TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.053020-180513

182


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 août 2018

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Composition :              M.              maillard, vice-président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 80 et 81 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Bussy-Chardonney, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 17 novembre 2017, à la réquisition de la Confédération suisse (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à J.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), à l’adresse Route [...], à Bussy-Chardonney, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 1) 10'052 fr. 65 avec intérêt à 3 % l’an dès le 14 septembre 2017, 2) 371 fr. 10 sans intérêt et de 3) 37 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

              « 1. Impôt fédéral direct 2015 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 14.08.2017 ; sommation adressée le 10.10.2017.

              2. Intérêts moratoires sur acomptes

              3. Intérêts moratoires sur décompte. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 7 décembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts, en indiquant notamment que le poursuivi n’avait contesté ni la décision de taxation, ni le décompte final du 14 août 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

              - une copie certifiée conforme à l’original d’un « calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation » pour l’année 2015, daté du 14 août 2017, adressé à J.________, à son adresse professionnelle [...], à Morges, arrêtant l’impôt cantonal et communal (ICC) à 42'285 fr. 65 et l’impôt fédéral direct (IFD) à 10'052 fr. 65. Cette décision mentionne que les éléments imposables résultant de l’issue de la procédure de réclamation ou de recours ne peuvent plus être contestés, seul le calcul de l’impôt pouvant faire l’objet d’une réclamation par acte écrit dans les trente jours dès sa notification. Sur cette décision figure en outre la mention, en page 1, qu’aucune réclamation n’a été déposée et que la décision est donc passée en force ;

 

              - une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte final complémentaire, également daté du 14 août 2017, adressé à J.________, à la même adresse, faisant état d’un solde d’impôt pour l’année 2015 échu le 3 juillet 2017 de 59'382 fr. 05, dont 10'052 fr. 65 d’impôt fédéral direct, 371 fr. 70 à titre d’« intérêts moratoires sur acomptes IFD » et 37 fr. 70 à titre d’ « intérêts moratoires sur décompte IFD », et indiquant que le délai de paiement est fixé au 13 septembre 2017. Le document porte la mention « Explications et recours : voir annexe » et mentionne, en page 3, qu’il peut faire l’objet d’une réclamation par acte écrit dans les trente jours dès sa notification. Sur la page 1 du décompte figure en outre la mention qu’aucune réclamation n’a été déposée et que la décision est donc passée en force ;

 

              - une copie certifiée conforme à l’original d’un rappel valant sommation adressé par courrier simple le 10 octobre 2017 par la poursuivante au poursuivi, toujours à son adresse professionnelle, réclamant le paiement dans un délai de dix jours de la somme de 10'461 fr. 45 à titre d’impôt fédéral direct pour l’année 2015, « selon le décompte du 14.08.2017 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 06.10.2017 », et indiquant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, une procédure de poursuite serait introduite ;

 

              - une copie d’un relevé de compte pour l’impôt fédéral direct 2015 établi le 7 décembre 2017 par la poursuivante, laissant apparaître un solde dû par le poursuivi de 10'052 fr. 65, des intérêts moratoires sur acomptes de 371 fr. 10, des intérêts moratoires sur décompte de 37 fr. 70 et des frais de commandement de payer, par 103 fr. 30, soit un total de 10'564 fr. 75.

 

              b) Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 12 janvier 2018 pour se déterminer.

 

              Par déterminations du 21 décembre 2017, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et à ce que les frais soient mis à la charge de la poursuivante. Il faisait valoir qu’il avait en réalité jusqu’à la fin de l’année pour s’acquitter de ses impôts 2015 et qu’il n’avait par ailleurs pas reçu la sommation du 10 octobre 2017 dès lors que celle-ci lui avait été envoyée à son adresse professionnelle, de sorte qu’il n’était « nullement fautif dans cette affaire ». A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :

 

              - une copie d’un courrier recommandé adressé le 24 juillet 2017 par le poursuivi à la poursuivante indiquant avoir fait « recours » contre la décision de taxation pour 2015 reçue par courrier du 29 juin 2015, priant la poursuivante de lui proposer, « après rectification des montants dus (…), un plan de paiement sur au moins une année » et lui demandant de « corriger [s]on adresse pour la correspondance » ;

 

              - une copie de la réponse de la poursuivante du 25 juillet 2017 envoyée à l’adresse professionnelle du poursuivi indiquant ce qui suit : « Tant que vous êtes en procédure de réclamation, nous ne pouvons pas exiger de vous le paiement des impôts. Toutefois, d’une fois (sic) le recalcul, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2017 pour régler vos impôts 2015. Merci de reprendre contact avec nos services ». Y était par ailleurs annexé un bulletin de versement vierge « émis à la demande » du poursuivi ;

 

              - une copie d’un courrier du poursuivi du 7 décembre 2017 confirmant à la poursuivante son opposition à la poursuite qui lui avait été notifiée le 17 novembre 2017, relevant que la procédure de poursuite était « en parfaite contradiction » avec le courrier de la poursuivante du 25 juillet 2017 lui octroyant un délai jusqu’à la fin 2017 pour régler ses impôts 2015, et lui demandant de « réexaminer [s]a situation et annuler [le]s poursuites » ;

 

              - une copie de la réponse de la poursuivante du 13 décembre 2017 indiquant que le poursuivi n’avait pas donné suite au courrier du 25 juillet 2017 l’invitant à reprendre contact avec l’office d’impôt « à réception de [la] nouvelle décision de taxation établie le 14 août 2018 [recte : 2017] », ni à la sommation du 10 octobre 2017, de sorte qu’« après plus de 3 mois sans nouvelle », la poursuite était justifiée et que celle-ci serait annulée après paiement intégral de la créance, des intérêts moratoires, ainsi que des frais de poursuite et de mainlevée ;

 

              - une copie de la liste des « Mouvements de compte » du 29 mars au 29 novembre 2011 établie par l’ [...] le 21 décembre 2017 faisant état d’un versement mensuel et par ordre permanent de 5'723 fr. 60 pendant cette période à titre d’« acomptes impôts 2017 », pour un total de 51'512 fr. 40.

 

              Le 11 janvier 2018, la poursuivante a à son tour déposé des déterminations dans le délai imparti à cet effet. Elle indiquait que le poursuivi faisait une mauvaise lecture du courrier du 25 juillet 2017, estimant que contrairement à ce qu’il affirmait, il devait avoir reçu la sommation du 10 octobre 2017 « car parvenue dans sa sphère de puissance » et indiquant que le poursuivi avait entretemps versé « [d]es montants en souffrance pour l’année 2015 ». La poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée et a produit, outre une copie de ses courriers des 25 juillet et 13 décembre 2017, déjà produits par le poursuivi, les pièces suivantes :

 

              - une copie d’une lettre recommandée adressée le 3 janvier 2018 à la juge de paix faisant état du versement par le poursuivi, le même jour, d’un montant de 9'532 fr. 25 ;

 

              - une copie d’un relevé de compte pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct 2015 établi le 10 janvier 2018 par la poursuivante, laissant apparaître un solde dû par le poursuivi de 1'483 fr. 85.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 29 janvier 2018, notifié au poursuivi le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10'052 fr. 65 plus intérêts au taux de 3 % l’an dès le 14 septembre 2017, plus 371 fr. 10 sans intérêt, plus 37 fr. 70 sans intérêt, sous déduction de 9'532 fr. 25 valeur au 3 janvier 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              J.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 5 février 2018 adressé à la Justice de paix du district de Morges, accompagné de deux pièces, en concluant implicitement à ce que la mainlevée ne soit pas accordée.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 mars 2018 et notifiés au poursuivi le 23 mars 2018.

 

              Le 3 avril 2018, J.________ a déposé un nouvel acte de recours, en concluant à ce que le prononcé du 29 janvier 2018 soit modifié en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais de poursuite et de mainlevée étant mis à la charge de la poursuivante.

 

              Dans sa réponse du 16 avril 2018, déposée dans le délai qui lui était imparti, la poursuivante a indiqué ce qui suit, se référant à sa requête de mainlevée introduite à l’encontre du poursuivi : « des montants de CHF 737. 25 le 7.02.2018 et CHF 180.00 le 19.02.2018 ont été versés à notre office en déduction du dossier susmentionné, la procédure est maintenue pour le solde ».

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) L’écriture du 5 février 2018, considérée comme une demande de motivation, a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)

 

              b) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC).

 

              Le pli contenant le prononcé motivé a été notifié au poursuivi le 23 mars 2018. Le recours, déposé le 3 avril 2018, a été formé en temps utile dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, dont l'échéance, tombant en principe le 2 avril 2018, soit pendant les féries de Pâques qui ont eu lieu cette année du 25 mars au 8 avril, était reportée au troisième jour ouvrable suivant, de sorte qu’il est recevable.

 

 

II.              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Partant, les pièces nouvelles produites à l’appui de l’écriture du 5 février 2018 sont irrecevables.

 

 

III.              a) aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

 

              Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique (Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LP). En matière d'impôts directs, la décision de taxation doit nécessairement être complétée par un décompte, ou au moins un relevé de compte, notifié conjointement à la taxation, mentionnant ce que le contribuable doit encore payer à l'Etat en fonction des acomptes versés et des intérêts moratoires, compensatoires ou rémunératoires (TF 5D_85/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3 ; TF 2C_520/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.2 et 2.3). Certaines législations de droit public, et notamment l'art. 165 al. 1 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ; RS 642.11), subordonnent la perception de créances échues à l'envoi d'une sommation (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, nn. 134 et 135 ad art. 80 LP).

 

              Une décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré (Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP).

 

              Selon l'art. 165 al. 3 LIFD, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.

 

              bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 SchKG [LP]). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

 

              II appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF 4 octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 16_300/2009 du 26 novembre 2009 et les références citées ; cf. CPF 26 septembre 2017/211). Cela étant, dans une jurisprudence désormais constante, la cour de céans admet que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011 III 58). En effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du poursuivi. L'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 Il 187 c. 1, JdT 1960 178). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l'avoir reçue (CPF 26 mars 2015/98 ; CPF 18 décembre 2014/412 ; CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 consid 3 ; TF 5D 62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3).

 

              b) En l’espèce, l’intimée, par l’Office d’impôt du district de Nyon, a produit un calcul de l'impôt pour l’année 2015, résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation, du 14 août 2017, fixant l'impôt fédéral direct à 10'052 fr. 65. Cette décision comporte des voies de droit, précisant que les éléments imposables sont définitivement fixés, seul le calcul de l'impôt pouvant être contesté par la voie d'une réclamation. L’intimée a aussi produit un décompte final complémentaire, également du 14 août 2017, dans lequel il est indiqué que le montant est échu le 3 juillet 2017 et que le délai de paiement est fixé au 13 septembre 2017. Le document porte la mention « Explications et recours : voir annexe ». La troisième page de ce document, qui a été produite, mentionne les voies de droit. Tant la décision que le décompte du 14 août 2017 sont attestés définitifs et exécutoires. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus, de sorte qu’il importe peu qu’il fasse valoir qu’il n’a pas reçu la sommation du 10 octobre 2017 au motif que celle-ci lui a été envoyée à son adresse professionnelle, ce qui paraît au demeurant douteux dans la mesure où les précédentes correspondances de la poursuivante lui ont également été envoyées à cette adresse, sans que le poursuivi conteste les avoir reçues. L’intimée est donc au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants qui y figurent.

 

 

IV.              a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

 

              b) En l’espèce, il ressort des pièces produites en première instance qu'après avoir reçu une première taxation pour l'année 2015, le recourant avait déposé une réclamation. C'est la raison pour laquelle la décision du 14 août 2017 fixe l'impôt « après réexamen ». Le recourant soutient, comme il a fait valoir en première instance, que le 25 juillet 2017, l’Office d’impôt du district de Nyon l'avait informé qu'il avait jusqu'à la fin de l'année 2017 pour régler ses impôts 2015. L'intimée a fait valoir que cette correspondance du 25 juillet 2017 précisait qu'une fois le recalcul de la taxation effectué, il fallait reprendre contact avec ses services pour le règlement de l'année 2015. Ce serait en raison du silence du recourant que la procédure de poursuite a été initiée.

 

              Le courrier de l’Office d’impôt du 25 juillet 2017, qui a été produit par le poursuivi à l’appui de ses déterminations du 21 décembre 2017, confirme la version du recourant. Il y est en effet écrit ce qui suit : « Tant que vous êtes en procédure de réclamation, nous ne pouvons exiger de vous le paiement des impôts. Toutefois, d'une fois (sic) le recalcul, vous avez jusqu'à la fin de l'année 2017 pour régler vos impôts 2015. Merci de reprendre contact avec nos services », ce qui signifie clairement qu’une fois la décision de réexamen rendue, le recourant aurait jusqu’à la fin de l’année 2017 pour payer son dû.

 

              Cela étant, on ne saurait suivre le raisonnement du premier juge selon lequel cette déclaration de l'Office n'avait « manifestement plus cours » dès la notification au poursuivi du décompte final lui impartissant un délai de paiement au 13 septembre 2017. En effet, l'Office d’impôt a clairement indiqué au recourant le 25 juillet 2017 que celui-ci avait jusqu'à la fin de l'année pour s'acquitter de l'impôt 2015. Aussitôt après, le 14 août 2017, il a rendu une décision fixant le délai de paiement au 13 septembre suivant. Ce faisant, l'Office a enfreint le principe de la bonne foi en procédure, en particulier l'interdiction de comportements contradictoires (cf. à ce sujet Moor, Droit administratif I, 3e éd., Berne 2012, n. 6.4.2.2 et 6.4.2.3), le recourant pouvant de bonne foi considérer que le montant dû selon la décision et le décompte du 14 août 2017 ne serait pas exigé avant la fin de l’année 2017.

 

              Par conséquent, il y a lieu de retenir que la poursuivante a accordé au poursuivi un sursis au paiement du solde de l’impôt fédéral direct 2015 et que la dette n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer en date du 17 novembre 2017.

 

 

V.              Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l’avance.

 

             

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence du même montant (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

 

              Il n'est pas alloué de dépens, le poursuivi ayant procédé sans mandataire.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de la Confédération Suisse, est maintenue.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

 

                            Il n’est pas alloué de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

 

              IV.              L’intimée Confédération suisse doit payer au recourant J.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________,

‑              Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 929 fr. 45.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :