TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.009118-171731

312


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 29 décembre 2017

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Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            M.              Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 80 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 juin 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à B.M.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 13 février 2017, à la réquisition de B.M.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.M.________, dans la poursuite n° 8'171'291, un commandement de payer la somme de 12'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde dû sur le montant de Fr. 20'000.— forcé par ordonnance de mesures superprovisonnelles rendues par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois le 4 novembre 2016. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 28 février 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dont le dispositif est le suivant :

 

« I.              ordonne à A.M.________ de verser immédiatement à B.M.________ sur le compte [...] dont elle est titulaire auprès de Postfinance, un acompte de 20'000 fr. (vingt mille francs), à valoir sur le montant des contributions d’entretien qui seront éventuellement fixées par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir ;

 

              II.              attribue la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] à B.M.________, les charges afférentes demeurant à la charge de A.M.________ ;

 

              III.              ordonne à A.M.________ de quitter le domicile conjugal dans les 24 heures à réception de la présente ordonnance en remettant à B.M.________ l’ensemble des clés du dit domicile conjugal ;

 

              IV.              confie la garde de l’enfant C.M.________, né le [...] 2003 à B.M.________ ;

 

              V.              déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ;

 

              VI.              ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’ores et déjà fixée au 19 décembre 2016 à 15h30. »

 

- une copie d’un procès-verbal d’audition du poursuivi, signé par celui-ci, contenant notamment la déclaration suivante :

 

« (…)

 

              A la demande de Me L.________, je n’ai pas payé les acomptes fixés par ordonnance de mesures superprovisionnelles par défaut de liquidités. J’ai payé d’autres créanciers qui me poursuivaient. »

 

- une copie d’une réquisition de poursuite du 9 février 2017 ;

 

- une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui de la poursuivante du 10 février 2017, relevant que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles n’était pas définitive et qualifiant la réquisition de poursuite susmentionnée de non fondée ;

 

- une procuration.

 

              b) Par courrier recommandé du 28 mars 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 27 avril 2017 pour se déterminer.

 

              Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 22 juin 2017, notifié au poursuivi le lendemain, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 12'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2016 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).

 

              Par courrier du 28 juin 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 septembre 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les chiffres I et IV (recte : V) de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2016 valaient titre à la mainlevée définitive pour le montant de 20'000 francs, que selon le procès-verbal de l’audience du 7 février 2017, le poursuivi admettait n’avoir pas versé le montant dû et que celui-ci avait depuis lors versé 7'500 francs ce qui réduisait le montant réclamé à 12'500 francs.

 

 

4.              Par acte du 2 octobre 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

 

              Par décision du 25 octobre 2017 la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              L’intimée B.M.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

 

 

 


              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 30 septembre 2017 a été reporté au lundi 2 octobre 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.

 

 

II.              a) La poursuite est fondée sur une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par voie de mesures superprovisionnelles le 4 novembre 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui ordonne au recourant de verser un acompte de 20'000 fr. à faire valoir sur le montant des contributions d’entretien qui seraient éventuellement fixées à l’avenir. L’intimée ayant admis que le recourant s’était acquitté de 7'500 fr., elle réclame le solde, par 12'500 francs.

 

              b) Le recourant invoque une violation de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il fait valoir que l’ordonnance du 4 novembre 2016 était conditionnellement exécutoire, car d’après son chiffre V, il était prévu qu’elle était « immédiatement exécutoire » et resterait « en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ». Or, selon lui, le président aurait rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 9 mai 2017 ; il en déduit que, lorsque le premier juge a statué, le 22 juin 2017, l’ordonnance du 4 novembre 2016 était privée de sa force exécutoire. Il prétend que c’était à l’intimée poursuivante d’invoquer cette circonstance nouvelle, puisque c’était à elle qu’il incombait d’apporter la preuve du caractère exécutoire de la décision à la date du prononcé de mainlevée. Au demeurant, il relève que, alors même que cette preuve ne lui incombait pas, il n’aurait pas pu lui-même invoquer cet argument car l’ordonnance de mesures protectrices a été rendue après le 27 avril 2017, échéance du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer.

 

              c) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 ; 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1 ; Stücki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1 ss, spéc. 16 ss, 18), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en va de même de sommes d’argent dont le juge des mesures protectrices ordonne le paiement immédiatement, avant d’entendre l’autre partie (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, 2e éd. t. 1, n. 10 ad art. 80 LP, p. 620 et les réf. cit.; Stücki/Pahud, op. cit., p. 19).

 

              Lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition suspensive, la mainlevée définitive peut être prononcée lorsque le créancier prouve par titre la réalisation de la condition ; un second jugement constatant la réalisation de la condition n’est pas nécessaire (Staehelin, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP, p. 631). En revanche, lorsqu’un jugement condamnant le débiteur au paiement d’un montant est soumis à une condition résolutoire, il appartient au débiteur de prouver, par la production de pièces, que la condition est advenue (ATF 137 III 614 consid. 3.2. ; Staehelin, op. cit., n. 45 ad art. 80 LP, p. 631 s. et les réf. cit.). Cette seconde situation se présente souvent en matière de contributions d’entretien, une première décision pouvant être rapportée en cas de faits nouveaux : ainsi, par exemple en cas de mesures protectrices ou provisionnelles modifiées par une décision ultérieure, ou prenant fin lors du prononcé du jugement de divorce (TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, consid. 5.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 52 ad art. 80 LP, pp. 30 s. et les réf. cit.), ou de mesures superprovisionnelles, immédiatement exécutoires, remplacées par des mesures provisionnelles (Abbet, loc. cit.) ; dans ces hypothèses, la première décision constitue un titre à la mainlevée définitive tant qu’elle n’a pas été modifiée par une autre décision entrée en force de chose jugée (Abbet, loc. cit.) ; c’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.).

 

              d) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance de mesures protectrices rendue en urgence le 4 novembre 2016, le condamnant au paiement d’un montant de 20'000 fr. en faveur de l’intimée, constituait une décision ayant immédiatement force exécutoire. Il fait valoir que celle-ci a été modifiée par une autre décision, qui aurait été rendue le 9 mai 2017. Toutefois, les quatre éléments de fait nécessaires (la reddition d’une décision de mesures protectrices, sa date, le fait qu’elle rapporte le chiffre I de la décision du 4 novembre 2016, et qu’elle est entrée en force) ne ressortent pas du jugement attaqué, ni des pièces au dossier. Or, conformément à ce qui a été exposé plus haut, c’est à lui, débiteur, qu’il appartenait de faire valoir ces faits, d’une part, et de les établir, d’autre part, ce qu’il pouvait faire jusqu’à la date de reddition du prononcé, le 22 juin 2017. Quant à l’argument selon lequel il ne pouvait le faire, étant donné qu’un délai au 27 avril 2017 lui aurait été imparti pour se déterminer et que la nouvelle ordonnance daterait du 9 mai 2017, il suppose pour être examiné que cette date soit établie, ce qui n’est pas le cas ; de toute manière, il était loisible au recourant de produire même après le 27 avril 2017 des nova susceptibles de prouver que le titre à la mainlevée était devenu caduc.

 

              Enfin, il convient de relever que le présent cas diffère de celui dans lequel le Tribunal fédéral a tenu compte d’office, et comme faits notoires, du contenu de nouvelles décisions qu’il avait lui-même rendues entre les mêmes parties (cf. TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et 3.2). En effet, la cour de céans ne connaît pas le contenu d’éventuelles nouvelles décisions rendues dans la cause en mesures protectrices divisant les parties.

 

              Le moyen du recourant, tiré de la violation du droit, est donc infondé.

 

 

III.              Le recourant fait en outre grief au premier juge d’avoir constaté inexactement les faits, mais il ne précise pas en quoi, si bien que ce moyen ne peut qu’être écarté.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur le recours.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Mireille Loroch, avocate (pour A.M.________,

‑              Mme B.M.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Le greffier :