TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC15.038849-170279

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 4 avril 2017

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Composition :              Mme              Rouleau, président

                            M.              Hack et Mme Byrde, juges

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 143 al. 1, 321 al. 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________, à Annaba (Algérie), à la poursuite n° 7'386'541 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre à l’instance de l’ [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie (II et III) et disant qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

 

              vu l’écriture datée du 28 octobre 2016, postée en Algérie le 30 octobre 2016, parvenue à la poste suisse le 16 novembre 2016, par laquelle D.________ a déclaré faire opposition au prononcé du 30 mai 2016, indiquant avoir reçu le pli contenant ce prononcé le 21 octobre 2016,

 

              vu la décision rendue sous forme de lettre le 7 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne relevant qu’il y avait lieu de considérer le recours du 28 octobre 2016 comme une demande de motivation formée contre le prononcé précité, déclarant ladite demande irrecevable pour tardiveté et indiquant que le dossier était transmis au Tribunal cantonal pour qu’il se prononce sur le recours contre ce prononcé,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

 

              que l’art. 143 al. 1 CPC précise que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

 

              que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 143 CPC),

 

              qu’en l’espèce, même en tenant pour acquis que le recourant n’a reçu le prononcé attaqué que le 21 octobre 2016, le recours doit être considéré comme tardif,

 

              qu’en effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le lundi 31 octobre 2016,

 

              que le recours n’est parvenu à la poste suisse que le 16 novembre 2016, soit après l’échéance du délai de recours,

 

              qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées),

 

              que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. D.________,

‑              [...].

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’396 fr. 15.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :