Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 juin 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 19 janvier 2018, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à R.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 9 novembre 2017, à la réquisition de L.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à R.________ SA, dans la poursuite n° 8'484'185, un commandement de payer les sommes de 23'937 francs 15 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er octobre 2017 et de 950 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Loyers bruts échus (Fr. 7979.05) impayés pour la période du septembre au 30 novembre 2017, payables par mois d’avance selon bail à loyer du 2 décembre 2010 et diverses adaptation du loyer, concernant une surface commerciale à usage de bureaux sise [...] à [...].
2. Frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2. Par acte du 22 novembre 2017, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 23'937 fr. 15 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er octobre 2017 (échéance moyenne). A l’appui de sa requête elle a produit huit pièces.
Par courriers recommandés du 27 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 19 janvier 2018 à 9 h 45.
Par courrier du 17 janvier 2018, l’avocat Pascal de Preux a informé le juge de paix qu’il représenterait la poursuivie à l’audience et a produit une procuration.
Par courriel du 18 janvier 2018 à 15 h 05, la poursuivante, par son conseil, a informé le juge de paix qu’elle retirait la requête de mainlevée du 22 novembre 2018, cette déclaration étant communiquée au conseil de la poursuivie par télécopie.
3. Par prononcé du 19 janvier 2018, notifié à la poursuivante le 22 janvier 2018, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), a annulé l’audience du 19 janvier 2018 (II), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivante (IV), a dit que celle-ci verserait à la poursuivie des dépens, fixés à 750 fr. (V) et a rayé la cause du rôle. Comme motivation, ce prononcé ne contient qu’un résumé de la procédure et indique qu’il peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de dix jours dès sa notification.
Le 22 janvier 2018, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé.
Le 23 janvier 2018, le juge de paix lui a répondu que la motivation d’un prononcé de retrait ne pouvait être demandée, seul un recours au sens des art. 319 ss CPC étant possible dans le délai de dix jours dès la notification de la décision.
4. Par acte du 25 janvier 2018, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre le prononcé du 19 janvier 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivie.
Dans sa réponse du 26 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit deux pièces.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
En revanche, les pièces produites par l’intimée avec sa réponse sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelle prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
II. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la question des dépens et que le prononcé attaqué n’est pas motivé sur cette question.
a)aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).
La motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit également au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).
bb) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 142 II 218 ; ATF 137 I 195 ; Sutter-Somm/Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., 2016, n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, n. 34 ad. 53 CPC et les références citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC), même dans le cadre du recours prévu à l’art 110 CPC (Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad 110 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut en revanche se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3). Il faut toutefois garder à l’esprit que la guérison d’une violation du droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif (ATF 126 V 130; ATF 124 V 389; CPF, 29 mars 2012/10).
b) En l’espèce, le prononcé attaqué, directement motivé, ne contient aucun considérant au sujet de la quotité des dépens. Comme on l’a vu, une telle absence de motivation peut être admissible en la matière, pour autant toutefois que l’autorité s’en tienne au tarif applicable et que les parties ne fassent valoir aucune circonstance particulière. La première de ces conditions est remplie en l’espèce, mais non la seconde, le premier juge, qui n’a pas interpellé les parties, ne leur ayant par là-même pas donné l’occasion de faire valoir quelque circonstance que ce soit. Le droit à la motivation de la décision a donc été enfreint. Ce vice doit être considéré comme grave et le pouvoir de cognition de la cour de céans n’est pas complet en fait. En effet, les pièces nouvelles produites par l’intimée tendant à établir qu’elle a rédigé des déterminations en vue de l’audience prévue le 19 janvier 2018 sont irrecevables, comme on l’a vu au consid. I ci-dessus. La cour de céans est donc dans l’incapacité d’examiner les moyens qu’elle fait valoir. Une réparation de ce vice en deuxième instance n’est dès lors pas envisageable.
La recourante ne conclut pas à l’annulation du prononcé. Comme on vient de le voir toutefois, la cour de céans n’est pas en mesure de contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 2 juin 2017/84 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257, spéc. n. 17, p. 267).
Dans ces conditions, il se justifie d’annuler le prononcé.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu’il statue à nouveau, après avoir interpellé les parties.
L’annulation n’étant pas imputable aux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
L’intimée ayant conclu au rejet du recours, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 2 al. 3 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision, après interpellation des parties.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’intimée R.________ SA doit payer à la recourante L.________ SA la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour L.________ SA),
‑ Me Pascal de Preux, avocat (pour R.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :