Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 10 août 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 162 al. 1 LIFD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 janvier 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 8'243’606 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 7 août 2017, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à O.________, dans la poursuite n° 8'243’606, un commandement de payer le montant de 646 francs 45, plus intérêt à 3% l'an dès le 22 décembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Impôt fédéral direct 2015 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 17.11.2016 et du décompte final du 17.11.2016 ; sommation adressée le 10.01.2017. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 6 septembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original de l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- une copie conforme à l’original d’une « invitation à déposer la déclaration 2015 – sommation », sur papier à en-tête de l’Administration cantonale des impôts, datée du 25 juillet 2016 et adressée à O.________ ;
- une copie conforme à l’original d’une « décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et prononcé d’amende » concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ainsi que l’impôt fédéral direct de l’année 2015, rendue par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, datée du 17 novembre 2016 et adressée à O.________. Cette décision fixe d’office notamment l’impôt fédéral direct à 646 fr. 45. Elle mentionne la voie de la réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation, dans les trente jours dès sa notification, et porte un timbre humide muni d’une signature attestant que la taxation est devenue définitive et exécutoire ;
- une copie conforme à l’original d’un « décompte final » du 17 novembre 2016 établi par l’office d’impôt précité et adressé à O.________ avec un bulletin de versement, relatif notamment à l’impôt fédéral direct 2015 « selon décision de taxation du 17.11.2016 » de 646 fr. 45, échu le 21 novembre 2016 et payable jusqu’au 21 décembre 2016. Ce décompte contient l’indication des voies de droit et porte un timbre humide muni d’une signature attestant que la taxation est devenue définitive et exécutoire ;
- un rappel de l’impôt fédéral direct 2015 daté du 10 janvier 2017 et adressé à O.________, l’invitant à payer le montant de 646 fr. 45 dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait sommation au sens de l’art. 165 de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ;
- un relevé de compte du 6 septembre 2017 adressé à O.________.
c) Le 19 octobre 2017, le juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi, lui a fixé un délai au 20 novembre 2017 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles, et a informé les parties qu'il serait statué sans audience à l'échéance de ce délai. L'avis ne précise pas si les pièces produites par la poursuivante étaient jointes à l'envoi ; le poursuivi l’a reçu le 27 octobre 2017.
Par acte du 20 novembre 2017, le poursuivi s’est déterminé en concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir notamment que l'office d’impôt ne lui avait « adressé et notifié aucune des correspondances citées dans le dossier et produites », qu'il n'avait « eu connaissance de la décision qu'a posteriori par voie de poursuite » et qu’il n’avait pas pu exercer son droit de réclamation contre la décision de taxation.
d) Invité par le juge de paix à se déterminer sur l’acte du poursuivi, la poursuivante a produit une écriture et des pièces complémentaires le 5 décembre 2017. Ces déterminations ont été transmises au poursuivi.
2. Par prononcé du 15 janvier 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu'en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le dispositif de ce prononcé, adressé le 16 janvier 2018 aux parties, a été notifié le 24 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre du 1er février 2018.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 16 mars 2018 aux parties. Le poursuivi a été informé par avis du 19 mars 2018 de l’arrivée du pli qui lui était destiné et du délai au 26 mars 2018 dont il disposait pour le retirer. Le pli lui a été distribué au guichet de la poste le dernier jour du délai.
En substance, le premier juge a considéré que les décisions du 17 novembre 2016 invoquées comme titres de mainlevée définitive d’opposition n'avaient certes pas été adressées en courrier recommandé au poursuivi, que ce dernier s'était toutefois vu adresser, préalablement et postérieurement à ces décisions, une invitation à déposer sa déclaration d’impôt, le 25 juin 2016, puis un rappel, le 10 janvier 2017, qu'il ressortait du registre cantonal des personnes qu’il était domicilié depuis de très nombreuses années à l'adresse figurant sur les différents envois de la poursuivante, qu'il paraissait dès lors improbable qu'aucun des courriers et décisions de la poursuivante ne lui soit parvenu, de sorte qu'il fallait considérer que la notification des décisions litigieuses avait bel et bien eu lieu.
3. Par acte du 18 avril 2018, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la poursuite en cause radiée. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par lettre du 27 avril 2018, la présidente de la cour de céans a dispensé le recourant d'effectuer l'avance de frais pour la procédure de recours et réservé la décision définitive au sujet de l'assistance judiciaire.
L'intimée s'est déterminée par acte du 24 mai 2018, concluant, avec suite de frais, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
En droit :
I. L'intimée soutient que le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) a commencé à courir le 19 mars 2018, date à laquelle l'avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé attaqué motivé a été glissé dans la boîte aux lettres du recourant, et que le recours posté le 18 avril 2018 a été déposé tardivement, même compte tenu des féries de Pâques.
a) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC).
Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). En cas d'absence lors de la tentative de remise de l'acte, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet postal (ATF 100 III 3, JdT 1976 II 73) ou au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est alors réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC).
En principe, il ne peut être procédé pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques, à la notification d'une décision en matière de mainlevée d'opposition — qui constitue un acte de poursuite au sens de l'art. 56 ch. 2 LP (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 Ill 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références citées). L'art. 56 LP fait en outre obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l'application de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC. Si un prononcé de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 11 juin 2015/161).
b) En l'espèce, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 mars 2018. Le recourant a été informé de l’arrivée du pli et du délai de retrait le 19 mars 2018. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le prononcé n'est pas réputé avoir été notifié au recourant à ce moment, mais uniquement le 26 mars 2018, date à laquelle le recourant a effectivement retiré son pli au guichet postal, dans le délai de garde. Compte tenu des féries de Pâques qui ont eu lieu cette année du 25 mars au 8 avril, cette notification n'a toutefois pris effet que le 9 avril 2018 et le délai de recours de dix jours, qui n'a commencé à courir que le lendemain, est arrivé à échéance le 19 avril 2018. Le recours, déposé la veille de cette échéance, a donc été formé en temps utile. Ecrit et motivé, il est ainsi recevable.
II. Le recourant conteste avoir reçu les décisions invoquées comme titres de mainlevée.
a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122). La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), en vertu de laquelle la Confédération perçoit notamment un impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD), prévoit à son art. 165 al. 3 que dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.1 et la doctrine citée).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).
En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; 136 V 295 consid. 5.9 ; 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il b) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).
b) En l'espèce, l'intimée se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d'une décision de taxation définitive et prononcé d'amende ainsi que d'un décompte final datés du 17 novembre 2016 que le recourant dit ne pas avoir reçus. Ces décisions lui ont été envoyées sous pli simple. L'intimée n'a donc pas pu produire de documents attestant qu'elles avaient bien été notifiées au recourant. Celui-ci conteste aussi avoir reçu le rappel avant poursuite qui lui a été adressé le 10 janvier 2017 sous pli simple également. On ne peut donc rien déduire de son absence de protestation suite à cet envoi. Enfin, la preuve de la notification ne peut pas non plus se déduire de l'attitude du recourant en procédure dans la mesure où il a, en première instance déjà, fait valoir qu'il n'avait pas reçu les décisions en cause.
On peut certes considérer, comme l’a fait le premier juge, que le recourant est globalement peu crédible dans la mesure où il conteste, en bloc, la réception de tous les plis simples qui lui ont été adressés par l'intimée. Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que la décision de taxation et le décompte final du 17 novembre 2016 lui sont bien parvenus. On doit donc considérer que la preuve de la notification régulière des décisions invoquées comme titres de mainlevée n’a pas été établie.
III. L'intimée soutient que le comportement du recourant serait contraire au principe de la bonne foi et que les décisions du 17 novembre 2016 seraient devenues exécutoires en raison de la passivité du recourant.
a) D’emblée, on doit opposer à l’argument de l’intimée celui de l’inexigibilité de la créance. En effet, s’il n'est pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit exécutoire lors de l'introduction de la poursuite, mais seulement lors du prononcé de mainlevée (Staehelin, op. cit., n. 112 ad art. 80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 143 ad art. 80 LP), la créance doit néanmoins en tout état de cause être exigible lors de la notification du commandement de payer (Abbet, loc. cit.).
Selon l’art. 162 al. 1 LIFD, l’impôt est perçu sur la base d’une décision de taxation ou, à défaut, d’un calcul provisoire. Il découle de cette disposition qu’une dette d’impôt, indépendamment de son échéance (art. 161 LIFD), ne peut pas être exigible avant la notification de la décision ou, à tout le moins, du bordereau dont elle est l’objet. Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1).
b) En l’espèce, le décompte final du 17 novembre 2016 fixait un délai de paiement de l’impôt au 21 décembre 2016. Toutefois, comme on l’a vu, la preuve de la notification de cette décision au recourant avant la notification commandement de payer, intervenue le 7 août 2017, n'a pas été établie ; on doit dès lors considérer qu’elle ne déployait aucun effet juridique à cette date, faute d'avoir été communiquée. En d'autres termes, l’impôt fédéral direct de 646 fr. 45 n'était pas encore exigible au moment de la notification du commandement de payer.
Cela entraîne l’admission du recours et la réforme du prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue.
c) L’intimée aura toutefois la faculté de requérir une nouvelle poursuite sans devoir notifier à nouveau les décisions en cause, qui sont effectivement désormais exécutoires en vertu du principe de la bonne foi, comme elle s’en prévaut.
aa) Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Toutefois, en vertu des règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation d’un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa), l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références citées).
Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 la 72 consid. 4a) ; il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (TF 1C_15/2016 précité consid. 2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé qu'un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).
Dans un arrêt récent, la cour de céans a considéré que la partie qui avait eu connaissance de la décision de taxation dans le cadre d'une précédente poursuite et procédure de mainlevée ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable (il avait laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu'à l'introduction de la seconde poursuite), il y avait lieu de considérer qu'à la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 15 juin 2017/107).
Par ailleurs, si le destinataire d'une décision doit déduire, d'après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorité a rendu contre lui une décision qu'il n'a pas reçue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l'autorité, et ce dans un délai utile, qu'elle l'informe de cette décision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101) ne permet pas que le destinataire d'une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en prévaudra : l'intéressé, dès qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une décision qui l'atteint gravement (respectivement dès qu'une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit — à nouveau — notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu'il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).
bb) En l'espèce, le commandement de payer qui a été notifié au recourant le 7 août 2017 mentionnait expressément, comme titres de la créance, la décision de taxation et le décompte final du 17 novembre 2016. À partir de ce moment-là, le recourant ne pouvait plus prétendre ignorer que des décisions le concernant avaient été rendues par l'autorité fiscale. Il devait dès lors agir, soit à tout le moins, s'il prétendait ne pas avoir reçu les décisions en cause, exiger de l'intimée qu'il les lui notifie à nouveau. Or, il n’en a rien fait. Son inaction était encore moins concevable après le 27 octobre 2017, date à laquelle il a reçu l'avis du juge de paix lui impartissant un délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Il résulte en effet des déterminations qu'il a déposées le 20 novembre 2017 - dans lesquelles il fait expressément référence aux pièces produites par l'intimée en procédure et admet avoir eu connaissance des décisions en cause « par voie de poursuite » - que les décisions du 17 novembre 2016 étaient jointes à la requête de mainlevée qui lui a été transmise par le juge. Le recourant ne pouvait dès lors plus attendre et devait, s'il entendait contester ces décisions, déposer une réclamation à leur encontre dans les trente jours. Or, il n’a rien entrepris dans ce délai, ni d’ailleurs dans un délai plus long pouvant éventuellement être qualifié de raisonnable.
Par conséquent, au vu des principes rappelés plus haut, il y a lieu de considérer que la créance est désormais exigible et que les décisions en cause sont à ce jour exécutoires.
IV. Vu l’admission du recours et la réforme du prononcé attaqué, les frais des deux instances doivent être répartis comme il suit : pour la première instance, les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance, et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au poursuivi qui a procédé seul ; pour la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée et le recourant, qui a été dispensé de l’avance des frais, n’a évidemment pas droit au remboursement de cette avance, pas plus qu’à l’allocation de dépens puisqu’il a également procédé seul devant la cour de céans. Sa requête d’assistance judiciaire est ainsi rendue sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 8'243’606 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire d’O.________ est sans objet.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. O.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 646 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :