TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.000064-181247

248


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 24 septembre 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 82 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 avril 2018, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'480'469 de l’Office des poursuites du même district, introduite par la recourante contre C.________, à Epalinges.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 2 novembre 2017, à la réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________, dans la poursuite ordinaire n° 8'480'469, un commandement de payer le montant de 4'550 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Ecolage (Maturité suisse) départ anticipé en 2017. Date de la note d'écolage : 30.06.2017.".

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Par acte du 7 décembre 2017, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite en capital et intérêt, et des frais de commandement de payer par 73 fr. 30. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

- copie d'une "demande d’inscription" signée le 28 août 2016 par C.________, en qualité de "parent responsable" de [...], né le [...], dont l’inscription était requise en "classes de maturité", option "matur-racc", à compter du 21 août 2016 ; la demande d'inscription indique un montant de 9'000 fr. sous rubrique "prix des cours par année/semestre + option spécifique", 200 fr. sous rubrique "finance d’inscription" et 100 fr. sous rubrique "taxe administrative" ;

 

- copie des "conditions générales et financières" figurant au verso de la demande d’inscription, signées le 28 août 2016 par [...] en qualité d'étudiant et par le poursuivi en qualité de "parents/pers. resp.", dont l'article 5 stipule ce qui suit :

 

Départ anticipé et annulation d'inscription

 

Le départ d'un élève avant la fin des études pour lesquelles il s'est inscrit doit être annoncé par écrit, trois mois à l'avance pour la fin du semestre suivant. Les obligations financières restent dues jusqu'à la fin du trimestre suivant. Ces conditions sont valables quelles que soient les raisons du départ anticipé (départ volontaire ou renvoi inclus) et s'appliquent à l'écolage. Si la durée des études est inférieure à 3 mois, aucun remboursement d'écolage n'est prévu en cas de départ anticipé. En cas d'annulation de l'inscription avant le début des cours, le premier trimestre est dû. La finance d'inscription et la taxe administrative, s'il y a lieu, sont dues dans tous les cas et ne sont pas remboursables." ;

 

- copie d'une facture n° 20160085 adressée le 30 juin 2017 à [...] et C.________, payable à trente jours, portant la mention "écolage de [...] aux cours de maturité suisse, groupe 2 – départ anticipé", d'un montant total de 4'550 francs, correspondant à 50 fr. de taxe administrative et 4'500 fr. d’écolage pour un trimestre ;

 

- copie d'un relevé de compte concernant [...], adressé à [...] et C.________, le 7 décembre 2017, présentant à cette date un solde de 4'550 fr. en faveur de la poursuivante.

 

              Lors de l'audience de mainlevée, tenue contradictoirement le 17 avril 2018 devant la Juge de paix du district de Lausanne, le poursuivi a produit la copie d'un courrier du 29 juin 2017, non signé, que [...] et C.________ ont adressé au directeur de la poursuivante, indiquant ce qui suit :

 

"(…) Suite à la réception du bulletin de PV3 et des résultats restant décevants malgré les efforts de [...], nous vous informons le retirer de l'école W.________ pour la suite de sa scolarité. En vous remerciant de résilier son inscription, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'expression de nos sentiments distingués.".

 

 

2.              Par décision rendue le 17 avril 2018, adressée pour notification aux parties le 17 mai 2018, distribuée à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci devait verser au poursuivi un montant de 800 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              La poursuivante a demandé la motivation du prononcé par lettre postée le 23 mai 2018. Les motifs, envoyés le 16 août 2018, lui ont été notifiés le lendemain.

 

 

3.              Par acte déposé le 23 août 2018, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à ce que les frais judiciaires de 180 fr. soient imputés au poursuivi, à ce que les dépens de 800 fr. soient annulés, à ce que le montant de 4'550 fr. soit payé avec intérêt à 5% depuis le 31 juillet 2017 et à ce que des frais usuels soient alloués à la poursuivante pour les démarches entreprises. A l'appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces.

              Par courrier recommandé du 29 août 2018, la Présidente de la cour de céans a informé la poursuivante que son acte de recours du 23 août 2018 n'était signé que par son directeur, [...], qui, selon le registre du commerce, avait la signature collective à deux, et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer l'acte de recours co-signé par [...], administrateur, ou [...], administrateur président, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

 

              Le 3 septembre 2018, la poursuivante a déposé un acte de recours daté du 30 août 2018 – d'une teneur identique à celui du 23 août 2018 – signé par [...], directeur, et par [...], administrateur président.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

 

              Les pièces produites à l’appui du recours, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.

 

 

II.              a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition.

 

              La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le  juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

              Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP).

 

              Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

 

              Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1, destiné à la publication). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31).

 

              b) En l’espèce, il n'est pas contesté que les parties ont signé un contrat d'enseignement le 28 août 2016 et que l'intimé a dénoncé ce contrat par courrier du 29 juin 2017.

 

              L'article 5 des conditions générales et financières dudit contrat prévoit que le départ d'un élève avant la fin des études pour lesquelles il s'est inscrit doit être annoncé par écrit, trois mois à l'avance pour la fin du semestre suivant et que les obligations financières restent dues jusqu'à la fin du trimestre suivant, ces conditions étant valables quelles que soient les raisons du départ anticipé (départ volontaire ou renvoi inclus) et s'appliquent à l'écolage. C'est en se prévalant de cette clause que la poursuivante réclame au poursuivi un montant de 4'550 fr. à titre de frais d' "écolage départ anticipé" qu'elle dit correspondre à l'écolage pour le trimestre d'août à octobre 2017, par 4'500 fr., augmenté de la moitié de la taxe administrative due pour chaque semestre, par 50 francs.

 

              Le contrat produit comme titre de mainlevée provisoire prévoit une "date d'entrée" de l'élève au 21 août 2016 en classe de maturité, option "matur-racc", sans préciser la durée des études, et indique un montant de 9'000 fr. sous rubrique "prix des cours par année/semestre + Option Spécifique". Force est d'admettre que cette formulation ne permet pas de déterminer si le montant indiqué représente le prix de l'écolage par semestre ou s'il correspond à un prix annuel. Le contrat ne prévoit par ailleurs pas que la taxe administrative de 100 fr. serait due plus d'une fois, respectivement pour chaque semestre.

 

              Il s'ensuit que les pièces figurant au dossier de première instance – seules recevables – ne permettent pas de déterminer le montant de la créance et ne sauraient dès lors justifier le prononcé de la mainlevée.

 

             

III.              Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              W.________,

‑              Me Anthony Howald, avocat (pour C.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'550 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :