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TRIBUNAL CANTONAL |
KC15.049076-161801/ KC15.049076-161802 128 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 mai 2017
_________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 38 al. 1, 67 al. 1 ch. 3, 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2, 80 al. 1 et 2 ch. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par D.________, à [...] (France), et par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 août 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans les poursuites nos 7'478’291, 7'546'500 et 7'625'156 de l’Office des poursuites du même district exercées à l’instance de D.________ contre G.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a)aa) G.________ et D.________, toutes deux avocates, se sont associées en société simple selon une « convention d’association de moyens et de résultats » du 29 juin 2011, qui prévoyait en substance que D.________ devait faire un apport initial de 130'000 francs, payable immédiatement ou par un prélèvement annuel de 15% sur la part de bénéfice qui lui revenait, que chaque associée avait une rémunération mensuelle identique et que le bénéfice net annuel serait partagé entre elles à parts égales.
Des difficultés étant survenues entre les parties, G.________ a ouvert action contre D.________ en déposant une requête de conciliation, le 8 décembre 2014.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 19 décembre 2014, les parties ont passé la transaction suivante, transcrite au procès-verbal de l’audience :
« Les parties passent la convention suivante, qui aura valeur de convention de dissolution de la société simple formée par G.________ et D.________, de désignation d’un liquidateur et d’organisation de la liquidation :
I. La dissolution de la société simple formée par G.________ et D.________, conformément à la convention du 29 juin 2011, prend effet au 31 décembre 2014 ; la convention précitée prendra fin au 31 décembre 2014. Aucune revendication ne sera élevée par l’une et l’autre partie sur l’activité déployée par l’autre partie à partir du 1er janvier 2015.
(…)
V. D’ici le 31 décembre 2014, chaque partie prélèvera la moitié des avoirs se trouvant sur le compte PostFinance de l’Etude, valeur au 19 décembre 2014, à titre d’avance sur le résultat de la liquidation. Me G.________ procédera à cette répartition.
VI. Dès répartition des montants ci-dessus, G.________ sera autorisée à utiliser librement le compte PostFinance, étant précisé que les montants se rapportant à des travaux ou honoraires relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014 seront pris en compte dans le cadre de la liquidation à intervenir.
Me G.________ est autorisée, dès le 1er janvier 2015, à modifier l’intitulé du compte PostFinance à son seul nom.
D.________ n’aura plus accès, dès le 1er janvier 2015, au compte de l’Etude, notamment au compte PostFinance ouvert actuellement. En revanche, G.________ lui remettra une fois par mois le relevé de toutes les opérations crédit ainsi que le solde du compte PostFinance ou des comptes sur lesquels sont versés des honoraires et provisions relatifs à l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2014. De manière générale, Me G.________ informera Me D.________ de tout encaissement effectué pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2014.
En ce qui concerne l’encaissement des honoraires facturés et des travaux en cours relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014, G.________ versera la moitié de chaque montant encaissé, TVA déduite – il est précisé que c’est Me G.________ qui paiera la TVA -, sur le compte de consignation dont l’avocat Christophe Piguet [réd. : alors conseil de D.________] est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Me Piguet sera autorisé à remettre le 20 % du montant ainsi reçu à Me D.________ ; le solde, de 80 %, sera consigné à titre de sûretés, jusqu’à décision judiciaire ou accord entre les parties.
Me D.________ considère que, s’agissant de l’exercice 2014, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes comptables appliqués pour les exercices antérieurs, car ils reflètent la volonté des parties ; de son côté, Me G.________ conteste la clé de répartition de 50 % pour l’exercice 2014 et les encaissements dès le 1er janvier 2014, et considère que la part de Me D.________ est inférieure à ce 50 %.
(…)
VII. Les parties désignent un liquidateur avec mission de liquider leur société simple avec effet au 31 décembre 2014 et de formuler une proposition de répartition du bénéfice de la société simple jusqu’au 31 décembre 2014. (…)
Les parties proposent en qualité de liquidateur M. (…). (…)
VIII. G.________ s’engage à faire preuve de diligence dans l’encaissement des honoraires non payés au 31 décembre 2014, et à facturer toutes les opérations effectuées au 31 décembre 2014.
IX. G.________ remettra dès que possible à D.________ les comptes relatifs à l’exercice 2013.
(…)
Signatures
Le président prend acte séance tenante (de) la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et décision de procédure. »
ab) Le 27 mai 2015, D.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête, dans laquelle elle a pris des conclusions « à titre d’exécution forcée de la convention conclue le 19 décembre 2014 ».
Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015, G.________ a conclu pour sa part, principalement, à la révocation du chiffre VI § 4 de la convention du 19 décembre 2014 et à sa libération de l’obligation de verser un quelconque montant à D.________ en application du chiffre VI ainsi modifié, avec effet au 31 mai 2015 ; subsidiairement, elle a conclu à la suspension de l’application du chiffre VI § 4 jusqu’à droit connu sur l’expertise. Elle a fait valoir en substance que la convention ne pouvait être comprise de bonne foi qu’en ce sens qu’elle devait verser à sa consœur la moitié des honoraires réellement encaissés, à l’exclusion de ceux qu’elle avait dû créditer à des clients ou décaisser pour payer des factures relatives à l’exercice 2014, et que, au vu des comptes 2013 établis, les sommes qu’elle avait versées à sa consœur ou au conseil de celle-ci excédaient la part à laquelle celle-ci pourrait prétendre, et ce même en partageant le bénéfice de 2014 par deux, ce qu’elle contestait.
Le président du tribunal a joint les deux procédures et, par ordonnance du 25 novembre 2015, il a rejeté les deux requêtes.
b)ba) Le 4 juin 2015, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 7'478'291, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite » portant sur les sommes de (1) 62'282 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 février 2015, (2) 5'818 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mars 2015, (3) 4'076 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 avril 2015 et (4) 1'962 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 19 décembre 2014 au 30 avril 2015, selon décompte de Me PIGUET au 30 avril 2015 (2) Idem (3) Idem (4) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
bb) Le 11 août 2015, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 7'546'500, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire en prestation de sûretés » portant sur les sommes de (1) 21'959 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2015 et (2) 20'069 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juillet 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 1er mai au 30 juin 2015, selon décompte de Me PIGUET au 30 juin 2015 (2) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
bc) Le 19 octobre 2015, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 7'625'156, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire en prestation de sûretés » portant sur les sommes de (1) 20'024 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2015 et (2) 17'880 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 1er juillet au 31 août 2015, selon décompte de Me PIGUET au 31 août 2015 (2) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
c)ca) Le 27 octobre 2015, D.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition au commandement de payer n° 7'478'291, à concurrence des quatre montants en poursuite en capital et intérêt. Elle a produit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes en copie :
- la convention d’association de moyens et de résultats du 29 juin 2011 ;
- le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2014 ;
- la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 6 juillet 2015 ;
- les décomptes établis par G.________ pour les mois de janvier, février, mars et avril 2015 (cf. c)d) infra) ;
- un extrait du compte de consignation ouvert au nom de Christophe Piguet auprès de la BCV et portant la rubrique « Me G.________/Me D.________ », pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 ;
- un décompte de la situation au 30 avril 2015 établi par Me Piguet (cf. c)d) infra) ;
- une liste des « charges et frais assumés par D.________ pour l’année 2014 et incombant à l’Etude » ;
- une lettre du 11 mai 2015 de Me Piguet au conseil de G.________, impartissant à celle-ci « un unique délai au13 mai 2015 » pour verser le montant de 72'177 fr. sur le compte de consignation.
Un dossier (KC15.049076) a été ouvert et la requête notifiée à la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17 décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
cb) Le 27 octobre 2015, D.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition au commandement de payer n° 7'546'500, à concurrence des deux montants en poursuite en capital et intérêt. Elle a produit un onglet de seize pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du commandement de payer, une copie des décomptes établis par G.________ pour les mois de mai et juin 2015 et un décompte de la situation au 30 juin 2015 établi par Me Piguet (cf. c)d) infra).
Un dossier a été ouvert (KC15.049079) et la requête notifiée à la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17 décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
cc) Le 3 novembre 2015, D.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition au commandement de payer n° 7'625'156, à concurrence des deux montants en poursuite, en capital et intérêt. Elle a produit un onglet de quatorze pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du commandement de payer, une copie des décomptes établis par G.________ pour les mois de juillet et août 2015 et un décompte de la situation au 31 août 2015 établi par Me Piguet (cf. c)d) infra).
Un dossier a été ouvert (KC15.049085) et la requête notifiée à la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17 décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
cd) Selon les décomptes et résumés mensuels de janvier à août 2015 établis par la poursuivie, la situation est la suivante :
|
Mois |
Encaissements |
TVA |
Solde fin de mois |
Reçu sur compte de consignation |
Nouveau solde fin de mois |
|
janvier |
132’658.03 |
8’092.14 |
56’618.06 |
16’798.90 |
73’416.96 |
|
février |
51'943.65 |
3'229.56 |
49’714.09 |
0.00 |
|
|
mars |
108'697.50 |
6'630.55 |
102'066.95 |
0.00 |
|
|
avril |
79'157.85 |
4'828.65 |
74'329.20 |
0.00 |
|
|
mai |
84'818.30 |
5'173.92 |
79'644.38 |
0.00 |
|
|
juin |
42'747.05 |
2'607.60 |
40'139.50 |
0.00 |
|
|
juillet |
42'650.45 |
2'601.68 |
40'048.77 |
0.00 |
|
|
août |
38'084.55 |
2'323.16 |
35'761.39 |
0.00 |
|
|
Notes de crédit |
Paiements 2014 pour 2015 |
Paiements 2014 faits en 2015 |
Solde |
Solde à partager |
Versement sur compte consignation Me Piguet |
|
85'429.45 |
12'795.15 |
|
-7'309.48 |
-7'309.48 |
|
|
5'325.60 |
|
|
44'388.49 |
37'079.01 |
18'539.51 |
|
6'947.30 |
|
1'205.50 |
93'914.15 |
93'914.15 |
46'957.08 |
|
3'924.55 |
|
|
70'404.65 |
70'404.65 |
35'202.33 |
|
1'896.70 |
|
42'022.85 |
35'724.83 |
35'724.83 |
17'862.42 |
|
2'593.60 |
|
26.25 |
37'519.65 |
37'519.65 |
|
|
1'598.40 |
|
124.90 |
38'325.47 |
38'325.47 |
|
|
0.00 |
|
19'167.10 |
16'594.29 |
16'594.29 |
|
Selon les décomptes établis par Me Piguet, la situation au 31 août 2015 se présente comme suit :
|
Période |
Montants encaissés pour travaux antérieurs au 31.12.2014 |
TVA à déduire |
Montants à partager selon clé de répartition judiciaire ou amiable |
Montants à consigner |
Montants consignés |
Différence |
|
20.12.14 31.01.15 |
132’658.03 |
8’092.14 |
124'565.89 |
62'282.945 |
0 |
62'282.945 |
|
1.02-28.02.15 |
51'943.65 |
3'229.56 |
48'714.09 |
24'357.045 |
18'539 |
5’818 |
|
1.03-31.03.15 |
108'697.50 |
6'630.55 |
102'066.95 |
51'033.475 |
46'957.08 |
4'076.40 |
|
1.04-30.04.15 |
79'157.85 |
4'828.65 |
74'329.20 |
37'164.60 |
35'202.35 |
1'962.27 |
|
1.05-31.05.15 |
84'818.30 |
5'173.92 |
79'644.38 |
39'822.19 |
17'862.45 |
21'959.74 |
|
1.06-30.06.15 |
42'747.05 |
2'607.60 |
40'139.45 |
20'069.70 |
0 |
20'069.72 |
|
1.07-31.07.15 |
42'650.45 |
2'601.68 |
40'048.77 |
20'024.38 |
0 |
20'024.38 |
|
1.08-31.08.15 |
38'084.55 |
2'323.16 |
35'761.39 |
17'880.69 |
0 |
17'880.69 |
d) Le 22 décembre 2015, le juge de paix a prononcé la jonction des trois causes sous le numéro de dossier KC15.049076.
e) Le 19 février 2016, G.________ s’est déterminée sur les faits allégués dans les trois requêtes de mainlevée, a allégué d’autres faits et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par la poursuivante et au maintien des oppositions aux poursuites en cause. Elle a produit un onglet de dix pièces sous bordereau, dont notamment les pièces suivantes, en copie :
- la requête de conciliation qu’elle a déposée le 8 décembre 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte « tendant à la dissolution et liquidation de la société simple » ;
- les comptes de l’étude établis par une fiduciaire pour les années 2013 et 2014 ;
- la demande qu’elle a déposée le 27 novembre 2015 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte, concluant, notamment, à la liquidation de tous rapports juridiques entre les parties et à la nomination d’un expert pour établir les comptes de liquidation, dans laquelle elle « déclare expressément résilier, ab ovo, le chiffre VI, § 4 [de la convention du 19 décembre 2014] pour cause d’erreur et conclut au remboursement de toutes les sommes versées jusque-là, du chef du chiffre précité » et invoque « à toutes fins utiles » la compensation ;
- les questionnaires des parties à l’expert commis à la liquidation ;
- une lettre de l’expert au tribunal du 29 janvier 2016.
Ces déterminations ont été transmises à la poursuivante par le juge de paix, le 22 février 2016.
f) Par lettre du 21 mars 2016, la poursuivante a requis « une demande de prolongation du délai imparti aux fins de déposer des déterminations en réponse aux déterminations » de la poursuivie. Par avis du 24 mars 2016, le juge de paix lui a accordé un délai au 28 avril 2016 pour déposer la réplique.
Le 27 avril 2016, la poursuivante a déposé des « déterminations », soit une réplique, confirmant les conclusions prises dans ses requêtes de mainlevée d’opposition. Elle a produit un onglet de huit pièces sous bordereau, dont notamment :
- le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 25 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ;
- une lettre du 7 avril 2016 du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte au nouveau conseil de la poursuivante, attestant que la convention signée à l’audience du 19 décembre 2014 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et décision de procédure n’a fait l’objet d’aucun appel et qu’elle est exécutoire dès le 20 décembre 2014 ;
- une lettre du 18 avril 2016 de Me Piguet au nouveau conseil de la poursuivante, confirmant que le compte de consignation a été crédité par G.________, entre le 13 mars et le 10 juin 2015, du montant total de 118'561 fr. 40 et débité par D.________, entre le 15 avril et le 17 juin 2015, du montant total de 23'711 fr. 96, de sorte qu’il présente, après déduction des frais bancaires, un solde au 1er janvier 2016 de 94'830 fr. 10.
Cette réplique a été transmise le 28 avril 2016 à la poursuivie par le juge de paix, qui lui a fixé un délai au 30 mai 2016 pour déposer une duplique.
g) La poursuivie a demandé et obtenu une prolongation du délai précité au 30 juin 2016, date à laquelle elle a déposé une duplique, confirmant les conclusions prises dans ses déterminations-réponse du 19 février 2016. Elle a produit le rapport d’expertise « sur la réclamation pécuniaire G.________ c.D.________ » établi par [...] SA le 14 juin 2016.
Cette duplique a été transmise à la poursuivante par le juge de paix, le 4 juillet 2016.
h) Le 10 août 2016, la poursuivante a spontanément déposé une « duplique », soit une réponse à la duplique de la poursuivie, et produit des pièces nouvelles.
Par lettre du 18 août 2016, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité de cette dernière écriture.
2. Par prononcé du 22 août 2016, dont le dispositif, adressé aux parties le lendemain, leur a été notifié le 24 août 2016, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive des oppositions à concurrence de :
1) 12'456 fr. 58 (poursuite n° 7’478’291),
2) 4'004 fr. 87 et 3'576 fr. 14 (poursuite n° 7’625’156),
3) 4'013 fr. 94 (poursuite n° 7’546’500),
chacun de ces montants portant intérêt au taux de 5% l’an dès le 14 mai 2015 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III), et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
La poursuivante, par lettre du 25 août 2016, et la poursuivie, par lettre du 2 septembre 2016, ont toutes deux demandé la motivation de ce prononcé. La décision motivée leur a été adressée le 4 octobre 2016. La poursuivie l’a reçue le 5 et la poursuivante le 6 octobre 2016.
Le premier juge a considéré que la convention passée par les parties le 19 décembre 2014, dont le caractère exécutoire ressortait « des déclarations des parties dans leurs procédures, lesquelles ne contestent pas qu’aucun appel n’a été déposé », valait titre de mainlevée définitive dans les trois poursuites « ordinaires » en cause, que la poursuivante n’était créancière que de 20% des montants versés par la poursuivie sur le compte de consignation – montants correspondant à la moitié des honoraires encaissés pour l’activité antérieure au 31 décembre 2014, après déduction de la TVA -, le solde de 80% étant consigné à titre de sûretés jusqu’à décision judicaire ou accord entre les parties, que vu les montants encaissés de janvier à août 2015 et les montants payés au titre de TVA durant la même période, la poursuivante était créancière de 20% de la moitié des soldes restants, à savoir :
- pour janvier 2015 : fr. 12’546.58
- pour février 2015 : fr. 4’871.41
- pour mars 2015 : fr. 10’206.69
- pour avril 2015 : fr. 7’432.92
- pour mai 2015 : fr. 7’964.44
- pour juin 2015 : fr. 4’013.94
- pour juillet 2015 : fr. 4’004.87
- pour août 2015 : fr. 3’576.14
Il a retenu ensuite que la poursuivie avait versé sur le compte de consignation les montants de 8'539 fr. 51 pour février 2015, 46'957 fr. 08 pour mars 2015, 35'202 fr. 33 pour avril 2015 et 17'862 fr. 45 pour mai 2015, que ces montants étaient supérieurs à ceux dont la poursuivante était créancière et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la mainlevée pour ces mois. En revanche, pour les mois de janvier, juin, juillet et août 2015, pour lesquels la poursuivie n’avait rien versé sur le compte de consignation, il a prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 12'546 fr. 58 dans le cadre de la poursuite n° 7'478'291, de 4'013 fr. 94 dans le cadre de la poursuite n° 7’546'500, et de 4’004 fr. 87 et 3'576 fr. 14 dans le cadre de la poursuite n° 7'625'156, avec un intérêt moratoire à 5% l’an sur ces quatre montants, dès le lendemain du délai de paiement imparti à la poursuivie par l’interpellation de la poursuivante du 11 mai 2015, soit dès le 14 mai 2015. Quant à la compensation invoquée par la poursuivie, il a considéré que celle-ci n’avait produit aucun titre qui la justifierait.
3. a) Par acte du 14 octobre 2016, la poursuivante D.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’478'291 est prononcée à concurrence de 12'456 fr. 58, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015, que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’546'500 est prononcée à concurrence de 21’959 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015, et de 20'069 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015, et que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’625'156 est prononcée à concurrence de 20’024 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015, et de 17'880 francs 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé « en ce qui concerne les poursuites en prestation de sûreté n° 7'546’500 et 7’625’156 » et la confirmation du prononcé « en ce qui concerne la poursuite en paiement d’une somme d’argent 7'478’291 ».
Par acte du 17 octobre 2016, la poursuivie G.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive et provisoire déposées par la poursuivante sont rejetées et les oppositions aux trois poursuites en cause maintenues ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre la décision attaquée, elle a produit trois pièces figurant déjà au dossier.
Par décision du 24 octobre 2016, la Présidente de la cour de céans, autorité de recours, a accordé d’office l’effet suspensif au recours de G.________.
b) G.________ s’est déterminée sur le recours de D.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a par ailleurs confirmé les conclusions de son propre recours.
D.________ s’est déterminée sur le recours de G.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet acte et à l’admission des conclusions de son propre recours. Elle a produit deux pièces nouvelles et requis la production de deux pièces nouvelles en mains de la recourante.
En droit :
I. Déposés dans les formes requises, par actes écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), les deux recours sont recevables.
Les mémoires de réponse le sont également (art. 322 CPC). Les pièces nouvelles produites par l’intimée D.________ ainsi que les réquisitions de production de pièces qu’elle a formulées sont en revanche irrecevables (art. 326 CPC).
II. a) Les trois poursuites en cause invoquent comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant ordonnance de mesures provisionnelles ». Par cette convention, G.________ s’est engagée à verser la moitié de chaque montant encaissé des honoraires facturés et des travaux en cours relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014, TVA déduite, sur le compte de consignation de l’avocat de D.________, Christophe Piguet, ce dernier étant autorisé à remettre le 20% du montant ainsi reçu à sa mandante, tandis que le solde de 80 % reste consigné à titre de sûretés, jusqu’à décision judiciaire ou accord entre les parties. G.________ s’est ainsi obligée à fournir des sûretés en versant des montants sur un compte de consignation dont est titulaire un tiers, et non à payer directement des montants à D.________.
La poursuite n° 7'478'291 est toutefois désignée sur le commandement de payer comme une « poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite », soit une poursuite en paiement, tandis que les poursuites nos 7'546'500 et 7'625'156 sont désignées comme des « poursuites ordinaires en prestation de sûretés ».
b) L'engagement de fournir des sûretés en espèces, si la loi, la convention des parties ou la décision du juge le sanctionne, est exécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 13 II ch. 1). Selon la jurisprudence et la doctrine, la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 93 III 72 consid. 2b, JdT 1967 II 112, 118 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad Remarques introductives : art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acocella, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 38 SchKG [LP] et les réf.).
La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Selon Gilliéron (op. cit., n. 29 ad art. 38 LP), dont l'avis est partagé en doctrine (Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar, n. 41 ad art. 67 LP), le poursuivant qui entend intenter une poursuite en prestation de sûretés doit le préciser dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et le commandement de payer doit contenir cette précision (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2 LP). Une poursuite commencée comme poursuite ordinaire en paiement d’une somme d’argent ne peut pas être transformée et continuée comme poursuite en prestation de sûretés après que le commandement de payer a été notifié (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 67 LP et n. 41 ad art. 69 LP et réf. cit.; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 148, ch. VI ad art. 38 LP). Si le commandement de payer est en paiement, alors une réquisition de continuer la poursuite en prestation de sûretés doit être traitée comme une poursuite sans commandement de payer préalable, c'est-à-dire comme étant radicalement nulle (Wüthrich/Schoch, in Basler Kommentar, n. 34 ad art. 69 LP). En effet, à part l'avertissement de l'art. 69 al. 2 ch. 4 LP, les indications exigées par l'art. 69 al. 2 LP sont considérées comme essentielles. Cela signifie que leur absence ou leur caractère incomplet ou inexact entraîne la nullité du commandement de payer, à moins que le défaut n'induise pas en erreur le poursuivi (Ruedin, Commentaire romand, n. 16 ad art. 69 LP ; CPF 27 décembre 2012/488).
c) En l’espèce, la mainlevée de l’opposition ne peut donc pas être accordée dans la poursuite n° 7'478'291 qui, vu le libellé du commandement de payer, est en paiement de quatre montants, même si la référence à des sûretés figure sous « titre ou cause de l’obligation ».
Au demeurant, des mesures d’exécution anticipées provisoires ayant pour objet des prestations en argent sont exclues, sauf cas prévus par la loi, notamment dans le domaine des contributions d’entretien (art. 262 let. e CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, nn. 1796-1798). Or, en l’espèce, le juge qui a pris acte de la convention passée entre les parties, n’étant pas le juge de la conciliation ni du fond, n’a pas pris acte de la transaction passée entre les parties pour valoir jugement au fond, mais ordonnance de mesures provisionnelles ; même si sa décision n’était que déclaratoire, il ne pouvait d’ailleurs mettre fin qu’à l’instance provisionnelle ouverte devant lui. Ainsi, en tant qu’elle aurait prévu le versement à la poursuivante de prestations déterminées en argent à titre de mesures provisoires, la décision en cause ne pouvait de toute manière pas être exécutée selon la LP.
Sur ce point, le recours de G.________ doit être admis, respectivement le recours de D.________ doit être rejeté, et le prononcé doit être réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° 7'478’291 est maintenue.
III. a) Pour les poursuites nos 7'546'500 et 7'625'156, qui sont clairement désignées comme des poursuites en prestations de sûretés, il y a lieu d’examiner si la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée.
D’après la doctrine, la procédure de mainlevée d’opposition est similaire pour les poursuites en paiement et pour celles en fourniture de sûretés ; il peut ainsi y avoir mainlevée définitive ou provisoire d’une opposition à une poursuite en prestation de sûretés (Acocela, op. cit., n. 15 ad art. 38 LP). Pour une mainlevée définitive, il faut que la décision judiciaire prévoie clairement une obligation de fournir des sûretés pour une créance (Staehelin, in Basler Kommentar, n. 38 s. ad art. 80 LP et les réf. cit.). Cette poursuite n’aboutit pas directement à un paiement, car le produit des droits patrimoniaux saisis n’est pas distribué au poursuivant, mais déposé par l’office à la caisse de dépôts et consignations (art. 24 LP) et sera à la disposition du poursuivant lorsqu’il aura établi, au fond, son droit à l’exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés étaient requises (ATF 110 II 3 consid. 2b ; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad Remarques introductives : art. 38-45 LP).
b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
Le montant de la prestation doit en principe être déterminé, soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait « par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1 ; TF 5P. 138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière d'allocations familiales: arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt cité) » ; il a jugé en l’occurrence que, « s'agissant de la quotité de la créance, l'autorité cantonale pouvait la déterminer sans arbitraire du rapprochement des dispositifs avec d'autres pièces qui étaient propres à l'établir avec exactitude. » De même, en matière de mainlevée provisoire, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30 novembre 2009 (TF 5A_556/2009 consid. 2.2.2), a admis un recours contre une décision de la cour de céans qui avait refusé la mainlevée pour le motif que le montant en poursuite ne paraissait pas chiffré de façon précise dans le titre ou dans un écrit annexe auquel il se rapportait, considérant ce qui suit :
« Reproduite dans toute sa teneur, la clause litigieuse prévoit que le remboursement de la somme reconnue (553'000 fr.) doit s'effectuer «en différentes mensualités restant à déterminer, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette». Cette dette ne produisant pas d'intérêts (cf. ch. 3 de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005), le montant des amortissements mensuels peut être fixé au moyen d'une simple opération arithmétique (553'000 fr. : 72 mois = 7'680 fr. 55); la somme (arrondie) obtenue correspond bien à chacun des versements que l'intimé a effectués et que documentent les pièces produites par la recourante dans sa requête de mainlevée. Le montant de la prétention déduite en poursuite apparaît ainsi aisément déterminable (AFT 114 III 71 consid. 2 et la jurisprudence citée). »
c) En l’espèce, comme on l’a vu, G.________ s’est engagée à verser la moitié de chaque montant encaissé des honoraires facturés et des travaux en cours relatifs à l’activité antérieures au 31 décembre 2014, TVA déduite, sur un compte de consignation. Aucune autre déduction n’a été prévue dans la convention. Les montants à consigner n’étaient évidemment pas déterminés au moment de l’audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2014. En revanche, ils étaient aisément déterminables, vu les engagements corollaires pris par les deux parties, à savoir : jusqu’au 31 décembre 2014, chaque partie prélevait la moitié des avoirs se trouvant sur le compte PostFinance de l’Etude, valeur au 19 décembre 2014, à titre d’avance sur le résultat de la liquidation ; une fois ces avoirs répartis, G.________ était autorisée à utiliser librement le compte PostFinance, étant précisé que les montants se rapportant à des travaux ou honoraires relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014 seraient pris en compte dans le cadre de la liquidation à intervenir ; D.________ n’avait plus accès, dès le 1er janvier 2015, au compte de l’Etude, notamment au compte PostFinance, mais G.________ lui remettrait une fois par mois le relevé de toutes les opérations crédit ainsi que le solde du compte PostFinance ou des comptes sur lesquels seraient versés des honoraires et provisions relatifs à l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2014 et l’informerait de manière générale de tout encaissement effectué pour l’activité déployée jusqu’à cette date.G.________ a établi et produit des décomptes pour les mois de janvier 2015 (y compris la période du 20 au 31 décembre 2014) à août 2015. Le conseil de D.________ a fait de même. Les montants des encaissements durant la période concernée ainsi que les montants de TVA à déduire sont identiques dans les décomptes respectifs des deux parties et non contestés. Les montants à verser sur le compte de consignation peuvent ainsi être déterminés « au moyen d'une simple opération arithmétique » ((encaissements – TVA) : 2), sous déduction, le cas échéant, des montants effectivement versés, lesquels sont admis de part et d’autre.
Il s’ensuit que D.________ est bien au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour le montant des sûretés à fournir. Son recours doit dès lors être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les oppositions aux poursuites nos 7'546'500 et 7'625'156 sont définitivement levées à concurrence, respectivement, de 21'959 fr. 70 (mai 2015) et 20'069 fr. 70 (juin 2015), et de 20'024 francs 40 (juillet 2015) et 17'880 fr. 70 (août 2015). Ces montants portent intérêt au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]). L’intérêt moratoire est alloué, faute de mise en demeure antérieure de verser les sûretés concernées, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 12 août 2015 dans la poursuite n° 7'546'500 et dès le 20 octobre 2015 dans la poursuite n° 7'625'156.
IV. L’admission partielle des deux recours justifie de répartir les frais et dépens entre les parties conformément à l’art. 106 al. 2 CPC, notamment en fonction des montants réclamés et obtenus, respectivement en première et deuxième instance.
En première instance, les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante par 120 fr. et à la charge de la poursuivie par 240 francs. G.________ doit ainsi rembourser à D.________ une partie de son avance de frais et lui verser en outre la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance, soit deux tiers de pleins dépens de 6'000 fr. (art. 2 al. 1, 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 760 fr., sont mis à la charge de D.________ par 190 fr. et à la charge de G.________ par 570 fr., et compensés avec leurs avances de frais respectives de 690 fr. et 570G.________ doit en outre lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, soit trois quarts de pleins dépens de 4'000 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours interjeté par G.________ est partiellement admis.
II. Le recours interjeté par D.________ est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé en ce sens que :
- l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7’48'291 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de D.________ est maintenue ;
- l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7'546’500 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de D.________, est définitivement levée à concurrence de 21'959 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 août 2015, et de 20'069 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 août 2015, et est maintenue pour le surplus ;
- l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 7'625'156 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de D.________, est définitivement levée à concurrence de 20'024 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2015, et de 17'880 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2015, et est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la poursuivie par 240 fr. (deux cent quarante francs).
La poursuivie G.________ doit verser à la poursuivante D.________ la somme de 4'240 fr. (quatre mille deux cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________ par 190 fr. (cent nonante francs) et à la charge de G.________ par 570 fr. (cinq cent septante francs), et compensés avec leurs avances de frais respectives.
La différence de 500 fr. (cinq cents francs) avec l’avance de frais de 690 fr. versée par D.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
V. G.________ doit verser à D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour G.________),
‑ Me Patricia Hirsch, avocate (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 92'391 fr. 08.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :