TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.027496-171659

275


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 18 décembre 2017

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP ; 123 al. 1 CPC

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'Etat de Vaud, représenté par le Département des insti-tutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 août 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant le recourant à H.________, à Bex.

 

                Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

               En fait :

 

 

1.               a) Le 3 mars 2017, l’Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après : l'office) a notifié à H.________, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement, un commandement de payer la somme de 14'507 fr. 40 sans intérêt, dans la poursuite n° 8'203'865, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Montant dû au 28.02.2017 selon : Frais pénaux no 229180, dans l'enquête PE13.016812-ACP – Indemnité au conseil – jgt et arrêt"....] Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 14 juin 2017, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district d'Aigle la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, en copies :

-               le commandement de payer n° 8'203'865 précité ;

-               un arrêt rendu le 22 mai 2014 par lequel la Chambre des recours pénale du               Tribunal cantonal a notamment pris acte du retrait du recours déposé par H.________               le 12 mars 2014 contre une ordonnance de séquestre rendue le 5 mars 2014 par               le Ministère public central, fixé à 777 fr. 60 l'indemnité allouée au défenseur               d'office du prénommé et dit que le remboursement à l'Etat de cette indemnité               serait exigible pour autant que la situation économique d'H.________ se soit               améliorée ;

-               un jugement rendu le 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de               l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment mis les frais de justice de la cause,               par 21'154 fr. 80, à la charge d'H.________ et dit que ces frais comprenaient               l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 13'729 fr. 80, TVA et débours               compris, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation               financière du condamné le permettrait ;

-               un "procès-verbal des opérations de la saisie" établi par               l'office le 26 mai 2017,               fixant le montant mensuel saisissable concernant le débiteur à 2'000 francs.

 

                            c) Le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture datée du 13 juillet 2016 (recte : 2017). Il a indiqué en substance qu'il ne contestait pas le montant réclamé, mais que sa situation financière ne lui permettait pas de le payer. A l'appui de ses déterminations, il a produit, en copies, les pièces suivantes :

-               un prononcé rendu le 19 novembre 2015 dans le cadre d'une précédente               poursuite introduite par l'Etat de Vaud contre H.________ sur la base des deux               jugements pénaux précités, par lequel la Juge de paix du district d'Aigle avait               prononcé la mainlevée définitive s'agissant des frais de justice mis à la charge du               poursuivi mais rejeté la requête s'agissant des indemnités allouées au défenseur               d'office de l'intéressé (les mêmes que celles réclamées dans la présente               poursuite), au motif que le poursuivant n'avait pas établi que le poursuivi disposait               désormais des moyens financiers suffisants pour rembourser lesdites indemnités ;

-               une décision de l'Office d'impôt du district d'Aigle du 28 février 2017 rejetant la               demande déposée par H.________ le 29 janvier 2017 tendant à la remise de l'impôt               dû pour l'année 2015, indiquant en particulier ce qui suit :

              "En l'espèce, selon les pièces et informations en notre possession, vous êtes dans une               situation fortement endettée. En conséquence, une remise d'impôt ne servirait pas à               assainir votre situation financière difficile, mais plutôt à vous donner la possibilité de payer               en priorité les montants que vous devez à vos créanciers privés, qui profiteraient ainsi               indirectement de la remise accordée. Cette situation n'est pas conforme aux conditions               pour l'accord d'une remise d'impôt" ;

 

-               un courrier du 22 mars 2017 par lequel le poursuivi a exposé au poursuivant que               sa situation financière était obérée et lui a transmis copie de la décision de l'office               d'impôt du 28 février 2017.

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 août 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens.

 

              La motivation du prononcé, requise par l'Etat de Vaud le 24 août 2017, a été adressée aux parties le 8 et notifié au poursuivant le 13 septembre 2017.

 

              Par acte déposé le 21 septembre 2017, l’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 14'507 fr. 40 sans intérêts, que les frais judiciaires, par 360 fr., sont mis à la charge d’ H.________et que celui-ci est astreint à lui verser cette somme à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

 

              H.________ a déposé des déterminations spontanées le 3 octobre 2017.

                            En droit :

 

 

I.                            Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est recevable. Les déterminations spontanées déposées par l'intimé le 3 octobre 2017 sont en revanche irrecevables, aucun délai de réponse ne lui ayant été imparti.

 

 

II.              a)  Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).

 

              b)   L'art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l’exception des frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant par ailleurs réservé. Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par l’Etat et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du
5 juillet 2012 consid. 1.3 ; cf. Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, 2e éd., n. 24a ad art. 135 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 426 CPP). Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (cf. ATF 135 I 91consid. 2 ; TF 6B_112/2012 précité).

 

              Lorsque le jugement a expressément réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, une procédure ultérieure selon les art. 363 ss CPP n’est cependant pas dans tous les cas un préalable nécessaire à la mainlevée. En effet, d’une part la jurisprudence fédérale n’est pas univoque, puisqu’elle évoque une telle procédure « le cas échéant ». D’autre part, il est généralement reconnu, en matière de mainlevée, que lorsqu’un jugement subordonne son exécution à une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire, un jugement constatant l’avènement de la condition n’étant pas nécessaire  (Abbet, La mainlevée de l’opposition, n. 34 ad art. 80 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd. n. 44 ss ad art. 80 LP ; ATF 141 III 489 consid. 9.2).

 

              C’est ainsi qu’à réitérées reprises, la cour de céans a jugé que lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF 13 mai 2016/154 ; CPF 12 mars 2015/78 ; CPF 6 février 2015/29 ; CPF 11 décembre 2014/433 et CPF 18 octobre 2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP ; CPF 30 novembre 2016/363 ; CPF 31 octobre 2014/370 ; CPF 31 mars 2014/118 et CPF 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC). Lorsque le créancier n’est pas en mesure d’apporter cette preuve par titre, il doit obtenir une décision judiciaire ultérieure au sens des art. 363 ss CPP.

 

              c) Conformément à l’article 135 al. 4 CPP, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès que sa situation financière le permet. Cette disposition, matériellement équivalente à l’art. 123 al. 1 CPC,  pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 let. a CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zürich 2016, n. 1 ad art. 123 CPC). En revanche, il n’est pas exigé que l’intéressé soit revenu à meilleure fortune au sens de l’art. 265a LP (Bühler, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 123 CPC).

 

              Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/ 2009 du
1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (TF 5A_328/ 2016 du
30 janvier 2017 consid. 4.2). S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; TF 4A_432/2016 du
21 décembre 2016 consid. 6). A cet égard, on tiendra compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). Dans les charges, il y a également  lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l'Office des poursuites, quel que soit le type de dette concerné (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1), à moins que cette saisie ne soit pas exécutée, car il serait alors abusif de ne pas donner suite illicitement à un ordre de saisie et de prétendre à mener un procès à la charge de la caisse de l’Etat en se prévalant de cette saisie (TF 5A_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 3.2.3).

 

              d) Au vu des principes ainsi rappelés, il y a lieu de relever que le juge de la mainlevée peut examiner à titre préalable la réalisation de la condition suspensive, sans que soit nécessaire une décision constatant que le poursuivi est en mesure d’effectuer le remboursement requis. Le créancier doit cependant apporter par titre la preuve de la réalisation de cette condition, soit que la situation financière du débiteur permet un tel remboursement.

              En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie dressé par l'office le 26 mai 2017 que le débiteur poursuivi dispose d'un revenu net de 6'056 fr. par mois, constitué d'une rente AVS de 1'755 fr. et d'une rente de 2e pilier de 4'301 fr., que son minimum d'existence a été calculé à 3'436 fr. 82 (en tenant compte d'une base mensuelle, de frais de logement et de primes d'assurance maladie), que ce minimum a été augmenté de 600 fr. en accord avec le seul créancier saisissant et que le disponible – de 2'629 fr. 18 par rapport au minimum vital strict et de 2'019 fr. 18 par rapport au minimum augmenté – a été saisi à hauteur de 2'000 fr. par mois. Il ressort également de ce procès-verbal que l'intéressé est copropriétaire pour une demie de l’immeuble RF no 6358-1 sis sur la commune de Bex, consistant en un appartement dans lequel il vit avec son épouse, dont l’estimation fiscale est de 493'000 fr., grevé de deux cédules hypothécaires d’un solde dû total de 479'175 fr. au 31 décembre 2014. Au sujet de ce bien, l'office indique qu’au vu de la faible probabilité de succès d’une saisie sur le bien précité, il ne sera saisi que sur requête expresse du créancier et moyennant une avance de frais.

 

              C’est en vain que le recourant fait valoir, en rapport avec le disponible susmentionné, qu'il serait prétérité par rapport aux autres créanciers et que l’art. 135 al 4 CPP n’aurait pas pour objectif de laisser un condamné payer toutes ses dettes ordinaires avant de rembourser l’indemnité de son conseil d’office. Dès lors que ce disponible fait l’objet d’une saisie en cours pour une dette dont la nature importe peu et qui constitue une charge entrant dans la détermination de l’indigence, on ne saurait à ce stade considérer que le créancier a apporté la preuve par pièce de la réalisation de la condition suspensive posée par le jugement pénal. De même, l’existence d’un immeuble ne présentant qu’une faible probabilité de succès en cas de saisie n’est pas suffisante.

 

              Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée présentée par le poursuivant.

 

 

III.              Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur Recouvrement (pour l’Etat de Vaud),

‑              M. H.________.

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'507 francs.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

 

              La greffière :