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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.000081-190751 131 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 juin 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 12 mars 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, notifié à la poursuivante le 14 mars 2019, rejetant la requête de K.________, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 8'948'425 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, fixant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu le recours interjeté le 18 mars 2019 par la poursuivante contre ce prononcé,
vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 29 avril 2019 et notifiés à la poursuivante le 1er mai 2019,
vu l’écriture de la poursuivante datée du 12 mai 2019, mais remise à la poste le lendemain, déclarant maintenir son recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le samedi 11 mai 2019, a été reporté au lundi 13 mai 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid., 3.2.2.1 ;TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC n’est applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante soutient que l’intimé lui doit la somme réclamée en poursuite, que celui-ci, avec l’aide d’un avocat, a reconnu lui devoir cette somme puis n’a plus répondu aux courriers, qu’il est de condition aisée et qu’il ne doit pas rester impuni pour le mal qu’il lui a fait ainsi qu’à ses enfants,
que ce faisant, la recourante ne remet pas en cause la motivation du prononcé selon laquelle elle n’a pas produit un document signé de l’intimé attestant lui devoir, totalement ou partiellement, le montant réclamé en poursuite,
que les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies,
que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté,
qu’en effet, la procédure de mainlevée d’opposition n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1),
que constitue notamment un titre exécutoire, le document signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (art. 82 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 239 III 297 consid. 2.3.1),
qu’en l’espèce, la recourante n’a produit aucun document signé de l’intimé remplissant ces conditions,
que sa requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée,
que, comme l’a relevé le premier juge, la recourante a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimé soit condamné à lui payer les montants en cause, ce juge ayant la possibilité d’administrer d’autre moyens de preuve que les seules pièces ;
attendu que la recourante indique dans son recours qu’elle sera absente à l’étranger jusqu’au mois de septembre 2019,
que, selon la jurisprudence, lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte judiciaire, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 118, Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 28 ad art. 138 CPC), par exemple en faisant transférer son courrier (TF 6A.77/2006 du 8 février 2007, consid. 4.2),
qu’il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à la notification du présent arrêt.
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme K.________,
‑ M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 154’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :