TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.043526-180545

92


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 27 avril 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 138 al. 3 let. a, 148 al. 1 et 2 et 321 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé de reconnaissance et d’exequatur d’un jugement étranger et de mainlevée définitive d’opposition rendu le 8 décembre 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 21 novembre 2017 qui s’est tenue contradictoirement, dans la poursuite n° 8'206'128 de l’Office des poursuites du même district exercée contre S.________, à [...], à la réquisition de B.________, à [...] (Macédoine),

             

              vu la demande de motivation formulée le 26 décembre 2017 par S.________, à qui ce prononcé avait été notifié le 18 décembre 2017,

 

              vu la décision motivée adressée le 11 janvier 2018 aux parties,

              vu le retour au greffe du juge de paix du pli destiné à S.________, avec la mention « non réclamé »,

             

              vu le rapport d’acheminement de ce pli disponible sur le site internet de La Poste, mentionnant qu’il a été envoyé en courrier recommandé le 11 janvier 2018, qu’il est arrivé à l’office de distribution/retrait le lendemain, que le destinataire a été avisé le même jour de son arrivée et du délai de garde jusqu’au 19 janvier 2018 dont il disposait pour le retirer, et que le pli, non réclamé, a été renvoyé à son expéditeur le 22 janvier 2018,

 

              vu la lettre intitulée « demande de restitution du délai de recours », adressée le 9 mars 2018 au juge de paix, dans laquelle S.________ a allégué n’avoir jamais reçu la motivation, a fait valoir que la cage d’escalier de son immeuble était en réfection depuis novembre 2017, que, par ailleurs, il avait été malade de la coqueluche depuis la même période et absent à l’étranger pour raisons médicales du 12 au 19 mars 2018, et a expliqué qu’il avait reçu un avis de saisie le 1er mars 2018 et demandait la restitution du délai de recours,

 

              vu les déterminations de B.________ du 19 mars 2018, s’opposant à la requête de restitution de délai,

 

              vu la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut du 26 mars 2018, notifiée à S.________ le 3 avril 2018, considérant que la requête de restitution de délai avait été adressée à une autorité incompétente et la déclarant irrecevable pour ce motif,

 

              vu l’acte intitulé « demande (…) de mise en conformité de la procédure judiciaire : mainlevée d’opposition (…) – poursuite n° 8206128 et l’annulation de l’avis de saisie du 28 février 2018 (…) », déposé avec quinze pièces le 12 avril 2018 par S.________ auprès du Tribunal cantonal, et contenant les conclusions suivantes :

« Annuler l’avis de saisie du 28 février 2018

Me notifié la motivation détaillée du prononcé du 8 décembre 2017 avec l’indication de vois et délais de recours

Annuler la procédure judiciaire en course et ordonner une nouvelle audience pour la cause » ;

 

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile, RS 272], contre une décision prise en procédure sommaire ou une ordonnance d’instruction, s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),

 

              que l’exigence de motivation du recours (art. 321 al. 1 CPC) signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités),

 

              que, pour ce qui est du point de départ du délai de recours (art. 321 al. 2 CPC), la loi prévoit notamment qu’une notification judiciaire est réputée accomplie, en cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ;

 

              attendu que, selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision,

 

              que la voie du recours est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai, lorsque le tribunal de première instance avait déjà clos la procédure, que la requête de la partie défaillante tendait à la faire rouvrir et que le refus de la restitution entraîne alors la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. aussi TF 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3),

 

              que l’on peut considérer qu’on se trouve dans un tel cas en l’espèce, la requête de S.________ du 9 mars 2018 tendant à lui permettre de recourir dans le délai restitué pour ce faire,

 

              que, toutefois, si l’on considère l’acte du 12 avril 2018 comme un recours contre la décision d’irrecevabilité de la demande de restitution de délai, il est irrecevable faute de motivation, dès lors qu’il ne contient aucun grief contre cette décision ;

 

              attendu que, si l’on considère cet acte comme un recours contre le prononcé de mainlevée du 8 décembre 2017, il est irrecevable pour tardiveté, dès lors que la décision motivée a bien été envoyée le 11 janvier 2018 et qu’elle est réputée avoir été notifiée au poursuivi - qui devait s’attendre à recevoir une décision puisqu’il en avait demandé les motifs - à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 19 janvier 2018,

 

              que le recourant se prévaut de l’absence de notification valable,

 

              que, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a),

 

              que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire,

 

              que son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2 ; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1),

 

              que la fiction de la notification ne s’applique pas si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (mêmes arrêts),

 

              que la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, premièrement, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et, deuxièmement, la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24, et les références citées),

 

              que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire, puisque, si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour indiqué par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 9C_753/2007 loc. cit.), le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir eu lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3),

 

              que, du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte, mais il lui suffit d’établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 loc. cit. ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1),

 

              qu’en l’espèce, S.________ ne rend vraisemblable ni l’existence des travaux qui se dérouleraient dans la cage d’escalier de son immeuble depuis le mois de novembre 2017, ni le fait que ces travaux auraient provoqué la perte, le 12 janvier 2018, de l’avis postal concernant le prononcé motivé, alors qu’ils n’ont en tout cas pas empêché la réception du dispositif du prononcé le 18 décembre 2017, ni celle de l’avis de saisie le 1er mars 2018,

 

              que la fiction de la notification s’applique donc et le recours est tardif,

 

              qu’au demeurant, même s’il était recevable, ce recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, son auteur n’ayant apporté, ni en première, ni en deuxième instance, la preuve que la justice macédonienne serait corrompue et le jugement reconnu contraire à l’ordre public suisse ;

 

              attendu que, si l’on considère l’acte du 12 avril 2018 comme une – nouvelle - demande de restitution du délai de recours, celle-ci a été déposée en temps utile, le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC ayant été respecté tant entre la réception de l’avis de saisie et le dépôt de la – première – demande de restitution, qu’entre la réception du prononcé déclarant cette demande irrecevable et le dépôt de l’acte du 12 avril 2018,

 

              que cette nouvelle demande est en revanche mal fondée,

 

              que son auteur ne rend pas vraisemblable l’existence des travaux qui se dérouleraient dans la cage d’escalier de son immeuble depuis le mois de novembre 2017, comme on l’a déjà vu, ni, en l’occurrence, le fait que ces travaux l’auraient empêché d’accéder à sa boîte aux lettres ou de se rendre à la poste pour y retirer le prononcé motivé, puis de déposer un recours en temps utile,

 

              que, s’agissant de la coqueluche, une incapacité de travail est certes attestée depuis le 14 novembre 2017, ce qui ne signifie toutefois pas que S.________ a été empêché de recourir, alors qu’il a pu assister à l’audience de mainlevée le 21 novembre 2017, puis demander la motivation du prononcé,

 

              que l’empêchement d’agir non fautif ou dû à une faute légère n’est ainsi pas rendu vraisemblable (art. 148 al. 1 CPC) ;

 

              attendu que si l’on considère l’acte du 12 avril 2018 comme une demande tendant à l’annulation de la procédure, vu la conclusion prise dans ce sens, soit comme un acte judiciaire introductif d’instance destiné à une autorité de première instance, il est irrecevable, le Tribunal cantonal, en la matière, ne statuant que sur recours ;

 

              attendu que l’acte en cause, dans la mesure où il conclut à l’annulation de l’avis de saisie que S.________ a reçu le 1er mars 2018 et peut être considéré comme une plainte contre cet avis, est transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence (art. 19 al. 1 LVLP) ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ;

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              L’acte du 12 avril 2018 est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. S.________,

‑              Me Pascal Maurer, avocat (pour B.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'420 fr. 80.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :