Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 avril 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 LP ; 41bis RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Caisse T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 novembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à S.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 6 septembre 2017, à la réquisition de la Caisse T.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à S.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'421'412, un commandement de payer les sommes de 1) 6'934 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2017, de 2) 8 francs 75 sans intérêt, de 3) 150 fr. sans intérêt et de 4) 148 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Décompte de cotisations mars 2017 employeur n° [...] du 13 mars 2017, sous déduction des éventuels paiements / compensations comptabilisés à la date du 4 septembre 2017.
2. Idem créance 1
3. Sommation envoyée le 4 mai 2017
4. Intérêts de retard arrêtés au 4 septembre 2017 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 25 septembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d’un bulletin d’adhésion de la poursuivie à la poursuivante du 12 janvier 2016 signé par la première ;
- une copie d’un décompte de cotisations pour le mois de mars 2017 de 6'943 fr. 05, dont 8 fr. 75 de cotisation fédérative, adressé le 13 mars 2017 par la poursuivante à la poursuivie, indiquant que ce montant devait être en sa possession le 10 avril 2017 et que le décompte pouvait faire l’objet d’une opposition dans un délai de trente jours dès sa notification. Selon déclaration de la poursuivante, ce décompte n’a pas fait l’objet d’opposition ou de recours dans le délai imparti ;
- une copie d’un rappel valant décision de sommation au sens de l’art. 34a RAVS du 4 mai 2017, portant sur le décompte de cotisation susmentionné de 6'943 fr. 05, fixant les frais de sommation à 150 fr., mentionnant que « les dispositions légales nous obligent à mettre à votre charge un émolument ainsi qu’à percevoir des intérêts de retard » et indiquant que le prélèvement de la taxe de sommation pouvait être attaqué par une opposition dans un délai de trente jours dès la notification du rappel. Selon déclaration de la poursuivante, cette décision n’a pas fait l’objet d’opposition ou de recours dans le délai imparti ;
- une situation de compte établie le 25 septembre 2017 par la poursuivante en relation avec la poursuite en cause faisant état d’intérêts moratoires au 4 septembre 2017 de 148 fr. 30 ;
- une copie des art. 41bis et 42 RAVS.
b) Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 20 novembre 2017 pour se déterminer.
La poursuivie n’a pas procédé.
3. Par prononcé non motivé du 29 novembre 2017, notifié à la poursuivante le 13 décembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'934 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2017, de 8 fr. 75 sans intérêt et de 150 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 13 décembre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 janvier 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la mainlevée définitive devait être accordée, sauf en ce qui concernait les intérêts moratoires, faute pour ceux-ci d’avoir été constatés par les décisions produites.
4. Par acte du 1er février 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la mainlevée définitive porte également sur les intérêts moratoires au 4 septembre 2017, par 148 fr. 30.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. La recourante soutient que les intérêts moratoires ont été fixés conformément à l’art. 34a RAVS et qu’ils devaient bénéficier de la mainlevée définitive.
a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).
Pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire, même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci. Dans le cas contraire, le créancier serait en effet contraint d’agir en reconnaissance de dette sur la seule question des intérêts moratoires (Abbet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet (éd.), n. 43 ad art. 80 LP et les références citées).
bb) Selon l’art. 14 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
L’art. 14 al. 4 let. c LAVS délègue au Conseil fédéral le soin d’édicter des prescriptions complémentaires, notamment sur la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires. Sur cette base, que le Tribunal fédéral a jugée suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fédéral a adopté l'art. 41bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Les intérêts qui y sont consacrés sont dus légalement, sans qu’il y ait besoin d’une décision séparée de la caisse (Abbet, op. cit., n. 139 ad art. 80 LP ; CPF, 26 octobre 2012/396 ; CPF, 13 août 2012/274; CPF, 8 février 2012/88; CPF, 24 septembre 2009/306). Ainsi, aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, devront payer des intérêts moratoires, les personnes tenues de payer des cotisations qu’elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement.
En revanche, pour les intérêts ayant couru avant le prononcé de la décision (notamment les intérêts compensatoires ou les intérêts moratoires sur acomptes), la mainlevée ne peut être accordée que si la décision les met expressément à la charge de l’administré et en chiffre le montant (Abbet, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, au lieu de réclamer l’intérêt moratoire dû selon l’art. 41bis RAVS en raison de l’absence de paiement de la créance dès le 10 avril 2017, échéance de paiement, comme le permet cette disposition, la recourante l’a converti en un capital pour la période courant jusqu’au 4 septembre 2017 et l’a réclamé sous forme d’intérêt pour la période courant dès le 5 septembre 2017. Ce mode de faire n’a aucune influence sur la nature d’intérêt moratoire au sens de l’art. 41bis RAVS de l’intérêt réclamé sous forme de capital jusqu’au 4 septembre 2017 et il n’apparaît pas que cet intérêt couvre une période antérieure au décompte du 13 mars 2017, le montant des intérêts réclamés correspondant à cent cinquante-sept jour, savoir la période courant du 31 mars au 4 septembre 2017. Cette créance d’intérêt pouvait donc donner lieu à la mainlevée définitive, au vu des considérations développées au considérant IIa ci-dessus.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est également accordée pour le montant de 148 francs 30 sans intérêt.
Il n’y a pas lieu de modifier l’allocation des frais de première instance, ceux-ci ayant déjà été mis entièrement à la charge de l’intimée.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par S.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'421'412 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de Caisse T.________, est définitivement levée à concurrence de 6'934 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 septembre 2017, de 8 fr. 75 sans intérêt, de 150 fr. sans intérêt et de 148 fr. 30 sans intérêt.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée S.________ Sàrl doit payer à la recourante Caisse T.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Caisse T.________,
‑ S.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 148 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :