TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.038072-190506

115


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 11 juin 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP ; 74 al. 2 ch. 1, 84 al. 2 et 112 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 21 décembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'822'511 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de la recourante contre C.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 4 août 2018, à la réquisition de N.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à C.________, dans la poursuite n° 8'822’511, un commandement de payer le montant de 14'268 fr. 98, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Pensions alimentaires en retard entre le mois de décembre 2016 jusqu’au mois d’avril 2018 et selon récapitulatif ci-joint. ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 23 août 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer et les pièces suivantes :

- le procès-verbal d’une audience de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tenue le 19 mai 2016 dans la cause divisant les époux C.________ et N.________, au cours de laquelle la conciliation a été tentée et a abouti à une convention, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont l’article III a la teneur suivante :

« Dès le 1er juin 2016, C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. (mille trois cents francs), dont 880 fr. (huit cent huitante francs) de loyer et de charges dont il s’acquittera directement en mains du bailleur, le solde étant payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de N.________. » ;

- une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui retient notamment que N.________ est partie s’installer chez ses parents au Portugal au mois de novembre 2016, et fixe à 1'012 fr. la contribution de C.________ à son entretien, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er mars 2018 (chiffre II du dispositif) ;

- un tableau récapitulatif établi par la poursuivante des sommes payées et des sommes à payer par le poursuivi au titre de contribution d’entretien pour la période des mois de décembre 2016 à avril 2018, avec l’indication du taux de change à la date de chaque paiement, présentant un solde dû de 14'268 fr. 98 ;

- des extraits de compte de la poursuivante à la date de chaque versement du poursuivi, indiquant le montant crédité en euros ;

- une lettre du 25 avril 2018 du conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi, l’invitant à lui soumettre une proposition de remboursement de la somme due à sa cliente dans un délai au 30 avril 2018, en précisant qu’une fois ce délai passé, des poursuites seraient introduites contre le débiteur ;

- la réquisition de poursuite du 20 juillet 2018, à laquelle était joint le tableau récapitulatif précité.

 

              Le 21 septembre 2018, la poursuivante a encore produit une copie certifiée conforme à l’original de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2018, attestée définitive et exécutoire.

 

              c) Le 14 décembre 2018, le poursuivi a déposé des déterminations écrites, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Il a notamment fait valoir que la pension due n’était pas de 1'300 fr., mais de 420 fr., après déduction du montant de 880 fr. payable en mains du bailleur, qu’il versait régulièrement le montant correspondant à la poursuivante, soit 408 fr., frais bancaires de 12 fr. en sus, et que le tableau récapitulatif présenté par la poursuivante était erroné, le taux de change retenu ne correspondant pas à celui appliqué par la banque. Il a produit avec son écriture :

- une lettre du 22 février 2017 du conseil de la poursuivante, communiquant les nouvelles coordonnées bancaires de sa cliente au Portugal au conseil du poursuivi ;

- un extrait complet pour la période du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2018 du compte bancaire au Portugal sur lequel le poursuivi verse la contribution d’entretien ;

- un « modèle de Giro international effectué par C.________ ».

 

 

2.              Par prononcé du 21 décembre 2018, adressé pour notification aux parties le 18 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 192 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 août 2017 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 1’500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 21 janvier 2019.

 

              Les motifs du premier juge ont été adressés le 18 mars 2019 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Après avoir laissée ouverte la question de savoir si la somme de 880 fr. pouvait encore être exigée à la suite du départ de la poursuivante pour le Portugal en novembre 2016, ce magistrat a considéré que dans la mesure où cette somme n’était pas due en mains de la poursuivante, cette dernière ne pouvait de toute manière pas en demander le paiement par le biais d’une poursuite. Il en a conclu que le montant de la contribution d’entretien à payer mensuellement par le poursuivi s’élevait à 420 francs. Il a ensuite constaté que le poursuivi avait payé plus que la somme due pour le mois de décembre 2016, qu’il avait ensuite versé le montant de 408 fr., frais bancaires par 12 fr. en plus, soit un total de 420 fr. par mois, que dans la mesure où les dettes d’argent étaient portables, il lui appartenait toutefois de supporter les frais bancaires nécessaires à l’acheminement de la pension sur le compte de la poursuivante, qu’il n’était en revanche pas responsable du taux de change appliqué par la banque dès lors que la contribution d’entretien était stipulée en francs suisses, qu’en conclusion, il devait encore un montant mensuel de 12 fr. pour les mois de janvier 2017 à avril 2018 et que la mainlevée définitive de l’opposition devait par conséquent être prononcée pour la somme de 192 fr. (12 fr. x 16 mois) plus intérêt à 5% l’an dès le 16 août 2017, échéance moyenne.

 

 

3.              Par acte du 29 mars 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 14'268 fr. 98 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er août 2017, que des dépens à hauteur de 2'334 fr. 05 lui sont alloués pour la procédure de première instance et que les frais de première instance sont mis à la charge du poursuivi ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces sous bordereau, dont une pièce nouvelle (pièce 10). Par ailleurs, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et produit des pièces relatives à sa situation financière.

 

              Par avis du 5 avril 2019, la présidente de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et indiqué que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

 

              L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 15 avril 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Le 17 avril 2019, la recourante a spontanément déposé une écriture complémentaire et a produit une pièce nouvelle (pièce 11).

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours qui ne sont pas nouvelles, à l’exception de la pièce 10 qui ne figure pas au dossier de première instance et est donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.

 

              L'écriture spontanée de la recourante du 17 avril 2019 est aussi recevable en vertu de son droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). La pièce 11 produite avec cette écriture est en revanche nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

II.              La recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle considère en substance que dès l’instant où elle a quitté le territoire suisse, la somme de 880 fr., correspondant au prix du loyer, devait lui être directement versée. Elle soutient que le montant de sa pension alimentaire s’élevait à 1’300 fr. jusqu’au mois de février 2018 inclus, selon la convention du 19 mai 2016, que la clause prévoyant le paiement du montant de 880 fr. directement en mains du bailleur ne constituait qu’une modalité de paiement destinée à prémunir l’intimé contre une résiliation du bail, dont il était le seul titulaire, ou des poursuites en cas de non-paiement du loyer, que cette clause a été intégrée à la convention à la demande expresse de l’intimé, dont l’argumentation consistant à soutenir que la pension devait être réduite à 420 fr. dès le départ de son épouse au Portugal serait dès lors contraire à la bonne foi, que dans son ordonnance du 10 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a clairement précisé que le montant de la contribution d’entretien fixé dans la convention du 19 mai 2016 ne s’élevait pas à 420 francs par mois mais à 1’300 fr., que même si le montant de 880 fr. n’était pas dû directement en ses mains, elle était seule créancière de l’entier de la pension alimentaire de 1’300 fr., que l’intimé ne pouvait pas réduire unilatéralement le montant de la contribution d’entretien et que la présidente du tribunal précité ne l’a d’ailleurs réduit qu’à 1’012 fr. dans son ordonnance du 10 avril 2018.

 

              L’intimé soutient quant à lui que le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2016 contient une stipulation pour autrui parfaite. Il expose qu’il a réintégré l’appartement après le départ de la recourante au Portugal, qu’il a ainsi continué à s’acquitter du montant de 880 fr. en mains du bailleur et qu’il s’est par conséquent correctement exécuté.

 

              a) aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 320 CPC).

 

              bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.

 

              Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. En conséquence, le juge de la mainlevée ne se prononce que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.1).

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il ne peut pas interpréter le titre, que ce soit au sens de l'art. 324 CPC s'il s'agit d'un jugement ou au sens de l'art. 18 al. 1 CO s'il s'agit d'une transaction judiciaire (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.2).

 

              cc) Aux termes de l'art. 112 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi en réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (al. 2).

 

              La stipulation pour autrui n'est pas un contrat ; il s'agit d'un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation, valable pour tout contrat générateur d'obligations. Par la stipulation pour autrui, le débiteur (promettant) convient avec le créancier (stipulant) qu'il fournira la prestation à une autre personne (tiers) (TF 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.1, SJ 2012 I 347 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.5). On distingue alors le rapport de couverture, soit le contrat générateur d'obligations entre le créancier et le débiteur, cause de la prestation de ce dernier, et le rapport de valeur, soit la relation entre le créancier et le tiers qui est la cause en vertu de laquelle le premier stipule que la prestation doit être faite au second (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 4 ad art. 112 CO).

 

              L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 III 60 consid. 5.2 et réf. cit.). Dans les deux cas, le créancier peut uniquement exiger du débiteur que la prestation soit faite au tiers (Tevini Du Pasquier, op. cit., nn. 10 et 18 ad art. 112 CO).

 

              b) En l’espèce, la période litigieuse court du 1er décembre 2016 au 30 avril 2018.

 

              aa) Les contributions d’entretien dues pour les mois de mars et avril 2018 ont été fixées par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance du 10 avril 2018. Le chiffre II du dispositif de cette ordonnance précise en effet que l’intimé contribuera à l’entretien de la recourante par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 1’012 fr. dès le 1er mars 2018. La recourante dispose ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour les montants de 1’012 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018 et de 1’012 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018.

 

              bb) S’agissant de la période antérieure, le chiffre III de la convention du 19 mai 2016 stipule que l’intimé devra contribuer à l’entretien de la recourante par le versement d’une pension mensuelle de 1’300 fr. à compter du 1er juin 2016. Dans son ordonnance du 10 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, soit la juge du fond, a confirmé que le montant de 1’300 fr. correspondait bien à celui dû à titre de contribution d’entretien et a exclu toute autre interprétation de la convention (cf. consid. 14. c), p. 6 de l’ordonnance). Ce montant n’a en outre pas été judiciairement revu à la baisse avant le 1er mars 2018. La recourante a donc raison lorsqu’elle affirme que sa créance en aliments s’élevait à 1’300 fr. par mois pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2018.

 

              Comme la recourante le relève elle-même, la convention prévoit toutefois que cette créance en aliments doit être payée selon des modalités particulières. Les parties ont en effet convenu que le montant de 1’300 fr. serait acquitté par un versement de 880 fr. directement en mains du bailleur de l’appartement occupé par la recourante et que seul le solde, soit 420 fr., serait versé à celle-ci. Elles ont en d’autres termes convenu qu’une partie de la prestation due par l’intimé serait effectuée en mains d’un tiers. L’accord contient par conséquent une stipulation pour autrui, qui autorise uniquement la recourante à exiger de l’intimé qu’il s’acquitte du montant de 880 fr. en mains du bailleur, mais la prive de la possibilité de réclamer que ce montant lui soit versé en mains propres. Cet accord, qui a été ratifié par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et n’a pas été modifié après le départ de la recourante au Portugal, lie le juge de la mainlevée, indépendamment de l’argumentation développée par l’intimé et de son éventuelle mauvaise foi. Il s’ensuit que pour la recourante, la convention du 19 mai 2016 ne vaut titre de mainlevée qu’à concurrence de 420 fr. par mois, montant payable le premier de chaque mois, pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2018.

 

              cc) Il reste dès lors à examiner dans quelle mesure l’intimé établit qu’il s’est acquitté de ces montants et que la dette est éteinte, au sens de l’art. 81 al. 1 LP.

 

              L’intéressé a produit le relevé d’un compte bancaire portugais qui indique les montants reçus en euros par la recourante durant les mois de janvier 2017 à avril 2018 notamment. Par ailleurs, celle-ci admet, d’une part, avoir reçu une somme de 769 euros 52 le 9 décembre 2016 et, d’autre part, que la somme payée par l’intimé à cette date équivalait à 884 fr. 40.

 

              Il faut prendre en compte les différents montants versés en euros, convertis en francs suisses au taux du jour auquel ils ont été crédités (art. 84 al. 2 CO). Les taux admis par la recourante dans son tableau récapitulatif sont globalement plus favorables à l’intimé que les taux indiqués sur le site internet de convertisseur de devises fxtop.com (ATF 137 III 623 consid. 3), qui sont de : 1.0756 au 9.12.2016, 1.069 au 2.02.2017, 1.0663 au 23.02.2017, 1.0694 au 6.03.2017, 1.0708 au 5.04.2017, 1.0878 au 8.05.2017, 1.0863 au 9.06.2017, 1.095 au 5.07.2017, 1.1459 au 2.08.2017, 1.1399 au 6.09.2017, 1.1472 5.10.2017, 1.1581 au 8.11.2017, 1.1673 au 5.12.2017, 1.1704 au 28.12.2017, 1.1599 au 5.02.2018, 1.1549 au 5.03.2018, et 1.179 au 9.04.18. On peut dès lors retenir les montants en francs suisses indiqués dans le tableau de la recourante. Comme l’a considéré le premier juge, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais bancaires que l’intimé affirme avoir payés en plus, dans la mesure où ces frais étaient effectivement à sa charge, les dettes d’argent étant, sauf convention contraire, portables au domicile du créancier aux frais du débiteur (art. 74 al. 2 ch. 1 CO).

 

              On constate ainsi que l’intimé, qui devait verser une somme totale de 6'300 fr. pour la période de décembre 2016 à février 2018 (15 x 420 fr.), s’est acquitté, sans toujours respecter les échéances mensuelles ce qui est toutefois sans incidence dès lors que la recourante ne demande des intérêts que sur les arriérés, d’une somme de 6’454 fr. 25 (6'398 fr. 20 au taux de conversion fxtop), soit de 154 francs 25 de trop. Pour le mois de mars 2018, il devait la somme de 1’012 fr. et a versé 401 fr. 50 (399 fr. 86 au taux de conversion fxtop), ce qui laisse un découvert de 610 fr. 50, dont il faut déduire le montant de 154 fr. 25 déterminé ci-dessus. Le solde dû s’élève ainsi à 456 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018. Pour le mois d’avril 2018, l’intimé devait la somme de 1'012 fr. et a versé 399 fr. 25 (399 fr. 10 au taux de conversion fxtop), ce qui laisse un solde dû de 612 fr. 75, lequel porte intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018.

 

 

III.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 456 fr. 25 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018 et de 612 fr. 75 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018, l’opposition étant maintenue pour le surplus.

 

              En première instance, la recourante avait conclu à la mainlevée de l’opposition à hauteur de 14'268 fr. 98. Elle obtient gain de cause à concurrence de 1'069 fr., soit environ 1/13e de ses conclusions. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent ainsi être mis à sa charge par 332 fr. 50 et à celle du poursuivi par 27 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC), montant que ce dernier doit lui verser à titre de remboursement partiel de son avance de frais. En revanche, le poursuivi a droit à des dépens réduits de première instance de 1’270 fr. (11/13e de 1’500 francs).

 

              En deuxième instance, la recourante, qui avaient déjà obtenu la mainlevée sur 192 fr., n’obtient qu’environ 1/15e de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent donc être mis à sa charge par 476 fr. et à celle de l’intimé par 34 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La charge de dépens de chaque partie peut être évaluée à 1’200 fr. - l’écriture de la recourante étant plus longue, mais rédigée par une avocate-stagiaire. La recourante doit donc verser à l’intimé des dépens réduits de deuxième instance de 1’040 fr. (13/15e de 1’200 francs).

 

              La cause n’était pas d’emblée dénuée de toute chance de succès et l’indigence de la recourante est établie par les pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire gratuite ; par conséquent, cette assistance lui est accordée. Son avocate, Me Ana Rita Perez, est désignée comme conseil d’office et la somme de 1'076 fr. 70, TVA comprise, lui est allouée à titre d’indemnité, conformément à la liste des opérations produite. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de la recourante sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

             

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 8'822’511 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de N.________, est définitivement levée à concurrence 456 fr. 25 (quatre cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, et de 612 fr. 75 (six cent douze francs et septante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018.

                            L’opposition est maintenue pour le surplus.

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 332 fr. 50 (trois cent trente-deux francs et cinquante centimes) et à la charge du poursuivi par 27 fr. 50 (vingt-sept francs et cinquante centimes).

                            Le poursuivi C.________ doit verser à la poursuivante N.________ la somme de 27 fr. 50 (vingt-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

                            La poursuivante N.________ doit verser au poursuivi C.________ la somme de 1’270 fr. (mille deux cent septante francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise sous la forme d’exonération des frais judiciaires de deuxième instance et de la désignation de Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d’office avec effet au 29 mars 2019.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 476 fr. (quatre cent septante-six francs) et mis à la charge de l’intimé par 34 fr. (trente-quatre francs).

 

              V.              L’intimé C.________ doit verser à la caisse du Tribunal cantonal la somme de 34 fr. (trente-quatre francs) à titre de participation aux frais de deuxième instance.

 

              VI.              La recourante N.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1’040 fr. (mille quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de la recourante, arrêtée à 1’076 fr. 70 (mille septante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire N.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat, selon les chiffres IV et VII qui précèdent.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Ana Rita Perez, avocate (pour N.________),

‑              Me Dario Barbosa, avocat (pour C.________)

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’076 fr. 98.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :