Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 8 août 2018
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Composition : M. Maillard, vice-président
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 80 al. 1 LP et 58 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Messina (Italie), contre le prononcé rendu le 7 mars 2018, par la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois, dans la cause opposant la recourante à S.________, à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 30 mars 2017, à la réquisition de X.________ (ci-après : la poursuivante), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à S.________ (ci-après : le poursuivi) dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 25'879 fr. 87 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2008 et de 103 fr. 30 sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Contributions d’entretien non payées de janvier 2008 à mars 2017 (Euro 24'098.28 x 1.07393).
Frais de procédure commandement de payer 103.30 ».
2. Par requête du 20 novembre 2017, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
- une copie du jugement de divorce (« Sentenza n. 15/2016 » « RG n. 369/2012 ») rendu le 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal de Messina (Italie) a astreint le poursuivi à verser des contributions d'entretien à la poursuivante d’un montant de 600 euros et de 320 euros par mois en faveur des enfants mineurs, plus l'indexation (istat).
- une copie certifiée conforme du décret d'homologation (« n. 6650/2006 R. G. ») du 8 juin 2007 astreignant le poursuivi à verser des contributions d'entretien à la poursuivante d’un montant de 600 euros et de 320 euros par mois en faveur des enfants mineurs et précisant que « dès la seconde année, ce montant d[evrait] être revu en fonction de l'indice des prix à la consommation ».
- une copie du décret d'homologation du 11 mars 2010, par lequel le Tribunal de Messina (Italie) a astreint le poursuivi à rembourser directement à la banque la dette hypothécaire grevant la maison familiale, dont la poursuivante a la jouissance, tout en précisant que la contribution d'entretien d’un montant de 600 euros par mois versée à cette dernière serait réduite en conséquence.
- une ordonnance (« RG N. 369/2012 ») rendue le 22 août 2012 par le Président du Tribunal de Messine (Italie) condamnant S.________ à verser une contribution d'entretien à X.________ d’un montant de 600 euros par mois, « somme qui tient compte des remboursement mensuels du prêt pour l'acquisition de la maison familiale » et de 320 euros par mois en faveur des enfants, lequel devra être réévalué chaque année en fonction de l'indice istat.
Par déterminations du 22 janvier 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée définitive soit prononcée, « en tenant compte et déduisant des montants versés ». Il a également produit plusieurs pièces toutefois pas pertinentes pour la solution du litige ; elles ne seront par conséquent pas retranscrites ci-après.
3. Par prononcé non motivé du 7 mars 2018, notifié au poursuivi le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivante (III), et a dit que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 12 mars 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mai 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait pas être prononcée du fait que sur la base des jugements invoqués, il n’était pas possible de déterminer les périodes durant lesquelles les contributions d'entretien étaient dues à la poursuivante, et que par ailleurs, les clauses d’indexation dans les décisions produites contenaient uniquement le principe et non l’indice à prendre en considération ni l’indice de référence. Enfin, le premier juge a retenu que le commandement de payer ne satisfaisait pas aux exigences de clarté posées par la jurisprudence, celui-ci se bornant à indiquer, sans autre précision, comme cause de l’obligation « Contributions d’entretien non payées de janvier 2008 à mars 2017 (euro 24'098.28 x 1.07393) ».
Par acte du 28 mai 2018, la poursuivante X.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi S.________ au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois est prononcée à concurrence du montant de 25'879 fr. 87 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008, plus frais de poursuite, et subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 22 juin 2018, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui qui ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II.
a) Le premier juge a retenu que
le commandement de payer du
30
mars 2017 ne satisfaisait pas aux exigences de clarté posées par la jurisprudence.
b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd., n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).
Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien,
salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans
exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision
les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent
d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des
créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013
du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er
novembre 2016/342 et
réf.
cit.; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e
éd., n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence cit. ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition,
n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et
le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in
fine).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les réf. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence cit.). La Cour de céans a encore précisé que l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF 16 mars 2012/80, in B1Schk 2013 p. 32 ; CPF 18 décembre 2014/438). Dans un cas où le poursuivant avait indiqué comme cause de la créance « Arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012) », et comme titres « Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011 », la cour de céans a considéré que, si la période totale, allant d'octobre 2009 à juin 2012, était indiquée, une telle indication ne suffisait pas au regard des exigences des jurisprudences fédérale et cantonale précitées. En effet, si la créance en aliment ne reposait que sur une seule convention (ou décision), qui s'appliquait sur toute la période indiquée, il n'y aurait pas d'ambiguïté. En l'occurrence, tel n'était pas le cas, puisque la créance reposait sur deux titres différents sans que la période afférente à chacun d'entre eux soit spécifiée (CPF 2 juillet 2014/242).
c) La présente espèce est assimilable au dernier arrêt cité. Certes, la période globale - de janvier 2008 à mars 2017 − est indiquée, mais on ne saurait exiger du débiteur qu'il puisse reconnaître sans autres précisions sur une aussi longue période quels montants et pour quel laps de temps à l'intérieur de la période globale invoquée des montants seraient encore dus selon la poursuivante. C'est d'autant plus le cas qu’elle entend se fonder sur quatre fondements juridiques distincts, soit 1) un décret d'homologation du 8 juin 2007, qui prévoit des contributions d'entretien mensuelles à verser par le poursuivi à la poursuivante de 600 euros et de 300 euros en faveur des enfants mineurs, et qui précise que « dès la seconde année, ce montant doit être revu en fonction de l'indice des prix à la consommation », 2) un décret d'homologation du 11 mars 2010, qui prévoit que le poursuivie doit rembourser à la banque la dette hypothécaire de la maison familiale, dont la poursuivante avait la jouissance, cette décision prévoyant à cet effet que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à hauteur de 600 euros par mois devait être réduite en conséquence − étant ignoré quels montants sont dus à la banque et si cette décision affecte aussi les contributions d'entretien en faveur des enfants −, 3) une ordonnance rendue le 22 août 2012 par le Président de Tribunal de Messine (Italie), qui prévoit une contribution d'entretien en faveur de la poursuivante de 600 euros par mois, « somme qui tient compte des remboursements mensuels du prêt pour l'acquisition de la maison familiale » et de 320 euros par mois en faveur des enfants, montant à réévaluer chaque année en fonction de l'indice istat, et 4) un jugement de divorce rendu le 7 janvier 2016, qui prévoit des contributions d'entretien mensuelles à verser à la poursuivante de 600 euros et de 320 euros en faveur des enfants, plus indexation (istat). Dès lors que la créance globale se fonde sur quatre jugements distincts, qui ne fixent pas des montants identiques, l'exigence de clarté n'est pas respectée par l'indication de la seule période globale invoquée.
Dès lors que la mainlevée doit être refusée pour ce motif, il n'est point besoin d'examiner les griefs articulés contre l'autre motivation indépendante du premier juge, selon laquelle il ne serait pas possible, sur la base des jugements invoqués, de déterminer les périodes durant lesquelles les contributions d'entretien sont dues, ainsi que l'indexation, ni la question de savoir si la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce a été apportée.
III. a) La recourante invoque encore une violation de l'art. 58 CPC et soutient que l'intimé aurait admis, du moins en partie, ses conclusions.
b) Selon l'art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La maxime de disposition que consacre cette disposition signifie que les parties déterminent l'objet du litige, c'est-à-dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). En d'autres termes, le tribunal est lié, par les conclusions (Rechtsbegehren) prises par les parties (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).
Les conclusions des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié à l'ATF 139 III 24 ; TF 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1, RSPC 2017 p. 74 ; TF 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4).
c) Dans ses déterminations du 22 janvier 2018, l'intimé a conclu à ce que la mainlevée définitive soit prononcée, « en tenant compte et déduisant des montants déjà versés ». Cette conclusion doit être interprétée à la lumière de la motivation, selon laquelle le montant de la poursuite n'est pas justifié, dès lors que la poursuivante n'a pas indiqué les montants qu'elle reçoit chaque mois et correspondant à 400 euros. On ne parvient pas à déterminer sur cette base à concurrence de quel montant l'intimé a adhéré aux conclusions de la requête. En effet, les 400 euros que l'intimé allègue avoir réglé mensuellement équivalent à 44'000 euros pour la période du 8 janvier 2008 à mars 2017, soit un montant supérieur à celui déduit en poursuite. La recourante se contente d'ailleurs de soutenir qu'il y aurait lieu de prononcer la mainlevée définitive à concurrence du montant reconnu, sans être elle-même en mesure de chiffrer le montant ainsi prétendument reconnu.
Certes, face à des conclusions ambiguës et peu claires, on aurait pu imaginer que la recourante demande au premier juge d'interpeller l'intimé (cf. art. 56 CPC ; TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2), ce qu'elle n'a pas fait, voire que le juge interpelle d'office. Une telle interpellation est aujourd'hui inutile, l'intimé ayant désormais clairement conclu au rejet des conclusions de la recourante.
Le premier juge n'a donc pas violé en l'espèce l'art. 58 CPC.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Elle devra en outre verser à l’intimé des dépens de deuxième instance fixés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. La recourante X.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stefano Fabbro pour X.________,
‑ Me Nicolas Saviaux pour S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’879 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois.
La greffière :