TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC17.042267-180385

93


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 24 mai 2018

_________________

Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.E.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 novembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 3 mars 2017, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.E.________, dans la poursuite n° 8'201'508, un commandement de payer les sommes de 10'045 fr. 95 avec intérêt à 3 % l’an dès le 11 décembre 2014 et de 765 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Impôt fédéral direct 2010 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 31.10.2014 et du décompte final du 31.10.2014, sommation adressée le 04.01.2017.

              2. Intérêts moratoires sur décompte. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 28 septembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’une décision du 31 octobre 2014 fixant notamment à 18'988 fr. l’impôt fédéral direct dû par le poursuivi et son épouse pour l’année 2010 ; Cette décision mentionne que le calcul de l’impôt peut faire l’objet d’une réclamation par acte écrit dans les trente jours dès sa notification. Dans sa requête, la poursuivante a indiqué que cette décision n’avait pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai imparti ;

 

- une copie certifiée conforme d’un décompte final complémentaire du 31 octobre 2014 fixant le solde d’impôt échu pour l’année 2010 à 58’553 fr. 25, dont 47'359 fr. 55 d’impôt sur le revenu et la fortune et 11'193 fr. 70 d’impôt fédéral direct. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation par acte écrit dans les trente jours dès sa notification. Dans sa requête, la poursuivante a indiqué que ce décompte n’avait pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai imparti ;

 

- une copie certifiée conforme d’un rappel valant sommation adressé le 4 janvier 2017 par la poursuivante au poursuivi, réclamant le paiement dans un délai de dix jours de la somme de 10'811 fr. 15 à titre d’impôt fédéral direct pour l’année 2010 ;

 

- un relevé de compte pour l’impôt fédéral direct 2010 établi le 27 septembre 2017 par la poursuivante, laissant apparaître un solde dû par le poursuivi de 10’047 fr., des intérêts moratoires sur décompte de 765 fr. 20 et des frais de commandement de payer, par 103 fr. 30, soit un total de 10'914 fr. 45.

 

              b) Par courrier recommandé du 3 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 3 novembre 2017 pour se déterminer.

 

              Le poursuivi n’a pas procédé.

 

 

3.              Par prononcé non motivé rendu le 23 novembre 2017, notifié au poursuivi le 27 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

 

              Le 5 décembre 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 février 2018 et notifiés au poursuivi le 1er mars 2018. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive.

 

 

4.              Par acte du 9 mars 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant avec dépens à son annulation. Il a produit huit pièces.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

 

              Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

 

 

II.              a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

 

              Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique (Staehelin, Basler Kommentar SchKG [LP] n. 120 ad art. 80 LP). En matière d’impôts directs, la décision de taxation doit nécessairement être complétée par un décompte, ou au moins un relevé de compte, notifié conjointement à la taxation, mentionnant ce que le contribuable doit encore payer à l’Etat en fonction des acomptes versés et des intérêts moratoires, compensatoires ou rémunératoires (TF 5D_85/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3 ; TF 2C_520/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.2 et 2.3). Certaines législations de droit public, et notamment l’art. 165 al. 1 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), subordonnent la perception de créances échues à l’envoi d’une sommation (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, nn. 134 et 135 ad art. 80 LP).

 

              Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP).

 

              Selon l’art. 165 al. 3 LIFD, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.

 

              Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 SchKG [LP]). Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

 

              b) En l’espèce, la décision et le décompte du 31 octobre 2014 mentionnent les voies de droit et sont attestés définitifs et exécutoires. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus ni ne prétend les avoir contestés en temps utile par une opposition, une réclamation ou un recours. En outre la poursuivante a adressé au poursuivi une sommation de payer les montant dus à titre d’impôt et d’intérêts moratoires. Au vu des principes exposés ci-dessus, l’intimée est donc au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants en poursuite.

 

 

III.              a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a).

 

              b) Le recourant fait valoir qu’il a déposé une demande de révision de la taxation litigieuse et que l’administration des impôts n’a pas répondu à cette demande. Les pièces relatives à cette allégation ont été produites en deuxième instance et sont, comme on l’a vu, irrecevables (cf. consid. I ci-dessus). De toute manière, à supposer recevables, ces pièces n’établiraient pas la libération du recourant du paiement de la créance en cause ni qu’un sursis lui aurait été octroyé. Le moyen du recourant est donc mal fondé.

 

              c) Le recourant fait valoir que la décision et le décompte en cause étaient également adressés à B.E.________ et soutient en conséquence qu’il ne pouvait être poursuivi seul.

 

              Toutefois, l’art 13 al. 1 LIFD prévoit que les époux vivant en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt, c’est-à-dire que l’administration fiscale peut réclamer à l’un d’entre eux le paiement de l’entier de la dette d’impôt (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198).

 

              L’intimée pouvait donc poursuivre le recourant seul pour l’entier de la créance d’impôt en cause. Le moyen du recourant doit être rejeté.

 

              d) Le recourant ne prouve ainsi pas par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis.

 

 

IV.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.E.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. A.E.________,

‑              Administration cantonale des impôts (pour Confédération suisse).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'811 fr. 10.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :