TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TV17.037611-180358

85


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 4 juin 2018

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Composition :              Mme              Rouleau, juge présidant

                            MM.              Colombini et Sauterel, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 328 al. 1 let. a et 332 CPC ; 85 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________SA, à Lutry, contre le prononcé rendu le 12 janvier 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la demande de révision déposée par la recourante dans la cause en annulation d’une poursuite exercée contre elle à l’instance de F.________Sàrl, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 15 décembre 2016, R.________SA (ci-après : R.________SA) a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête au sens de l’art. 85 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), tendant à l’annulation de la poursuite n° 8'051'988 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de F.________Sàrl, dont le commandement de payer le montant de 3'258 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2016, lui avait été notifié le 3 novembre 2016.

 

              Le dossier de la cause a été ouvert sous la référence KA16.055645. Le juge de paix a adressé la requête pour notification à F.________Sàrl, par envoi du 2 février 2017, et lui a imparti un délai de détermination au 6 mars 2017.

 

              L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai fixé.

 

              Par prononcé du 9 mai 2017, dont les motifs ont été notifiés à la requérante le 18 août 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête en annulation de poursuite.

 

              b) Par acte du 28 août 2017, R.________SA a recouru contre ce prononcé. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de révision du prononcé en cause déposée le même jour.

 

              La requête de suspension a été rejetée par décision incidente de la Cour des poursuites et faillites du 29 septembre 2017.

 

              Le recours a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 9 novembre 2017.

 

              c) Dans sa demande de révision du 28 août 2017, R.________SA a conclu à l’annulation du prononcé du 9 mai 2017 et à ce qu’il soit constaté que la requête en annulation de poursuite est devenue sans objet, à ce que la cause KA16.055645 soit rayée du rôle et à ce que l’intimée soit condamnée à tous les frais et dépens de la procédure de révision et de la procédure précédente (KA16.055645). Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- une lettre adressée le 16 mai 2017 en courrier recommandé à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron par le conseil de R.________SA, se référant à un entretien téléphonique avec cet office au cours duquel il aurait appris que la poursuite n° 8’051'988 avait été retirée « par courrier du 19 avril 2017 du créancier », et demandant à l’office de lui transmettre une copie de ce « courrier de retrait » ainsi qu’un extrait du registre des poursuites concernant sa cliente ;

- un « contrordre » (« contrordre à une réquisition de poursuite = retrait de la poursuite »), adressé le 19 avril 2017 par F.________Sàrl à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 8’051'988 ;

- un extrait du registre des poursuites au 22 mai 2017 concernant R.________SA, indiquant qu’aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens n’est enregistré.

 

              L’intimée s’est déterminée dans un mémoire du 16 novembre 2017, concluant à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. Elle a produit la décision incidente du 29 septembre 2017 et l’arrêt sur recours du 9 novembre 2017 rendus par la Cour des poursuites et faillites.

 

              La requérante a déposé une réplique, le 1er décembre 2017, à l’appui de laquelle elle a produit, notamment :

- les avis bancaires de débit du compte de l’étude de son conseil, les 18 et 21 novembre 2016, des montants de 3'343 fr. 30 et 16 fr. 45 concernant la poursuite n° 8’051'988 ;

- un courriel du 15 mai 2017 interne à l’étude de son conseil, par lequel ce dernier a été informé que la poursuite avait été « annulée » le 19 avril 2017.

 

 

2.              Par prononcé du 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la demande de révision, arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la requérante, a mis les frais à la charge de celle-ci, a dit qu’elle verserait à l’intimée la somme 500 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle.

 

              Par lettre du 16 janvier 2018, la requérante a demandé la motivation du prononcé.

 

              Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 22 février 2018 et notifiés à la requérante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la requérante ne démontrait nullement avoir été sans sa faute dans l’impossibilité de constater l’inexistence de la poursuite au moment du jugement dont elle demandait la révision.

 

 

3.              R.________SA a recouru par acte du 5 mars 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à l’annulation du prononcé du 12 janvier 2018, à l’admission de la demande de révision et à la révision du prononcé du 9 mai 2017 en ce sens qu’il est constaté que la requête en annulation de la poursuite en cause était devenue sans objet au moment du prononcé, que la cause en annulation de poursuite (KA16.055645) est rayée du rôle et que les frais et dépens sont mis à la charge de F.________Sàrl ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé du 12 janvier 2018 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt qui serait rendu.

 

              Elle a produit notamment une pièce de procédure de la cause KA16.055645, soit un avis sans lettre d’envoi du juge de paix à l’intimée, du 10 avril 2017, indiquant : « Notre envoi du 2 février 2017 en pli A. Le délai de détermination est prolongé au 27 avril 2017 ».

 

              Elle a en outre requis la récusation des trois juges de la Cour des poursuites et faillites qui avaient rendu la décision incidente du 29 septembre 2017.

 

 

 


              En droit :

 

 

I.              a) La décision rendue par une autorité de première instance, en l’occurrence, le juge de paix, rejetant une demande de révision d’un prononcé rendu dans une procédure sommaire en annulation de poursuite, au sens des art. 85 LP et 251 let. c CPC (Code de procédure civile ; RS 272), peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b CPC et 319 let. a CPC ; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 332 CPC). La cour de céans est compétente pour connaître du recours, en vertu de l’art. 75 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01).

 

              b) Le recours s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l’instance de recours, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

 

              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu’il est recevable.

 

              La question de la recevabilité de la pièce nouvelle peut rester ouverte, dès lors que, comme on le verra (cf. infra, considérant II b), la prise en compte de cette pièce ne change rien au résultat du recours.

 

              d) La demande de récusation des trois juges qui ont rendu la décision du 29 septembre 2017 est sans objet, la cour de céans statuant dans une composition différente.

 

 

II.              a) Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

 

              La révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque des faits ; ces faits sont pertinents ; ils existaient déjà lorsque le jugement a été rendu ; ils ont été découverts après coup ; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

 

              Il y a un manque de diligence lorsque la découverte d’éléments « après coup » résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente, soit celle qui a abouti à la décision dont la révision est demandée (TF 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3.3.1). L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2) ; celle-ci doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge.

 

              b) La question décisive est donc celle de savoir si la recourante n’a pas pu, malgré toute la diligence que l’on pouvait exiger d’elle, produire à l’appui de sa requête en annulation de poursuite du 15 décembre 2016, à tout le moins avant que le juge de paix ne statue sur cette requête, par prononcé du 9 mai 2017, la preuve que la poursuite litigieuse était toujours en cours - ou, au contraire, qu’elle avait été retirée, ce qui aurait alors effectivement rendu sa requête sans objet.

 

              On peut laisser ouverte la question de savoir si le premier juge aurait dû tenir compte du fait que, dans la procédure précédente (KA16.055645), le juge de paix avait fixé à l’intimée un nouveau délai de détermination sur la requête en annulation de poursuite au 27 avril 2017, par avis du 10 avril 2017 et, partant, la question de savoir si cet avis produit pour la première fois dans la présente procédure à l’appui du recours est recevable. En effet, que l’on tienne ou non compte de ce fait et de cette pièce, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la requérante de vérifier, au plus tard à l’échéance du délai de détermination laissé inutilisé par l’intimée, si la poursuite était toujours en cours. Elle ne pouvait en aucun cas considérer, à l’échéance du 6 mars 2017, puis du 27 avril 2017, que le silence de l’intimée signifiait que celle-ci entendait maintenir la poursuite litigieuse ; si tel était le cas, on aurait pu s’attendre à ce que l’intéressée explique sa position. Ce silence devait donc au contraire inciter la requérante à vérifier si l’intimée n’avait pas entretemps retiré la poursuite. Elle disposait de suffisamment de temps, même après l’échéance du 27 avril 2017, pour le faire avant que la décision soit rendue ; un simple appel téléphonique à l’office des poursuites suffisait pour obtenir ce renseignement. Or, ce n’est qu’après la réception de la décision du 9 mai 2017 rejetant sa demande de révision que la requérante s’est avisée de demander à l’office si la poursuite avait été retirée. Elle ne pouvait attendre l’issue défavorable de la procédure avant d’entreprendre cette démarche simple. Le fait que, dans un courriel adressé à la requérante le 21 novembre 2016, soit avant le dépôt de la requête en annulation de poursuite, l’intimée ait paru déterminée à ne pas retirer la poursuite, n’est pas pertinent et ne change rien à l’analyse ci-dessus.

 

 

III.              Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

             

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

 

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge présidant :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Boris Vittoz, avocat (pour R.________SA),

‑              Me Henri Baudraz, avocat (pour F.________Sàrl).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’359 fr. 75.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :