Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 avril 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B.________, à [...], contre le prononcé du 26 septembre 2017 rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 8’261’951 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre B.B.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 28 avril 2017, à la réquisition de A.B.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.B.________, dans la poursuite n° 8'261’951, un commandement de payer les montants de (1) 14'600 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2017, et (2) 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« 1 Prononcé de MPUC du 1er septembre 2016, arriérés des contributions d’entretien impayées (chiffre III et IV)
2 Prononcé de MPUC du 1er septembre 2016, provisio ad litem (chiffre V) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par lettre du 8 mai 2017, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. Elle a produit, outre le commandement de payer précité, une formule de requête de mainlevée d’opposition pré-imprimée, remplie, signée et datée du 8 mai 2017, et les pièces suivantes en copie :
- un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux A.B.________ et B.B.________, adressé aux parties le 6 mars 2017, dont le dispositif est notamment le suivant :
« III. Dit que B.B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants (…) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont est titulaire A.B.________, née (…), des contributions d’entretien suivantes, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :
- 2'850 [fr.] (en lettres) dès le 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016 ;
- 1'850 fr. (en lettres) dès le 1er octobre 2016 ;
IV. Dit que B.B.________ contribuera à l’entretien de A.B.________, née (…), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte dont elle est titulaire, des contributions d’entretien suivantes :
- 2'350 [fr.] (en lettres) dès le 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016 ;
- 3’000 [fr.] (en lettres) dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au 30 avril 2016 ;
- 1'800 fr. (en lettres) dès le 1er mai 2017 ;
V. Astreint B.B.________ à verser à A.B.________, née (…), une provision ad litem de 10'000 fr. (dix mille francs), payable d’ici le 31 mars 2017 » ;
- une lettre du 13 mars 2017, adressée par le conseil de A.B.________ à celui de B.B.________, réclamant le paiement en main de sa cliente des arriérés de contributions d’entretien dus selon les chiffres III et IV du dispositif du prononcé de mesures protectrices précité, de 14'600 fr. au 31 mars 2017, ainsi que de la provision ad litem de 10'000 fr. due selon le chiffre V du même dispositif ;
- un mémoire d’appel déposé le 20 mars 2017 par B.B.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016. Il ne contient pas de requête d’effet suspensif.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture déposée le 15 juin 2017, concluant au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Il a produit son mémoire d’appel du 20 mars 2017 ainsi que les pièces déposées à l’appui de cet acte.
c) La poursuivante a répliqué par lettre du 21 juin 2017. Elle a produit un arrêt du 13 juin 2017 par lequel la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.B.________ dans la mesure où il était recevable et confirmé le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016. Cet arrêt est déclaré exécutoire (ch. IV du dispositif).
Le poursuivi s’est déterminé par lettre postée le 20 septembre 2017. Il a notamment fait valoir qu’il entendait déposer une nouvelle demande auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant à faire corriger le montant de la pension depuis le 1er septembre 2016 et à le dispenser de verser une provision ad litem.
2. Par prononcé du 26 septembre 2017, envoyé aux parties le 2 octobre 2017, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 4 octobre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 9 janvier 2018 et notifiée à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale produit était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), mais que la mainlevée définitive devait être refusée pour la somme de 14'600 fr. dans la mesure où le commandement de payer ne précisait pas les périodes concernées par les arriérés de contributions d’entretien ; pour le reste, il a reconnu qu’il aurait dû prononcer la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 10'000 fr. de provisio ad litem, tout en constatant que la voie de la rectification de l’art. 334 al. 1 CPC n’était en l’espèce pas ouverte et que son erreur ne pourrait être rectifiée que dans le cadre d’un recours.
3. Par acte du 22 janvier 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée et le poursuivi condamné à payer l’ensemble des frais judiciaires et dépens, subsidiairement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 10'000 fr. et le poursuivi condamné à payer la moitié des frais judiciaires et dépens. Elle a produit le prononcé attaqué et une procuration en faveur de son conseil.
La recourante a requis l’assistance judiciaire. Le bénéfice lui en a été accordé pour la procédure de recours, avec effet au 18 janvier 2018, dans la mesure de l’exonération de l’avance de frais, de l’exonération des frais, ainsi que de l’assistance d’un avocat, en la personne de son conseil, par décision de la présidente de la cour de céans du 15 février 2018.
L'intimé s'est déterminé par acte daté du 4 et posté le 6 mars 2018, concluant au rejet du recours. Il a produit la lettre du 13 mars 2017 figurant déjà au dossier.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. La pièce qu’il a produite figurait déjà au dossier de première instance et n’est donc pas nouvelle, de sorte qu’elle est recevable (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
II. La recourante admet que la période concernée par les arriérés de contributions d’entretien n’est pas mentionnée dans le commandement de payer ; elle soutient cependant que la créance de 14'600 fr. était aisément identifiable sur la base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016, que la période en cause ressortait en outre d’une lettre de mise en demeure adressée au conseil de l’intimé le 13 mars 2017, faisant état du calcul effectué pour arriver au montant requis, et que l’intimé avait lui aussi compris que les montants réclamés correspondaient à ceux mis à sa charge par la décision du 1er septembre 2016. Elle soutient en outre que le prononcé du 1er septembre 2016 valait en tous les cas titre de mainlevée définitive pour le montant de la provision ad litem de 10'000 francs.
a) aa) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne cette mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
bb) Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334, FF 2006 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315 al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouverte le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1., SJ 2013 I 314).
En vertu de l’art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions de mesures provisionnelles ; l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l’union conjugales, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC (ATF 137 III 475 c. 4.1 et les références citées). Dans ces matières, la décision est donc immédiatement exécutoire, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif ex lege. Elle n’entre cependant pas immédiatement en force de chose jugée formelle car l’appel reste une voie de recours ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3).
cc) Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les prestations en argent, en particulier les contributions d'entretien qui y sont fixées (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 2e éd., n. 10 ad art. 80 [SchKG] LP, et les réf. cit. ; TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.1 ; TF 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2).
dd) Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu'entre la créance réclamée en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; pour la mainlevée définitive, cf. TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié à l’ATF 140 III 180 ; TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et nn. 10-13 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 106, 107 et 108 ; voir notamment CPF 19 octobre 2016/324 et les arrêts cités).
A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 précité ; 121 III 18 consid. 2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 loc. cit.).
Il s’ensuit que, lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n’en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A_861/2013 consid. 2.3 ; arrêt du TC VD du 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32 ; Abbet, op. cit., n. 25 ad art. 80 LP ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n’y change rien (TF 5A_413/2011 loc. cit.).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée et, notamment, en cas de prestations périodiques, lorsqu’aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 5 avril 2016/113 ; CPF 22 juin 2015/175 ; CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 2 juillet 2014/242 ; CPF 17 décembre 2013/501 ; CPF 16 mars 2012/80 ; CPF 9 janvier 2012/20 ; CPF 4 mars 2010/100 ; CPF 29 octobre 2009/369) ; elle a rappelé que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF 5 avril 2016/113 ; CPF 17 décembre 2013/501 ; CPF 9 janvier 2012/20).
b) En l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016 dont la recourante se prévaut a été envoyé pour notification aux parties le 6 mars 2017. L’appel interjeté le 20 mars 2017 contre ce prononcé par l’intimé ne contient pas de requête d’effet suspensif. Il résulte en outre de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 13 juin 2017 que l’exécution des mesures protectrices de l’union conjugale décidées en première instance n’a pas été suspendue durant la procédure d’appel. Il est ainsi établi que le prononcé invoqué comme titre de mainlevée définitive était bien exécutoire lorsque le commandement de payer a été notifié à l’intimé le 28 avril 2017 et qu’il l’était toujours au moment où le prononcé attaqué a été rendu, l’appel ayant finalement été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Cela étant, la poursuite porte notamment sur la somme de 14'600 fr. réclamée à titre d’arriérés de contributions d’entretien, soit de prestations pério-diques. Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les périodes en cause ne sont pas indiquées dans le commandement de payer. En application des jurisprudences fédérale et cantonale précitées, il n’est ainsi pas possible de déterminer l’identité entre les créances en poursuite et les créances constatées par le titre produit. C’est en vain que la recourante fait valoir que l’intimé pouvait identifier les créances qui lui étaient réclamées sur la base du prononcé du 1er septembre 2016 et de la lettre qui a été adressée à son conseil le 13 mars 2017. En effet, le prononcé du 1er septembre 2016 fixe des contributions distinctes pour la recourante et les enfants des parties. Le montant de ces contributions varie en fonction de la période considérée. Le prononcé n’est donc manifestement pas suffisant à lui seul pour déterminer la créance en poursuite. En outre, la recourante admet implicitement que l’intimé a payé certains montants. Par ailleurs et comme rappelé ci-dessus, la lettre du 13 mars 2017 ne saurait remédier au manque de précision du commandement de payer, qui doit se suffire à lui-même. On relève au demeurant que cette lettre ne contient aucun calcul de la somme réclamée. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée devait être refusée pour la somme de 14'600 francs.
La poursuite porte également sur le montant de 10'000 francs. Le commandement de payer précise que ce montant correspond à la provisio ad litem mise à la charge de l’intimé au chiffre V du dispositif du prononcé du 1er septembre 2016. Ce chiffre mentionne effectivement que l’intimé est astreint à verser à la recourante une provisio ad litem de 10'000 fr., payable jusqu’au 31 mars 2017. L’identité entre la créance réclamée en poursuite et la créance constatée dans le titre exécutoire est ici manifeste. L’intimé, quant à lui, ne fait valoir aucun moyen libératoire. Le fait qu’il annonce son intention de demander une modification des mesures prononcées est à ce stade sans conséquence. Ainsi, et comme le premier juge l’a du reste reconnu dans le cadre de sa motivation, la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de la somme de 10'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017, lendemain de l’échéance de paiement fixée par le prononcé (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]).
III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens indiqué ci-dessus.
Vu le sort du recours, les frais des deux instances doivent être répartis entre les deux parties (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont ainsi mis par trois cinquièmes, soit 216 fr., à la charge de la poursuivante et par deux cinquièmes, soit 144 fr., à la charge du poursuivi, qui doit verser ce dernier montant à la poursuivante à titre de restitution partielle d’avance de frais.
La poursuivante a droit à des dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Au vu des écritures déposées par son conseil, soit deux lettres et deux bordereaux de pièces, il se justifie d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC et de réduire le montant qui serait celui des pleins dépens à 1'500 francs. Compte tenu en outre du fait que la poursuivante n’obtient que deux cinquièmes de ses prétentions, les dépens sont arrêtés à 300 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont laissés à la charge de l’Etat par trois cinquièmes, soit 342 fr., la recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, et mis à la charge de l’intimé par deux cinquièmes, soit 228 francs.
L’intimé doit verser à la recourante des dépens réduits de deuxième instance fixés à 600 fr., soit deux cinquièmes de 1'500 fr. (art. 8 TDC).
Le conseil d’office de la recourante, qui n’a pas déposé de liste de ses opérations, a droit à une rémunération équitable de la part du canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci est fixée, pour les opérations nécessaires en deuxième instance dont la durée peut être estimée à quatre heures, à 720 fr., plus 100 fr. de débours, plus TVA à 7,7% (art. 2 et 3 al. 2 et 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.B.________ au commandement de payer n° 8'261’951 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de A.B.________, est définitivement levée à concurrence de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% dès le 1er avril 2017.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 216 fr. (deux cent seize francs) et à la charge du poursuivi par 144 fr. (cent quarante-quatre francs).
Le poursuivi B.B.________ doit verser à la poursuivante A.B.________ la somme de 444 fr. (quatre cent quarante-quatre francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 342 fr. (trois cent quarante-deux francs) et mis à la charge de l’intimé par 228 fr. (deux cent vingt-huit francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 883 fr. 15 (huit cent huitante-trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’État.
VI. L’intimé B.B.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Anaïs Brodard, avocate (pour A.B.________),
‑ M. B.B.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24’600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :