TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.022710-172077

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 14 mars 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 82 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 5 septembre 2017, à la suite de l’audience du 31 août 2017, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à A.W.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 25 avril 2017, à la réquisition de H.________ SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.W.________, dans la poursuite n° 8'265'012, un commandement de payer la somme de 20'671 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde impayé selon lettre recommandée du 21 mars 2017, y compris intérêts de retard – soit fr. 19'161.75. Honoraires dus à la Sté G.________ Sàrl par H.________ SA pour gestion du dossier – soit fr. 1620.- ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale

 

 

2.              a) Par acte du 11 mai 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie d’une facture adressée le 15 mars 2011 par la poursuivante au poursuivi portant sur un acompte de 40'000 fr. pour la structure d’une piscine, le montage technique de celle-ci et un système d’enroulement, comportant la mention manuscrite « reçu 25.03.2011 » ;

 

- une copie d’une offre/commande non signée du 13 mars 2011 portant sur la livraison d’un kit de piscine, de ses accessoires, et le montage de ces éléments pour un prix de 83'350 francs ;

 

- une copie des conditions générales de vente de la poursuivante ;

 

- une copie d’une facture d’un montant de 2'188 fr. adressée le 7 août 2011 par la poursuivante au poursuivi pour des travaux d’assèchement d’un local technique et la fourniture d’un déshumidificateur ;

 

- une copie d’une facture d’un montant de 543 fr. 80 adressée le 4 novembre 2011 par la poursuivante au poursuivi pour le rehaussement d’un régulateur de niveau ;

 

- une copie d’une facture d’un montant de 365 fr. 50 adressée le 4 novembre 2011 par la poursuivante au poursuivi pour des travaux de recherche de panne d’un volet [...] et le réglage des fins de courses ;

 

- une copie d’un courrier signé adressé le 19 novembre 2011 par le poursuivi à la poursuivante, dont la teneur est la suivante :

 

« commande du 13 mars 2011                                                           83'350.-          

              [...] montant versé directement selon devis annexe           23'300.-

              Acompte payé à la commande                                                        40'000.-

              M.________ GmbH                                                                                                   6'000.-

              Solde :                                                                                             14'050.-

              Matériel non fourni ou non conforme pompe                                    1'115.-

              Vanne multis voies                                                                             1'400.-

              Securiver                                                                                            1'985.-

 

              Solde en votre faveur                                                                         9'550.-

 

              Montant dû par la société H.________ SA à M. A.W.________ selon

              lettre ci-jointe                                                                                    12'640.-

 

              Solde en ma faveur                                                                           3'090.-

 

              Veuillez me verser cette somme dans les 5 jours faute de quoi je vous mettrais en poursuite. »

 

- une copie d’un courrier de la société G.________ Sàrl confirmant son accord à la prise en charge de la gestion de la créance envers le poursuivi, pour le montant forfaitaire de 1'620 francs ;

 

- une copie d’un courrier adressé le 21 mars 2017 par G.________ Sàrl, pour la poursuivante, au poursuivi lui réclamant le paiement dans un délai échéant le 10 avril 2017 de la somme de 19'161 fr. 75, soit 14'050 fr. de solde non contesté dans le décompte du 19 novembre 2011, moins 2'369 fr. 50 de déductions admises, plus 2'188 fr., 543 fr. 80 et 365 fr. 50 d’intervention à la suite d’un dégât d’eau et plus 214 fr. 15, 194 fr. 15 et 3'975 fr. 65 d’intérêts de retard.

 

- une copie de la réponse du poursuivi du 23 mars 2017 déclarant avoir contesté le solde de 14'050 fr. dans un courrier du 19 novembre 2011 et avoir réclamé le paiement d’un solde non contesté de 3’090 fr., solde dont il réclamait à nouveau le paiement ;

 

- une copie de deux courriers de G.________ Sàrl au poursuivi des 23 mars 2017 et 5 avril 2017 maintenant sa position.

 

              Dans le délai imparti à cet effet par le juge de paix, la poursuivante a, par acte du 22 juin 2017, modifié ses conclusions en ce sens qu’elle conclut à la mainlevée provisoire de l’opposition et a produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un avis de crédit du 26 mars 2011 attestant du virement par B.W.________ de la somme de 40'000 fr. en faveur de la poursuivante ;

 

- une copie d’un courrier signé adressé par le poursuivi à la poursuivante le 19 novembre 2011 dont la teneur est la suivante :

 

« Malgré mes divers appels téléphoniques afin de régler tous les problèmes concernant la piscine, suite à la défectuosité des appareils (Zodiac pro, électrolyseur à sel, Back wash automatique) et suite à l’inondation dont les dégâts sont de plus de 30'000.- dû à une erreur lors de la pose du local technique sont restés sans suite à ce jour.

 

              L’inondation a eu pour répercussion une baisse du niveau d’eau. La bâche a donc endommagé le liner, ce que j’ai également immédiatement signalé et vous l’avez reconnu sur le moment.

 

              Nous vous rappelons que l’échangeur de chaleur que vous m’avez vendu et conseillé est illégal. La pompe qui fait partie intégrante du contrat n’a pas été fournie, mais j’ai constaté après coup que la pompe fournie est d’un prix inférieur et je vous l’ai signalé.

 

              Par votre incompétence, j’ai dû faire venir le monteur de chez M.________ GmbH pour la somme de 800.-

 

              Pour vous rafraîchir la mémoire. Il reste un solde impayé chez M.________ GmbH dont nous avons dû donner un dépôt de 6'000 fr. afin que les travaux de la piscine puissent être enfin terminé. Le contrat n’a donc pas été respecté !

              Je ne paierai pas le solde de la facture tant que je n’ai pas eu de nouvelles par rapport aux dégâts de l’inondation que nous avons eu par une faute professionnelle. D’autant plus que le montant total de la facture ne correspond pas au contrat du 13 mars 2011 de 83'350.-

 

              Quelques exemples de facturation.

              Vous me facturez une douche que nous n’avons jamais commandée. Vous me facturez la bâche d’hiver que nous n’avons jamais reçu et ne désirons plus. Vous facturez le régulateur de niveau d’eau alors que vous aviez pas encore effectuer (sic) le trop plein et lors de l’inondation par une faute que vous avez commise.

 

              Je vous paierai le solde de la facture lorsque vous m’aurez payé le montant d’un total de 12'640.- (1'000.- de nettoyage , 1'490 .- de peinture, 750,- de joints, 3'200.- portes et cadres de portes et bien sûre le liner de 6'200.-). » ;

 

- une copie de courriels envoyés par la poursuivante au poursuivi entre le 27 janvier et le 14 mars 2011.

 

              b) Par courriers recommandés du 26 juin 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 31 août 2017.

 

              A cette audience, à laquelle les deux parties se sont présentées, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’une attestation de commande adressée le 28 juin 2017 par M.________ GmbH au poursuivi, indiquant qu’en 2011 une couverture de 840 cm x 400 avait été livrée et qu’en 2015 une autre couverture de 840 cm x 396 avait été livrée ;

 

- trois photographies ;

 

- une copie d’un échange de courriels en allemand, avec traduction libre en français entre B.W.________ et M.________ GmbH du 7 juillet 2011, dans lequel la seconde propose à la première de verser les 6'000 fr. qui n’avaient pas été payés par la poursuivante sur une facture de 11'000 fr. afin de permettre la livraison du store commandé ;

 

- une copie d’une facture de M.________ GmbH du 31 juillet 2011 de 758 francs 15, portant sur le montage le 14 juillet 2011 à l’adresse du poursuivi d’un banc immergé, avec la mention manuscrite : « Payé Fr. 700.- le 9.8.11 » ;

 

- deux photographies ;

 

- l’original d’un formulaire de saisie pour ordres de paiement de la banque [...], portant sur le virement par B.W.________ le 7 juillet 2011 de la somme de 6'000 fr. en faveur de M.________ GmbH avec mention de la communication suivante : «  Dépôt fur Rolladen Abdeckungen Folienabdeckungen und Verkleidung » ;

 

- une copie d’un premier rappel adressé le 4 novembre 2011 par la poursuivante au poursuivi portant sur la somme de 24'524 fr. 30 ;

 

- une copie d’un dernier rappel avant poursuite adressé le 17 novembre 2011 par la poursuivante au poursuivi portant sur la somme de 24'524 fr. 30, plus 200 fr. de frais de rappel ;

 

- une copie de la première page de l’offre/commande du 13 mars 2011 déjà produite par la poursuivante ;

 

- une copie d’une facture de 6'270 fr., compte tenu d’un acompte de 7'000 fr. du 15 mars 2011, adressée le 24 août 2011 par la poursuivante au poursuivi, portant sur le montage de la structure, la pose d’un escalier, d’un échangeur de chaleur, d’un électrolyseur et d’un filet d’hiver ;

 

- une copie d’une facture de 6'000 fr., compte tenu d’un acompte de 7'000 fr. du 15 mars 2011, adressée le 7 septembre 2011 par la poursuivante au poursuivi, portant sur les mêmes opérations que celle du 24 août 2011 à l’exception de la pose du filet d’hiver, facturée 450 fr., qui n’est plus mentionnée, et le pré-montage et pose d’une douche, facturés 180 francs ;

 

- une copie de la facture du 7 août 2011 de 2'188 fr., déjà produite par la poursuivante ;

 

- une copie d’une facture de 820 fr. 80 adressée le 2 août 2011 par D.________ SA au poursuivi, portant sur deux interventions les 26 et 27 juillet 2011 pour des travaux d’élimination d’eau salée au sous-sol de la maison et de nettoyage dudit sous-sol des taches et marques laissées par le sel ;

 

- une copie d’un premier rappel adressé le 17 novembre 2011 par la poursuivante au poursuivi portant sur la somme de 909 fr. 30 ;

 

- une copie de la facture du 4 novembre 2011 de 543 fr. 80 déjà produite par la poursuivante ;

 

- une copie d’une facture de 14'579 fr. 10, compte tenu d’un acompte du 10'000 fr. du 15 mars 2011, adressée le 24 août 2011 par la poursuivante au poursuivi, portant sur la fourniture d’un Rollmatic de 830 cm x 397 cm, d’un surplus de confection skimmer, d’un dispositif d’enroulement immergé, d’une contre-plaque du palier murale et d’un revêtement immergé en PVC, ainsi que la main d’œuvre et la livraison ;

 

- une copie d’une facture adressée le 7 septembre 2011 par la poursuivante au poursuivi de 14'579 fr. 10, compte tenu d’un acompte de 10'000 fr. du 15 mars 2011, portant sur les mêmes postes que celle du 24 août 2011 ;

 

- une copie d’une facture de 1'757 fr. 20, compte tenu d’un acompte de 23'000 fr. du 15 mars 2011 et d’une remise spéciale de 3'000 fr., adressée le 7 septembre 2011 par la poursuivante au poursuivi, portant sur la fourniture d’un kit Sphinx, d’une pompe, d’un filtre à sable, de sacs de sable, d’un liner, d’un escalier d’angle, d’un régulateur de niveau d’eau, d’un électrolyseur, d’un module pH, d’un Pool-terre, de pastilles de sel, de liquide PH-Minus, d’un échangeur de chaleur, d’un traitement de démarrage, de la livraison du kit-piscine et des accessoires, d’une ampoule LED, d’une douche solaire, d’une vanne, d’un manchon, d’une vanne multivoie et d’un filet d’hiver ;

 

- l’original d’un rapport de travail de la maison I.________ du 22 juin 2011 attestant qu’il manquait une tête de filtre , une pompe et un échangeur à chaleur ;

 

- une copie de la facture du 4 novembre 2011 de 365 fr. 50 déjà produite par la poursuivante.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 5 septembre 2017, notifié à la poursuivante le 8 septembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Le 8 septembre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 novembre 2017 et notifiés à la poursuivante le 22 novembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que le contrat du 11 mars 2011, le courrier du 19 novembre 2011 signé par le poursuivi et le courrier de G.________ Sàrl du 21 mars 2017 constituaient dans leur ensemble un titre à la mainlevée provisoire, mais que le poursuivi avait rendu vraisemblable des défauts de l’ouvrage à la suite d’un dégât d’eau ayant entraîné un dommage important qu’il avait signalé à temps à la poursuivante.

 

 

4.              Par acte du 4 décembre 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 20'781 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mars 2017, subsidiairement à concurrence de 14'050 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mars 2017. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans ses déterminations du 14 janvier 2018, l’intimé A.W.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit trois pièces.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 2 décembre 2017, a été reporté au lundi 4 décembre 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable,

 

              La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est recevable également. En revanche, à l’exception de la facture du 31 juillet 2011, qui figure déjà au dossier de première instance, les deux autres pièces produites par l’intimé sont nouvelles et, partant irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

 

 

II.              a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

 

              La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

 

              Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 32 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ;Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

 

              La doctrine et la jurisprudence ont posé que celui qui déclare qu’une créance est éteinte par compensation ne reconnaît pas la dette, mais au contraire fait valoir que celle-ci n’existe plus, et que par conséquent une telle déclaration ne peut valoir titre à la mainlevée provisoire (Staehelin in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, vol. I, 2e éd., n. 38 ad art. 82 LP et les références citées).

 

              b) En l’espèce, la poursuivante a produit un contrat du 13 mars 2011 portant sur la  livraison et le montage d’un kit piscine pour un montant de 83'350 fr., qui n’est cependant pas signé par le poursuivi et ne vaut pas titre de mainlevée.

 

              La poursuivante a produit un courrier du poursuivi à la poursuivante du 19 novembre 2011, qui se présente comme suit :

 

« commande du 13 mars 2011                                                           83'350.-          

              [...] montant versé directement selon devis annexe           23'300.-

              Acompte payé à la commande                                                        40'000.-

              M.________ GmbH                                                                                                   6'000.-

              Solde :                                                                                             14'050.-

              Matériel non fourni ou non conforme pompe                                    1'115.-

              Vanne multis voies                                                                             1'400.-

              Securiver                                                                                            1'985.-

 

              Solde en votre faveur                                                                         9'550.-

 

              Montant dû par la société H.________ SA à M. A.W.________ selon

              lettre ci-jointe                                                                                    12'640.-

 

              Solde en ma faveur                                                                           3'090.-

 

              Veuillez me verser cette somme dans les 5 jours faute de quoi je vous mettrais en poursuite. »

 

              La lettre à laquelle il était fait allusion, daté également du 19 novembre 2011, avait la teneur suivante :

 

« Malgré mes divers appels téléphoniques afin de régler tous les problèmes concernant la piscine, suite à la défectuosité des appareils (Zodiac pro, électrolyseur à sel, Back wash automatique) et suite à l’inondation dont les dégâts sont de plus de 30'000.- dû à une erreur lors de la pose du local technique sont restés sans suite à ce jour.

 

              L’inondation a eu pour répercussion une baisse du niveau d’eau. La bâche a donc endommagé le liner, ce que j’ai également immédiatement signalé et vous l’avez reconnu sur le moment.

 

              Nous vous rappelons que l’échangeur de chaleur que vous m’avez vendu et conseillé est illégal. La pompe qui fait partie intégrante du contrat n’a pas été fournie, mais j’ai constaté après coup que la pompe fournie est d’un prix inférieur et je vous l’ai signalé.

 

              Par votre incompétence, j’ai dû faire venir le monteur de chez M.________ GmbH pour la somme de 800.-

 

              Pour vous rafraîchir la mémoire. Il reste un solde impayé chez M.________ GmbH dont nous avons dû donner un dépôt de 6'000 fr. afin que les travaux de la piscine puissent être enfin terminé. Le contrat n’a donc pas été respecté !

              Je ne paierai pas le solde de la facture tant que je n’ai pas eu de nouvelles par rapport aux dégâts de l’inondation que nous avons eu par une faute professionnelle. D’autant plus que le montant total de la facture ne correspond pas au contrat du 13 mars 2011 de 83'350.-

 

              Quelques exemples de facturation.

              Vous me facturez une douche que nous n’avons jamais commandée. Vous me facturez la bâche d’hiver que nous n’avons jamais reçu et ne désirons plus. Vous facturez le régulateur de niveau d’eau alors que vous aviez pas encore effectuer (sic) le trop plein et lors de l’inondation par une faute que vous avez commise.

 

              Je vous paierai le solde de la facture lorsque vous m’aurez payé le montant d’un total de 12'640.- (1'000.- de nettoyage , 1'490 .- de peinture, 750,- de joints, 3'200.- portes et cadres de portes et bien sûre le liner de 6'200.-). »

 

              Le poursuivi a en outre produit des photos, montrant des dégâts au store de la piscine.

 

              Contrairement à ce que soutient la recourante, le décompte du 19 novembre 2011 ne vaut pas non plus titre de mainlevée, car l’intimé n’y admet pas devoir sans réserve ni condition une somme d’argent déterminée et échue. Au contraire, l’intimé fait valoir que c’est la recourante qui lui devrait un montant. Ce document doit en outre se lire avec le courrier du même jour dans lequel l’intimé déclare expressément qu’il ne paiera le solde dû que lorsque la société lui aura payé le montant invoqué en compensation. Les deux déclarations étaient donc pour lui indissociablement liées, ce que la recourante ne pouvait de bonne foi ne pas comprendre (TF 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.3) La recourante n’a par ailleurs pas rapporté la preuve littérale que les conditions ou réserves seraient devenues sans objet. Faute de reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, le recours ne peut être que rejeté. Les moyens de la recourante, qui fait valoir que l’intimé n’aurait pas rendu vraisemblable ses moyens libératoires, en particulier les dégâts invoqués, n’auraient dû être examinés qu’en présence d’un titre de mainlevée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________ SA.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              H.________ SA,

‑              M. A.W.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’781 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :