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TRIBUNAL CANTONAL |
KC17.033888-171803 289 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 novembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 98, 101 al. 1 et 3 et 148 al. 1 CPC
Vu le prononcé de non-entrée en matière faute de fourniture d’avance de frais rendu sous forme de lettre le 11 octobre 2017 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause en mainlevée d’opposition divisant M.________, c/o L.________ – Syndicat [...], à [...], d’avec K.________SA, à [...],
vu le recours formé contre cette décision par acte déposé le 17 octobre 2017 par M.________, représentée par L.________, Syndicat [...] au bénéfice d’une procuration avec élection de domicile de la mandante chez le mandataire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, le 31 juillet 2017, M.________ « c/o Syndicat L.________ » a saisi le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________SA au commandement de payer le montant de 8'700 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 février 2017, qu’elle lui avait fait notifier le 6 juillet 2017 dans la poursuite n° 8’357'892 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon procès-verbal d’audience du 7 mars 2017 du Tribunal des prud’hommes – Autorité de conciliation »,
qu’à l’appui de sa requête, la poursuivante a produit notamment le procès-verbal d’audience invoqué, dont il ressort qu’elle était assistée à l’audience en question de deux représentantes du syndicat L.________,
qu’une avance de frais de 210 fr., payable jusqu’au 28 août 2017, a été requise, le greffe du juge de paix adressant à cet effet, le 8 août 2017, une facture accompagnée d’un bulletin de versement à la poursuivante « c/o Syndicat L.________ », qui l’a reçue le 11 août 2017,
que, par courrier recommandé du 30 août 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie, accompagnée d’une lettre lui impartissant un délai au 29 septembre 2017 pour se déterminer,
que cette lettre, dont un exemplaire a également été adressé à M.________ « c/o Syndicat L.________ » le 30 août 2017 par courrier simple, comporte le paragraphe suivant :
« Pour le cas où la partie requérante M.________ n’aurait pas effectué l’avance de frais requises par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire d’ici à cette date [29 septembre 2017] au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC). »,
que, par prononcé rendu le 11 octobre 2017, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, se référant à la demande d’avance de frais du 8 août 2017 et au délai supplémentaire accordé, a constaté qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée et, en conséquence, a dit ne pas entrer en matière sur la requête de mainlevée d’opposition et a rayé la cause du rôle, sans frais ;
attendu que la voie du recours est ouverte contre un prononcé de non-entrée en matière rendu dans une cause en mainlevée d’opposition (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),
qu’en l’espèce, le recours a été formé par acte suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu’il est recevable ;
attendu qu’en vertu des art. 27 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 44b al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05), en matière de poursuites pour dettes, une partie est libre de se faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial et ne doit pas nécessairement agir par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un agent d’affaires breveté (CPF 29 septembre 2015/273),
que la recourante est ainsi valablement représentée par le syndicat L.________, à qui elle a donné procuration ;
attendu que les conclusions du recours sont les suivantes :
« Annuler la décision du 11 octobre 2017 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
Débouter la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois de toutes autres ou contraires conclusions.
Accorder un délai supplémentaire à Madame M.________ pour le paiement de l’avance des frais »,
que, nonobstant la formulation imprécise de ses conclusions, on comprend que le recours tend à la réforme du prononcé en ce sens qu’une restitution du délai pour fournir l’avance des frais de mainlevée est accordée à la poursuivante,
que le représentant de celle-ci, en effet, tout en reconnaissant que l’avance n’a pas été effectuée, invoque l’art. 148 al. 1 CPC et soutient que « la faute n’est pas imputable à Madame M.________ », qui « en raison de l’absence des personnes en charge du dossier durant cette période » n’a pas été informée du délai pour payer l’avance de frais et « n’a pas eu l’opportunité » de déposer une requête de prolongation de ce délai ;
attendu qu’en vertu de l’art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un premier délai pour la fourniture de l’avance des frais judiciaires exigée du demandeur ou requérant (art. 98 CPC),
que l’art. 101 al. 3 CPC implique que, même à défaut de demande de prolongation avant l’expiration de ce premier délai pour s’acquitter de l’avance de frais, le tribunal impartit d’office au demandeur ou requérant un délai supplémentaire, à l’issue duquel, si l’avance n’est pas fournie, il rend un prononcé de non-entrée en matière (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 21 et 31 ad art. 101 CPC),
qu’en l’espèce, tant le premier délai que le délai supplémentaire ont bien été impartis à la poursuivante par le juge de paix,
que le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC peut être restitué en application de l’art. 148 CPC (Tappy, op. cit., n. 33 in fine ad art. 101 CPC et n. 12 ad art. 148 CPC),
que cette disposition permet de restituer un délai lorsque la partie défaillante en fait la requête au juge ayant fixé le délai qu’elle n’a pas respecté (ibid., n. 22 ad art. 148 CPC et n. 3 ad art. 149 CPC),
que la restitution ne peut donc pas être accordée d’office (ibid., n. 22 ad art. 148 CPC),
qu’en l’espèce, la poursuivante n’a pas requis du juge de paix la restitution du délai d’avance de frais de mainlevée,
que ce magistrat ne pouvait dès lors pas restituer ce délai,
que la poursuivante ne peut pas tenter d’obtenir cette restitution de délai de la cour de céans, par un recours,
que la recevabilité matérielle du recours est ainsi douteuse,
qu’au surplus, l’art. 148 al. 1 CPC exige que la partie défaillante rende vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC et n. 6 ad art. 149 CPC),
que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références citées, publié in SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114),
que la faute d’un mandataire ou d’un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_927/2015 consid. 5.1 et les réf. cit., SJ 2016 I 285 ; CPF 2 avril 2014/123),
qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai lorsque l’inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d’un employé ou auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 ; CACI 31 mai 2016/320, JdT 2016 III 146, note Colombini),
qu’il appartient au mandataire – professionnel ou non – de s’organiser de telle manière qu’un délai puisse être respecté indépendamment d’un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a),
que, de manière générale, une défaillance dans l’organisation interne du mandataire (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du dossier, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3, en matière pénale),
qu’en l’espèce, le fait que la recourante n’ait pas eu connaissance de l’avance de frais requise est sans pertinence, la faute de son mandataire devant lui être imputée,
que l’absence de la personne chargée du dossier au sein du syndicat ne constitue pas une faute légère,
qu’il appartient en effet au syndicat de s’organiser de manière à ce que les délais impartis par les tribunaux aux mandants qu’il représente puissent être respectés ou, le cas échéant, qu’une prolongation en soit requise en temps utile,
qu’un tel défaut d’organisation n’est pas une faute légère,
qu’ainsi, à supposer que la cour de céans soit compétente pour statuer sur la restitution de délai requise, elle ne pourrait pas l’accorder à la recourante ;
attendu qu’il reste loisible à la recourante, tant que la poursuite n’est pas périmée, de déposer une nouvelle requête de mainlevée d’opposition ;
attendu que le recours, dans la mesure où il est recevable, est manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC),
qu’il doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme M.________,
‑ K.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :