Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 14 août 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 1 LP ; 88 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 janvier 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à X.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 novembre 2017, à la réquisition d’H.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________, dans la poursuite n° 8'483'311, un commandement de payer les sommes de 74'500 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2010 et de 13'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Selon jugement de la Chambre patrimoniale du 24 août 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 7 juin 2017.
2. Dépens selon jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 août 2016. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 22 novembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu sous forme de dispositif le 24 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale, attesté définitif et exécutoire dès le 15 juin 2017, dont les chiffres I et III ont la teneur suivante :
« I. L’action introduite par X.________ le 17 septembre 2013, tendant à faire constater qu’elle ne doit pas à H.________ la somme de 74'500 fr. 70 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2010, ou autres intérêts et frais de poursuite mis à sa charge, est rejetée ;
(…)
III. La demanderesse X.________ doit verser à la défenderesse H.________ la somme de 13'000 fr. (…) à titre de dépens ;
(…) »
- une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l’appel interjeté par la poursuivie contre le jugement du 24 août 2016 susmentionné et confirmant celui-ci. Cet arrêt constate que la poursuivante n’avait entrepris aucune démarche pour lever les oppositions formées par la poursuivie aux commandements de payer qu’elle lui avait fait notifier les 11 mars 2011 et 7 mars 2012, ni ouvert action en paiement ;
- une copie de la réquisition de poursuite du 1er novembre 2017.
b) Par courrier recommandé du 29 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 27 décembre 2017 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention non réclamé. La tentative de notification par huissier judiciaire du 7 décembre 2017 a échoué.
Par publication dans la Feuille des avis officiels du 15 décembre 2017, la poursuivie a été avisée du dépôt de la requête et du délai de déterminations.
La poursuivie n’a pas procédé.
3. Par prononcé non motivé du 30 janvier 2018, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 13'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis en partie à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante la somme de 70 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et lui verserait des dépens, fixés à 300 fr. (IV).
Le 2 février 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 février 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance le premier juge a constaté que le jugement du 24 août 2016 ne constituait pas une décision condamnatoire pour la somme de 74'500 fr. 70. En effet ce jugement n’était pas intervenu dans le cadre d’une action en libération de dette ouverte par le poursuivi, mais dans le cadre d’une action en constatation négative de droit de l’art. 88 CPC sans prise de conclusions reconventionnelles, ce qui justifiait le rejet de la requête pour ce montant. Il a admis en revanche que ce jugement condamnait la poursuivie à payer à la poursuivante des dépens de 13'000 fr., ce qui justifiait le prononcé de mainlevée définitive à concurrence de ce montant, avec intérêt moratoire dès le lendemain de la notification du commandement de payer.
4. Par acte du 5 mars 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est accordée pour l’ensemble des montants en poursuite et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 3 mars 2018, a été reporté au lundi 5 mars 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC.
II. La recourante soutient, en se fondant sur un avis doctrinal qui se réfère à la jurisprudence en matière de libération de dette, qu'un jugement rejetant comme mal fondée une demande en constat négative vaut titre de mainlevée définitive, lorsque l'on peut déterminer le montant dû, le cas échéant sur la base des motifs du jugement (cf. Bohnet, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 74 ad art. 89 CPC).
a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Selon la doctrine et la jurisprudence, en principe, seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 14 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, 2e éd, n. 6 et 38 ad art. 80 LP ; Vock, Kurzkommentar SchKG, n. 3 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd, n. 750 p. 183 ; ATF 134 III 656 consid. 5.4, JdT 2008 II 94 ; TF 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Cette limitation est inhérente à la nature même de la procédure de poursuite destinée à obtenir un paiement en argent ou des sûretés (art. 38 al. 1 LP), de sorte que l'on ne peut exécuter une sentence qui se limite à constater les éléments d'un rapport juridique (TF 5A_510/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). D’ailleurs, selon l’art. 335 al. 2 CPC, seules les décisions portant sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutée selon les dispositions de la LP (Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 16 ad art. 335 CPC). Pour les autres prétentions, la doctrine considère que les décisions constatatoires ne peuvent faire l’objet, de par leur nature, d’une exécution forcée, faute de condamnation de l’une des parties à exécuter une prestation (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 335 CPC).
Certes, le Tribunal fédéral a qualifié de condamnatoire le jugement rejetant l'action en libération de dette ouverte par le poursuivi lors d'une précédente poursuite désormais périmée relative à la même prétention, quand bien même le poursuivant n'avait pas pris de conclusions reconventionnelles. Comme le relève Abbet, cette solution est justifiée par le fait que le juge de l'action en libération de dette statue avec autorité de chose jugée sur une créance dont le poursuivant a déjà sollicité le paiement en requérant la poursuite ; même si le dispositif du jugement n'emporte aucune condamnation, le juge de la mainlevée peut alors se référer aux motifs du jugement pour déterminer le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur (Abbet, loc. cit. ; cf. ATF 134 III 656 consid. 5.4, JdT 2008 II 94 : « s'il est considéré dans le cadre global, le jugement en libération de dette complète simplement une requête en paiement déjà posée par le créancier, en attestant que la créance en poursuite existe et qu'elle est exigible »). Elle ne peut être étendue à l'action en constatation de droit négative, où l'on doit bien plutôt exiger que le défendeur prenne des conclusions condamnatoires reconventionnelles en paiement pour pouvoir obtenir la mainlevée définitive (Abbet, loc. cit) ; le contexte est en effet différent et l'on ne se trouve pas dans un « continuum » comme dans celui de l'action en libération de dette qui se situe dans le cadre d'une procédure de poursuite déjà engagée.
Contrairement à ce que plaide la recourante, l'ATF 120 II 172 consid. 3a va dans le même sens. Le Tribunal fédéral y pose certes que le jugement admettant une action en constatation de droit positive et celui qui rejette une action en constatation de droit négative établissent tous deux définitivement l'existence du rapport juridique en cause. Peu importe, sous cet angle, que la juridiction saisie d'une action négatoire de droit qu'elle estime infondée, la rejette dans le dispositif du jugement ou y constate l'existence du rapport de droit litigieux. Il n'en demeure pas moins que le juge ne peut, sauf à violer le principe de disposition, condamner de surcroît ce demandeur à régler son dû, bien que le défendeur n'eût pris aucune conclusion à cette fin. En d'autres termes, il résulte de cet arrêt que, sans conclusions reconventionnelles en paiement, le juge peut tout au plus, au regard du principe de disposition, constater le montant dû mais ne peut pas condamner au paiement (Abbet, loc. cit). Cet arrêt ne peut dès lors être invoqué à l'appui d'une thèse permettent de s'écarter du principe que seul un jugement condamnatoire peut être invoqué comme titre de mainlevée définitive.
b) En l’espèce, le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 août 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 7 juin 2017, rejette l’action de l’intimée tendant à faire constater qu’elle n’est pas la débitrice de la recourante de la somme de 74'500 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2010, mais ne la condamne pas à payer cette somme à la recourante. Cette décision est donc de nature constatatoire, de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’une exécution forcée. Ce jugement n’est pas intervenu dans le cadre d’une action en libération de dette selon l’art. 83 al. 2 LP, la recourante n’ayant pas demandé la mainlevée provisoire des oppositions aux poursuites qu’elle avait introduite contre l’intimée. On ne se trouve donc pas dans le cas réservé par la jurisprudence susmentionnée. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder la mainlevée provisoire pour le montant de 74'500 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2010.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas déposé de déterminations.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Stauffacher, avocat (pour H.________),
‑ Mme X.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 74'500 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :