TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.000473-180586

128


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 juin 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffière              :              Mme              Boryszewski

 

 

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Art. 56 ch. 2 et 82 LP ; 48 OELP

 

              Vu le prononcé rendu le 19 mars 2018 dans le cadre de la poursuite ordinaire [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie N.________, à Ecublens, et adressé pour notification aux parties le 23 mars 2018, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 75 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante C.________, à Villars-Sainte-Croix (III), mis les frais judiciaires à la charge de la partie poursuivie (IV), dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 75 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), et rayé la cause du rôle (VI),

 

              vu l’acte de recours déposé le 15 avril 2018 par la partie poursuivie, concluant à la réforme dudit prononcé en ce sens que les frais judiciaires par 75 fr. soient mis à la charge de la partie poursuivante et que les dépens alloués à cette dernière soient « nuls et non avenus »,

 

              vu les autres pièces du dossier ;              

 

              attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), 

 

              qu’en principe, il ne peut être procédé pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques, à la notification d’une décision en matière de mainlevée d’opposition – qui constitue un acte de poursuite au sens de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, consid. 2 ; ATF 115 III 91, JdT 1991 II 175 ; ATF 96 III 46 ; CPF, in JdT 1995 II 31 ; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les réf. cit.),

 

              que si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries et le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) commence à courir dès le lendemain, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu (CPF 14 août 2017/182),

 

              qu’en l’espèce, le prononcé a été notifié à la recourante le 26 mars 2018, soit pendant les féries de Pâques, le jour de Pâques tombant, en 2018, le 1er avril,

 

              que la notification n’a pris effet que le 9 avril 2018, soit le premier jour ouvrable qui a suivi la fin des féries selon la jurisprudence précitée,

 

              que le délai de recours a donc commencé à courir le 10 avril 2018 pour arriver à échéance le 19 avril suivant,

              qu’ainsi, l’acte de recours du 15 avril 2018 a été déposé en temps utile et est recevable ;

 

              attendu que la recourante conteste les frais judiciaires et les dépens mis à sa charge,

 

              que les frais judiciaires de première instance reposent sur l’art. 48 OELP (Ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.35) et sont arrêtés selon la valeur litigieuse,

 

              qu’en présence d’une valeur litigieuse supérieure à 1'000 fr., mais ne dépassant pas 10'000 fr., une fourchette de 50 fr. à 300 fr. est prévue,

 

              qu’en cas de retrait de l’opposition, l’émolument est cependant réduit de moitié,

 

              que le débiteur supporte les frais judiciaires, lorsqu'il ne paie sa dette qu'après le dépôt de la requête de mainlevée par le créancier, ce qui constitue un acquiescement par acte concluant (CPF 29 décembre 2017/332 ; CPF 24 novembre 2016/359),

 

              qu’en l’espèce, au vu de la valeur litigieuse en première instance de 1'118 fr., c’est à juste titre que le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 75 fr., soit 150 fr. réduit de moitié, et les a mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), soit la partie poursuivie, son paiement − intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée − valant retrait d’opposition (CPF 29 décembre 2017/332 et 24 novembre 2016/359 précité),

 

              que s’agissant des dépens, la recourante fait valoir, d’une part, que le montant de 300 fr. alloué à la partie poursuivante ne serait pas motivé, et, d’autre part, qu’il serait excessif, faisant référence à une autre affaire,

 

              qu’au vu de la valeur litigieuse en première instance, la somme de 300 fr. à titre de dépens est admissible, même si l’affaire était simple, l’art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) prévoyant une fourchette allant de 75 fr. à 450 fr. pour un agent d’affaires breveté,

 

              que l’agent d’affaires mandaté par la poursuivante a dû prendre connaissance des pièces déterminantes, rédiger une requête de mainlevée et prendre connaissance des déterminations de la partie adverse,

 

              qu’un montant de 300 fr. apparaît ainsi justifié,

 

              que la recourante fait valoir que dans une autre affaire d’une ampleur tout autre, les frais n’étaient que de 418 fr. 75,

 

              qu’une telle comparaison avec une autre affaire, dont on ignore tout, n’est pas pertinente ;

 

              attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé de la juge de paix confirmé ;

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme N.________,

‑              M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, pour C.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 375 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :