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TRIBUNAL CANTONAL |
KC16.023720-170093 63 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 mars 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 176 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016, à la suite de l’audience du 15 septembre 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à Y.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. A la réquisition de N.________ SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 11 novembre 2015 à Y.________ Sàrl un commandement de payer la somme de 36'922 fr., avec intérêt à 9 % l’an dès le 1er décembre 2014, dans la poursuite n° 7'625'823, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 4 Factures : Facture [...] Fr. 6’’800.000. Facture [...] Fr. 6'800.00. Facture [...] Fr. 27'200.00. Facture [...] FR. 5'722.00.
./. Anzahlungen Fr. -3'600.00 et Fr. -6‘000.00. ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte rédigé en allemand le 19 mai 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l’opposition.
Dans le délai prolongé imparti par le juge de paix pour transmettre une écriture en français, la poursuivante, par son conseil, a déposé le 11 juillet 2016 une requête tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 36'922 fr., sous déduction de 3'600 fr. et de 6'000 fr., avec intérêt à 9 % l’an dès le 1er décembre 2014. A l’appui de cette requête elle a produit un bordereau, complété par un bordereau complémentaire du 8 août 2016, contenant les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivante ;
- un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivie, indiquant comme gérante avec signature individuelle H.________ ;
- un extrait du Registre du commerce relatif à la société en nom collectif E.________ SNC en liquidation à la suite d’un prononcé de faillite du 7 avril 2016, mentionnant H.________ en qualité d’associée avec signature collective à deux ;
- une copie d’un contrat signé par E.________ SNC en tant que locataire et la poursuivante en tant que loueur, portant sur la location dès le 17 novembre 2014 jusqu’au 31 mars 2015 d’un tracteur pour un loyer forfaitaire hebdomadaire de 850 francs ;
- une copie d’un contrat signé par les mêmes parties prévoyant la location du 17 novembre 2014 au 31 mars 2015 d’un second tracteur aux mêmes conditions ;
- une copie d’un courriel en allemand du 5 novembre 2014, avec sa traduction libre en français, par lequel W.________, conseiller de vente région ouest (Romandie) de la poursuivante, communique à C.________ et D.________, les modalités de livraison à « E.________ SNC » ;
- une copie d’un courriel de J.________, assistante commerciale de la poursuivie, à C.________ du 25 novembre 2014 donnant les coordonnées de la poursuivie pour la facturation de la location des tracteurs ;
- une copie d’une police d’assurance pour véhicule automobile avec effet du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2017 adressée à la poursuivie le 10 décembre 2014 pour le véhicule immatriculé [...] ;
- une copie d’un permis de circulation pour chariot à moteur immatriculé [...], mis en circulation la première fois le 1er décembre 2014, mentionnant la poursuivie comme détenteur ;
- une copie d’un courriel du 30 janvier 2015 par lequel W.________ se plaint auprès de J.________ de retard de paiement dans le paiement du loyer ;
- une copie d’un courriel en allemand du 20 février 2015, avec traduction libre en français, par lequel W.________ informe S.________ et C.________ que « Monsieur [...] de la société E.________ SNC » lui avait téléphoné pour l’informer qu’il avait payé la moitié des factures en souffrance, la seconde moitié devant être payée la semaine suivante et qu’il comptait acquérir par voie de leasing les deux tracteurs ;
- une copie d’un courriel en allemand du 15 juin 2015, avec traduction libre en français, par lequel W.________ informe C.________ et S.________ que « la Société E.________ SNC/ Y.________ Sàrl » n’a toujours pas présenté un contrat de leasing malgré ses promesses et que les tracteurs, en mauvais état, ont été récupérés ;
- une copie de la facture n° [...] adressée le 6 novembre 2015 par la poursuivante à E.________ SNC portant sur la location de deux tracteurs durant la période de 17 novembre au 13 décembre 2014 pour un loyer total, TVA incluse, de 6'800 francs ;
- une copie d’une lettre d’annulation de la facture n° [...] adressée le 28 novembre 2014 à E.________ SNC pour un montant de 6'800 fr. TVA incluse ;
- une copie de la facture n° [...] adressée le 1er décembre 2014 par la poursuivante à la poursuivie portant sur la location de deux tracteurs durant la période courant du 17 novembre au 13 décembre 2014 pour un loyer total, TVA incluse, de 6'800 francs ;
- une copie de la facture n° [...] adressée le 22 décembre 2014 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur la location de deux tracteurs durant la période courant du 14 décembre 2014 au 10 janvier 2015 pour un loyer total, TVA incluse, de 6'800 francs ;
- une copie de la facture n° [...] adressée le 1er mai 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur la location d’un tracteur durant la période du 12 janvier au 30 avril 2015 pour un loyer total, TVA incluse, de 27'200 francs ;
- une copie de la facture n° [...] adressée le 11 septembre 2015 par la poursuivante à la poursuivie, portant sur les frais de transport de retour et de remise en état des deux tracteurs pour un montant total, TVA incluse, de 5'722 francs ;
- une copie d’un avis de crédit de la Banque [...] du 20 février 2015 attestant du virement par la poursuivie de la somme de 3'600 fr. sur le compte de la poursuivante ;
- une copie d’un avis de crédit de la Banque [...] du 2 mars 2015 attestant du virement par la poursuivie de la somme de 6’000 fr. sur le compte de la poursuivante ;
- une procuration.
b) Par courriers recommandés du 12 juillet 2016, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à l’audience du 15 septembre 2016.
La poursuivie a fait défaut à l’audience du 15 septembre 2016.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 septembre 2016, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé à 360 francs les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 7 octobre 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 décembre 2017 et notifiés à la poursuivante le 3 janvier 2017. En bref, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas d’identité entre la débitrice mentionnée dans les contrats de location et la poursuivie.
4. Par acte du 13 janvier 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de 36'922 fr., sous déduction de 3'600 fr. et de 6'000 fr., avec intérêt à 9 % dès le 1er décembre 2014. Elle a produit un bordereau de pièces.
En droit
:
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance et ne sont dès lors pas nouvelles. Elles sont recevables.
II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez, op. cit., § 15).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées).
b) Le juge de la mainlevée (provisoire ou définitive) doit examiner d’office les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).
c) La reprise de dette est l’institution juridique par laquelle un tiers se substitue au débiteur par un contrat passé avec le créancier (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, n° 1773, p. 305). La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) qui a pour effet de libérer l’ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative et non cumulative ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 17775 à 1778 ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1 ; ATF 121 III 258). Pour obtenir la mainlevée provisoire, il faut une déclaration écrite signée du reprenant, selon laquelle il déclare reprendre la dette du débiteur initial (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 82 SchKG, p. 698 et les références citées).
d) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les deux contrats de location qu’elle a signé n’indiquent pas la poursuivie comme cocontractant, mais E.________ SNC, soit un tiers. Elle fait cependant valoir que, par actes concluants, la poursuivie se serait substituée à ce tiers ; elle croit pouvoir déduire de tels actes concluant de trois pièces (un courriel du 25 novembre 2014 et deux avis de crédit des 20 février et 2 mars 2015).
Ce faisant, la recourante perd de vue qu’une reconnaissance de dette constatée sous seing privé, au sens de l’art. 82 al. 1 LP, exige par définition la signature du poursuivi (art. 14 al. 1 CO). Or, en l’occurrence, aucune des trois pièces n’est revêtue d’une telle signature. Du point de vue formel, il ne peut donc exister de titre à la mainlevée provisoire. Au surplus, aucune de ces trois pièces ne contient un engagement inconditionnel de la poursuivie de s’acquitter des montants en poursuite, ni a fortiori de reprendre la dette d’E.________ SNC résultant des contrats de location.
A cela s’ajoute que le commandement de payer indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation une série de factures, non revêtues de la signature d’un représentant de la poursuivie, et non une reprise de dette par actes concluants.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Inès Feldmann, avocate (pour N.________ SA),
‑ Y.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’322 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :