TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.005504-180669

148


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 2 août 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP

 

 

              Vu le prononcé rendu le 26 mars 2018 par le Juge de paix du district d’Aigle, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 7'800 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 19 janvier 2018, de l’opposition formée par K.________, à [...], à la poursuite n° 3'563'099 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu la lettre adressée le 5 avril 2018 par le poursuivi au juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié le 29 mars 2018,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 et notifiés au poursuivi le 25 avril 2018,

 

              vu l’acte de recours déposé le 30 avril 2018 par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce « que le bénéfice de l’exception prévu par l’art. 81 LP [lui] soit accordé en statuant à la suspension jusqu’à sentence exécutoire des procédures en cours, voire au rejet de la mainlevée définitive », 

 

              vu la décision de la présidente de la cour de céans du 31 mai 2018, accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 avril 2018 pour la procédure de recours, dans la mesure de l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable ;

 

              attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 7 février 2018, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

- l’original du commandement de payer le montant de 7'800 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2018, notifié à l’instance du BRAPA à K.________ le 29 janvier 2018, dans la poursuite n° 8'563’099 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, et frappé d’opposition totale. Cet acte mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «Pension alimentaire due en faveur de Mme H.________ en vertu de l’arrêt rendu le 08.10.2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal - Contributions dues pour la période du 01.12.2015 au 31.01.2018. Soit 26 mois à Fr. 300.00 » ;

- une copie de l’acte du 12 novembre 2015 par lequel H.________ a cédé à l’Etat de Vaud, BRAPA, ses droits sur les pensions alimentaires futures ;

- une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, admettant partiellement, dans la mesure où il était recevable, l’appel interjeté par K.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, réformant notamment le chiffre II de cette ordonnance en ce sens que K.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse H.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er février 2015, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 300 fr., et disant que l’arrêt est exécutoire ;

- une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue le 23 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois déclarant irrecevable la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 21 décembre 2015 par K.________, tendant à la suppression de sa contribution à l’entretien de son épouse ;

- une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l’appel formé par K.________ contre l’ordonnance du 23 mai 2016 ;

- une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours formé par K.________ contre l’arrêt de la cour d’appel cantonale du 5 juillet 2016 ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              attendu que le 5 mars 2018, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, le poursuivi a déposé une écriture, concluant au rejet de la requête de mainlevée « avec annulation de la poursuite »,

 

              qu’il a produit les pièces suivantes, en copie :

- un mandat de comparution adressé le 8 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à K.________, pour être entendu comme prévenu, à l’audience du 4 octobre 2016, dans le cadre d’une enquête dirigée contre lui pour avoir omis de verser la pension alimentaire mensuelle due en faveur de son épouse, « à tout le moins  entre le 01.05.2015 et le 01.07.2016 » ;

- une lettre du Ministère public du 30 septembre 2016 adressée à K.________, l’informant de l’annulation de l’audience précitée ;

- un mémoire de recours de droit public déposé le 13 décembre 2017 auprès du Tribunal fédéral par K.________ contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, rejetant son recours contre une décision du Service de prévoyance et d’aide sociale du 27 janvier 2017 mettant un terme au versement de son revenu d’insertion (RI) ;

- une invitation à se déterminer sur le recours précité dans un délai au 5 février 2018, adressée par la 1re Cour de droit social du Tribunal fédéral au Centre social régional de Bex le 15 janvier 2018 ;

- l’acte de mariage de K.________ et H.________ établi le 26 août 2013 par l’Officier d’Etat civil de la Commune de Campli, province de Teramo, en Italie ;

- l’inscription au rôle du Tribunal ordinaire de Teramo de la cause en séparation judiciaire ouverte par K.________ contre H.________ le 2 mars 2015 ;

- une lettre du 4 mars 2015 du Centre social régional de Bex à K.________, relative à une décision le concernant rendue le 1er février 2015 à la suite de sa demande de RI ;

- une décision de l’Office de l’AI pour le canton de Vaud du 11 octobre 2017, fixant à 1'165 fr., dès le 1er novembre 2017 la rente mensuelle entière d’invalidité de K.________, le droit de ce dernier à une telle rente étant reconnu à partir du 1er février 2016 ;

- une demande unilatérale en divorce déposée le 1er décembre 2017 par H.________ contre K.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ;

 

              attendu que le juge de paix a considéré que les pièces produites par le poursuivant valaient titres de mainlevée définitive d’opposition pour la pension alimentaire réclamée des mois de décembre 2015 à janvier 2018 et que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire valable, les différents arguments qu’il soulevait (litispendance, indigence, procédure de divorce en cours) étant dénués de pertinence, dès lors qu’il ne se prévalait pas d’une décision modifiant la pension en cause ; 

 

              attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

 

              que les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les prestations d’argent, en particulier les contributions d’entretien qui y sont fixées (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 2e éd., n. 10 ad art. 80 SchKG [LP] ; TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2008 consid. 7.1 ; TF 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l’obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2),

             

              que le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées),             

             

              qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),

 

              qu'en l'espèce, le poursuivant et intimé a établi à satisfaction sa qualité de cessionnaire des droits de la créancière des pensions dues par le poursuivi et recourant en vertu de l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qu’aucune décision postérieure n’a annulée ou réformée,

 

              qu’il est ainsi, comme le premier juge l’a considéré à raison, au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite au recourant, qui découlent de cet arrêt définitif et exécutoire,

 

              que le recourant ne soulève aucun moyen de libération pertinent et valable,

 

              que la procédure pendante devant le Ministère public concerne une poursuite pénale pour violation d’une obligation d’entretien et ne tend pas au recouvrement des montants impayés, de sorte qu’elle ne crée aucune litispendance avec la présente procédure de mainlevée d’opposition,

 

              qu’au demeurant, le fait qu’une audience ait été annulée dans cette procédure pénale n’implique nullement l’octroi d’un sursis concernant la créance réclamée en poursuite,

 

              que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant la suppression du RI du recourant est sans aucune incidence sur la créance réclamée en poursuite,

 

              que le recourant se prévaut également de la procédure en séparation de corps qu’il a ouverte en Italie, sans qu’on puisse comprendre s’il invoque la litispendance - grief définitivement rejeté dans l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 8 octobre 2015, sur lequel il ne saurait revenir - ou le contenu d’une future décision, dont on ignore tout à ce stade,

 

              que, dans les deux hypothèses, le moyen est infondé,

 

              que le recourant n’a produit aucun titre susceptible de remettre en cause les décisions judiciaires exécutoires fondant la poursuite,

 

              que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé ;

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être laissés à la charge de l’Etat, le recourant – qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) – étant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite,

 

              que le recourant est toutefois tenu au remboursement de ces frais à l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire K.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. K.________,

‑              Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour l’Etat de Vaud).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’800 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :