Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 septembre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 82 al. 1 LP ; 396 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Le Vaud, contre le prononcé rendu le 24 janvier 2018, à la suite de l’audience du 19 janvier 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.K.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 septembre 2017, à la réquisition de Z.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.K.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 36'800 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat d'entreprise portant sur des travaux réalisés entre le 4 mars 2014 et le 11 décembre 2015 sur la parcelle sise [...] – facture n° 15'069 du 31 décembre 2016. Poursuite conjointe et solidaire avec C.K.________ à [...] ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 5 décembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 36'800 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 avril 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un extrait internet du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la société Z.________ ;
- un extrait du Registre foncier du 15 septembre 2017 attestant que le poursuivi et son épouse C.K.________ sont, depuis le 28 mai 2014, copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune d’ [...] ;
- un extrait du Registre du commerce du Canton de Berne relatif à la société T.________, dont X.________ est l’associé gérant avec signature individuelle.
- une copie d’un contrat intitulé « mandat simple » conclu le 22 mai 2014 entre le poursuivi et son épouse – en qualité de mandants –, d’une part, et T.________ – en qualité de mandataire –, d’autre part, portant sur « la construction d’une maison EFH neuve sise à [...] », soit en particulier sur « la coordination, la planification et la direction des travaux de terrassement, des canalisations et raccordements aux réseaux ainsi que des aménagements extérieurs, compléments de travaux et démolition », le poste « direction des travaux » comportant le « contrôle des factures selon contrat de l’entrepreneur » ;
- une copie de deux « confirmation[s] de l’ordre d’exécution » signées le 22 mai 2014 par le chef d’entreprise, par les époux B.K.________ et par X.________, adressées à Z.________ et concernant des travaux de « terrassement – conduits – canalisations » et de démolition, le montant des commandes s’élevant respectivement à 30'250 fr. et 14'553 fr., plus TVA au taux de 8 %, « selon offre du 4 mars 2014 » ;
- une copie de deux autres « confirmation[s] de l’ordre d’exécution » adressées également à Z.________, datées du 22 mai 2014 mais non signées, portant sur des travaux d’aménagements extérieurs et sur des « compléments de travaux », le montant des commandes s’élevant respectivement à 21'081 fr. et 9'347 fr. 50, plus TVA au taux de 8 %, « selon offre du 4 mars 2014 »,
- une copie de trois factures de 15'399 fr. 50, 31'363 fr. 20 et 9'691 fr. 50, TVA incluse, adressées les 15 septembre 2014 et 8 mai 2015 par la poursuivante à B.K.________ et C.K.________, portant respectivement sur des travaux de démolition, de « terrassement et canalisation », ainsi que sur un « complément de travaux » effectués sur la parcelle n° [...] d’ [...] ;
- trois extraits du compte bancaire [...] de la poursuivante, attestant de trois versements de B.K.________ et C.K.________, à savoir 31'363 fr. 20 le 17 octobre 2014, 15'399 fr. 50 le 3 novembre 2014 et 9'691 fr. 50 le 30 septembre 2015 ;
- une copie d’un rapport de chantier concernant la période allant du 7 au 11 décembre 2015 établi à l’en-tête de la poursuivante ;
- une copie d’une facture n° 15'069 portant sur un montant de 36'800 fr. 70, TVA incluse, concernant des travaux d’aménagements extérieurs, datée du 31 décembre 2016, expédiée le 21 mars 2017 par la poursuivante à l’adresse de l’architecte X.________ et signée par ce dernier le 11 juillet 2017 ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 29 mars 2017 par le conseil du poursuivi à la poursuivante contestant le montant de la facture n° 15'069 au motif notamment qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre les parties, le poursuivi ayant pour seul mandant la société T.________ ;
- une copie d’un commandement de payer notifié le 27 septembre 2017 à la réquisition de la poursuivante à C.K.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, réclamant le paiement de la somme de 36'800 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 décembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat d'entreprise portant sur des travaux réalisés entre le 4 mars 2014 et le 11 décembre 2015 sur la parcelle sise [...] – facture n° 15'069 du 31 décembre 2016. Poursuite conjointe et solidaire avec B.K.________ à [...] » et frappé d’opposition totale.
b) Par courrier recommandé du 14 décembre 2017, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 19 janvier 2018.
Par réponse du 15 janvier 2018, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et à ce que la poursuivante soit condamnée à tous les frais et dépens. Il contestait le pouvoir de représentation de l’architecte aux motifs qu’aucun ordre d’exécution n’avait été signé en lien avec la facture contestée, que la poursuivante n’avait pas exécuté les travaux objet de cette facture, que l’architecte avait rompu son mandat en juin 2015 déjà, soit avant la réalisation des travaux d’aménagement extérieur, et que la validation de la facture par l’architecte en date du 11 juillet 2017 était un abus de droit dans la mesure où ce dernier ne s’était plus présenté sur le chantier à partir de juin 2015. A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un contrat de construction conclu et signé le 22 mai 2014 notamment par X.________, pour le compte d’ [...], et par B.K.________ et C.K.________ ;
- une copie des trois « confirmations de l’ordre d’exécution » du 22 mai 2014 relatives aux travaux de démolition et de « terrassement – conduits – canalisation », ainsi qu’aux « compléments de travaux », déjà produites par la poursuivante. Les deux premières comportent en plus la mention manuscrite « bon pour accord » et les dates respectives des 22 août et 8 octobre 2014, alors que sur la dernière figurent les mentions manuscrites « travaux effectués le 4 septembre 2015 » et « bon pour accord, [...], le 18 septembre 2015 », suivies de la signature de B.K.________, puis, sur la dernière ligne du document, de la signature du chef d’entreprise et de X.________ ;
- une copie d’un avis de « réception de la construction » du 24 juin 2015 signé par les époux B.K.________, d’une part, et par un représentant d’ [...], d’autre part ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 16 novembre 2016 par le conseil du poursuivi à la société T.________, la mettant en demeure de finaliser les travaux relatifs aux places de parking extérieures dans un délai échéant le 15 décembre 2016, faute de quoi une action serait introduite pour le montant total de ces travaux devisés par une société tierce à 22'491 francs ;
- une copie de la facture n° 15'069 de 36'800 fr. 70, TVA incluse, datée du 31 décembre 2016, déjà produite par la poursuivante ;
- une copie du courrier adressé le 29 mars 2017 par le conseil du poursuivi à la poursuivante, déjà produit par cette dernière ;
- une copie d’un devis établi le 3 avril 2017 par [...] relatif à la « création [de] place[s] de parking pour voitures » au chemin [...], faisant état d’un montant de 15'913 fr. 05, signé pour accord par le poursuivi le 28 avril 2017 et suivi de la mention manuscrite « - planification des travaux à prévoir entre la semaine du 22 mai et du 3 juin 2017(…) - la facture finale sera établie suite à l’approbation des métrées (…) » ;
- une copie d’une lettre adressée le 2 mai 2017 par le conseil du poursuivi à la poursuivante contestant devoir un quelconque montant à cette dernière au motif notamment que la facture du 31 décembre 2016 n’avait pas fait l’objet d’un ordre d’exécution signé par les époux B.K.________ et leur architecte.
3. Par prononcé non motivé du 24 janvier 2018, notifié aux parties le 26 janvier 2018, la juge de paix, statuant à la suite de l'audience qui s'est tenue contradictoirement le 19 janvier 2018, a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Les deux parties ont demandé la motivation de ce prononcé, par lettres postées les 26 et 30 janvier 2018. Les motifs, envoyés le 13 avril 2018, leur ont été notifiés le 16 avril 2018. En résumé, la juge de paix a considéré que l'existence de pouvoirs de représentation de l'architecte en matière d'engagements financiers ne résultait pas des pièces du dossier, que la facture litigieuse n'avait par ailleurs pas été signée par la partie poursuivie elle-même et qu'ainsi la facture invoquée ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
4. Par acte du 26 avril 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise et l'opposition provisoirement levée à concurrence de 36'800 fr. 70 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 4 juin 2018, le poursuivi a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
II. La recourante soutient qu'en vertu du contrat passé avec l'architecte X.________, ce dernier avait notamment pour mission de valider les factures des entrepreneurs, qu'en validant les factures, il attestait que les montants étaient dus, que ce faisant, il agissait en qualité de représentant des maîtres de l'ouvrage de manière à lier ces derniers, que les parties avaient « justement choisi de faire valider les factures par l'architecte mandaté par les intimés avant qu'elles ne soient adressées aux maîtres de l'ouvrage pour paiement », que le contrat n'indiquait pas que la décision de valider les factures ne pouvait être prise qu'avec l'aval du maître de l'ouvrage, que ce contrat était toujours en vigueur le 11 juillet 2017 et que dès lors, la facture signée par l'architecte devait être considérée comme une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
a) aa) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé, ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Une facture signée (unterzeichnete Rechnung) sans réserve ni conditions par le débiteur remplit les conditions de l'art. 82 al. 1 LP (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2 ; CPF 22 juillet 2013/302 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 38 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 32 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 82 SchKG [LP]). Il importe peu que la mention « pour accord » ne figure pas à côté de la signature du poursuivi (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.2 ; CPF 22 juillet 2013/302 ; Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP).
bb) Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D_1712015 du 29 mai 2015 consid. 3.2) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés, ou s'ils peuvent se déduire d'actes concluants du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). Un précédent engagement honoré par le représenté ne permet toutefois pas à lui seul de déduire que le représentant dispose d'un pouvoir de représentation pour un engagement ultérieur (Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP et la réf. citée).
cc) Le contrat par lequel l'architecte s'engage à diriger, surveiller et coordonner pour le maître les prestations des entrepreneurs et des fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage obéit aux règles du mandat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 4689, p. 675 et les réf. citées). En vertu de l'art. 396 al. 2 CO, le mandat comprend en particulier le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution. Pour lier le maître de l'ouvrage, la reconnaissance des factures d'entrepreneurs par l'architecte doit toutefois résulter d'un pouvoir de représentation exprès. Même si l'architecte est chargé de la direction des travaux, l'entrepreneur ne peut pas déduire de l'art. 396 al. 2 CO que l'architecte a le pouvoir de reconnaître les factures vérifiées par lui (ATF 118 II 313 consid. 2, rés. in JdT 1993 I 567). Il peut en revanche prouver que le contrat d'architecte signé par le maître de l'ouvrage autorise l'architecte à reconnaître les factures des entrepreneurs. En particulier, si le maître et l'architecte ont prévu l'application de la norme SIA 118 et n'ont pas exclu la disposition prévoyant expressément que l'architecte peut reconnaître les factures au nom et pour le compte du maître (art. 33 al. 2 et 34 al. 1 norme SIA 118 édition 2013), la seule production du contrat devrait suffire (Veuillet, op. cit., n. 19 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titre à la mainlevée provisoire, d'une facture de 36'800 fr. 70 datée du 31 décembre 2016 qui a été signée le 11 juillet 2017 par X.________, associé gérant avec signature individuelle de la société T.________.
Il ressort par ailleurs du dossier que, le 22 mai 2014, l'intimé et son épouse – en qualité de mandants – et T.________ – en qualité de mandataire – ont signé un contrat intitulé « mandat simple ». Ce contrat confie au mandataire la planification, la coordination et la direction des travaux de terrassement, des canalisations et raccordements au réseau ainsi que des aménagements extérieurs d'une maison EFH neuve à [...]. Il s'agit donc bien d'un contrat de mandat.
Le poste « direction des travaux » inclut notamment la tâche de « contrôle des factures selon contrat de l'entrepreneur ». Il découle toutefois de la jurisprudence citée plus haut que la compétence de contrôler, respectivement de vérifier les factures des entrepreneurs n'entraîne pas à elle seule le pouvoir de reconnaître, pour le compte du maître de l'ouvrage, que les montants facturés sont dus. Aucune autre clause du contrat n'autorise expressément l'architecte à reconnaître les factures des entrepreneurs. Le contrat passé ne prévoit par ailleurs pas l'application de la norme SIA 118. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat produit ne permettait pas d'admettre l'existence d'un pouvoir de représentation exprès autorisant l'architecte à reconnaître, pour le compte de l'intimé, des factures d'entrepreneurs.
Pour le reste, l'intimé a d'emblée contesté, par courriers de son conseil des 29 mars et 2 mai 2017, la facture en question et, dans sa réponse du 15 janvier 2018, l'existence d'un pouvoir de représentation de l'architecte, si bien que l'existence d'un tel pouvoir ne peut en aucun cas se déduire d'actes concluants de l'intimé.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser des dépens à l’intimé. Compte tenu de la fourchette de 1'000 fr. à 5'000 fr. pour une valeur litigieuse de 36'800 fr. 70 (art. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et du fait que le conseil de l’intimé a déposé une écriture identique dans la procédure de recours parallèle opposant la recourante à l’épouse de son client, le montant des dépens à la charge de la recourante doit être réduit à 600 fr. (art. 20 al. 2 TDC ; CPF 9 décembre 2016/376 et 377 ; CPF 7 juillet 2016/217 et 218), soit l’équivalent, pour les deux dossiers, d’environ quatre heures de travail en tout.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.
IV. La recourante Z.________ doit verser à l’intimé B.K.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cédric Aguet (pour Z.________),
‑ Me Etienne Monnier (pour B.K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'800 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :