TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.008455-181129

220


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 17 septembre 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

 

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Art. 80 al. 1 LP et 426 al. 1 CPP

 

 

              Vu le prononcé rendu le 7 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix), statuant à la suite de l’interpellation du poursuivi et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 14'671 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par N.________, à Lutry, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif – Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que le poursuivi devrait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu la lettre adressée le 8 juin 2018 par le poursuivant à la juge de paix, demandant la motivation du prononcé,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 juillet 2018 et notifiés au poursuivi le 16 juillet 2018,

 

              vu l’acte de recours déposé le 26 juillet 2018 par le poursuivi contre le prononcé de mainlevée, concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix, ainsi que l’onglet de sept pièces produit sous bordereau,

 

              vu la requête d’effet suspensif et d’assistance judiciaire que l’acte de recours contient,

 

              vu la lettre adressée le 2 août 2018 par la Présidente de la cour des poursuites et faillites au recourant, l’informant qu’il était dispensé d’avance de frais et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir,

 

              vu la décision du 3 août 2018 par laquelle la Présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause au fond,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

  

              attendu que le recours, formé par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable,

 

              qu’à l’exception de la pièce nouvelle n° 3, les pièces produites par le poursuivi à l’appui de son recours sont toutes recevables, celles-ci ayant déjà été produites en première instance,

 

              qu’en effet, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC) ;

 

              attendu que par requête de mainlevée datée du 22 février 2018, le créancier Y.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° [...], à concurrence de 52'899 fr. 85, sans intérêt, sous déduction de 35'311 fr. 15 (correspondant aux indemnités allouées au conseil d’office, selon jugement du 22 février 2018) et de 477 fr. 90 (idem selon arrêt), soit un solde de 17'110 fr. 80,

 

              qu’à l’appui de cette requête, le poursuivant avait produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un jugement du 3 février 2015 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, libérant le poursuivi des infractions pénales faisant l’objet du jugement (II) et laissant les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due au conseil d’office du poursuivi (V),

- une copie du jugement du 29 juin 2015 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 29 juin 2015/236) modifiant le dispositif du jugement susmentionné et mettant les frais de la cause communs, par 25'445 fr., par moitié à charge du poursuivi, étant précisé que les indemnités de défense d’office ne devront être remboursées à l’Etat que si la situation financière des condamnés le permet, l’émolument d’appel étant fixé à 4'330 francs,

- une copie de l’arrêt du 9 décembre 2016 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_123/2016 du 9 décembre 2016) annulant l’arrêt susmentionné,

- une copie du jugement du 29 mars 2017 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 29 mars 2017/147), rendu à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, mettant les frais de première instance, par 25'445 fr., par moitié à la charge du poursuivi (ch. III/XVI), et répartissant les frais d’appel antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral du 9 décembre 2016, comme suit (ch. VII) :

« à la charge de N.________, les neuf dixièmes de la moitié des frais communs, plus les neuf dixièmes de l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre VI ci-dessus, soit un montant de 4'388 fr. 30 »,

- le commandement de payer la somme de 52'899 fr. 85, sans intérêt, notifié le 31 janvier 2018 à N.________, dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à la réquisition de Y.________, Service juridique et législatif – Notes de frais pénaux, indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Montant dû au 17.01.2018 selon :

Frais pénaux no 285167, dans l’enquête PE08.008612-PWN - Jugement du Tribunal de l’Est vaudois

Frais pénaux no 285167, dans l’enquête PE08.008612-PWN - Jugement CAPE n° 147 du 29.03.2017 »,

 

              que par déterminations du 11 avril 2018, le poursuivi a, en substance, conclu au rejet de la requête de mainlevée et a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau comprenant notamment :

- une copie du formulaire « budget mensuel type » du 28 novembre 2017 du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, signé par le poursuivi,

- une copie du procès-verbal du 14 décembre 2017 de la saisie opérée sur les biens du poursuivi ;

 

              attendu que la juge de paix a considéré que la poursuite litigieuse ne concernait pas le remboursement d’indemnités allouées au défenseur d’office, mais les autres frais pénaux, dont le remboursement n’était pas soumis à la condition que la situation financière du poursuivi le permette, de sorte qu’ils étaient immédiatement exigibles, et que la mainlevée définitive à hauteur de 14'671 fr. devait être prononcée, selon le détail suivant ;

Frais de première instance :               25'445 fr. / 2 = 12'722 fr. 50

Frais de la procédure d’appel :               (4'330 fr. /2) x 9/10 = 1'948 fr. 50

TOTAL :                                           14'671 fr. ;

 

              attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

 

              que les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 s. et les réf. cit.),

 

              que selon l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné et font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé,

 

              qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant et comme la juge de paix l’a retenu à juste titre, sa situation financière n’est pas déterminante au stade de la mainlevée d’opposition, dès lors que le montant de 14'671 fr. ne consiste pas en des indemnités allouées au défenseur d’office, dont le remboursement ne peut être réclamé par voie d’exécution forcée que si la situation financière du prévenu le permet, mais en d’autres frais pénaux, dont le remboursement n’est pas soumis à la condition de l’art. 135 al. 4 CPP,

 

              qu’ainsi le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé ;

              

              attendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario),

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

             

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. N.________ personnellement,

-              Y.________, Service juridique et législatif – Notes de frais pénaux.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'671 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

-              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :