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TRIBUNAL CANTONAL |
KC18.022037-190503 140 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 juillet 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 2 LP ; 8 CC ; 23, 24 al. 1 ch. 4, 28 al. 1, 31 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 mars 2019, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à R.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 1er mai 2018, à la réquisition de R.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à S.________, dans la poursuite n° 8'694'840, un commandement de payer les sommes de 1) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2017, de 2) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2017, de 3) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2017, de 4) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2017, de 5) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2017, de 6) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2017, de 7) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 décembre 2017 et de 8) 630 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Facture no [...] du 25.05.2016
2. Facture no [...] du 26.06.2017
3. Facture no [...] du 25.07.2017
4. Facture no [...] du 25.08.2017
5. Facture no [...] du 25.09.2017
6. Facture no [...] du 25.10.2017
7. Facture no [...] du 27.11.2017
8. Facture no [...] du 26.12. 2017 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 15 mai 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 1'261 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 juillet 2018, de 2) 1'261 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 septembre 2017, de 3) 1'261 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2017 et de 4) 1'261 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 janvier 2018, frais du commandement de payer, par 100 fr. 55, en sus. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie d’un « contrat site internet » « clé en mains » signé par les parties le 19 mai 2016, par lequel la poursuivante s’engageait à fournir à la poursuivie diverses prestations (analyse des besoins, design, fourniture de page de contenu, promotion et référencement, formation, maintenance technique et corrective, hébergement, plus options diverses) en relation avec un site internet, pour un prix mensuel de 584 fr. hors taxes ; le contrat mentionne que la poursuivie a pris connaissance des conditions générales qui prévoient à leur art. 2 que le contrat est conclu pour une durée de trente-six mois, renouvelable tacitement de trente-six mois en trente-six mois, sauf résiliation écrite parvenue au moins six mois avant l’échéance, une résiliation anticipée n’étant pas admise.
b) Par courriers recommandés du 24 mai 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à l’audience du 3 juillet 2018.
Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une copie d’un devis pour la conception de la plateforme web de la poursuivie, établi le 24 juin 2014 par la poursuivante, mentionnant à son chapitre 2 comme références [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], le [...], et [...] ;
- une copie de dix courriels envoyés par la poursuivie à la poursuivante dans la période courant du 4 novembre au 16 décembre 2016 faisant état de problèmes d’accès à diverses fonctionnalités du site internet ;
- une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 5 février 2017, lui demandant un geste commercial, vu les problèmes rencontrés sur le site internet depuis sa mise en service le 17 octobre 2016 jusqu’au changement de serveur intervenu le 5 décembre 2016 et les effets de ces problèmes sur la recherche de partenaires financiers, savoir le report de la stratégie au printemps 2017 ;
- une copie de trois courriels de la poursuivie à la poursuivante des 5 et 10 février 2017, faisant état d’un problème dans le défilement des logos publicitaires, ainsi que du 7 mars 2017 relevant que le site internet n’était pas accessible depuis les moteurs de recherche ;
- une copie d’un courrier recommandé de la poursuivie à la poursuivante du 3 juillet 2017 reconfirmant son courriel du 17 avril 2017 selon lequel le contrat en cause n’avait été « concrétisé essentiellement que sur la mise en valeur des références » commerciales figurant sur le devis, se référant à ses courriels de réclamation pour des défauts du site et l’invitant à lui faire parvenir une confirmation que ces références étaient bien en relation commerciale avec la poursuivante à la date de la signature du contrat en cause ;
- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante du 3 octobre 2017, relevant que des codes d’accès n’avaient pas été remis à sa cliente, ce qui l’empêchait d’accéder convenablement à la base de données du site, demandant des informations plus précises sur les entreprises référencées sur le site internet de la poursuivante, exposant que ces relations commerciales avaient été un élément essentiel dans la conclusion du contrat en cause, et lui demandant de fournir « des éléments solides exposant quels types de services » la poursuivante avait rendu à ces entreprises, faute de quoi une invalidation du contrat était envisagée ;
- une copie d’un constat authentique établi le 26 octobre 2017 par le notaire P.________, constatant que les logos des sponsors apparaissant sur le site étaient de tailles inégales, ce qui nuisait à la cohérence graphique des pages, que l’ordre des menus sur la page française n’était pas le même que sur la page allemande, l’onglet Home figurant de manière surprenante en troisième position sur la seconde alors qu’il était comme d’habitude en deuxième position sur la première ;
- une capture d’écran du site internet de la poursuivie comportant la mention suivante : « Copyright © 2017 R.________ Sàrl. All Rights Reserved » ;
- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 13 décembre 2017, répondant à un courrier du 17 novembre 2017, soutenant que la poursuivie disposait de tous les codes d’accès lui permettant de modifier le site internet et d’assurer ses rentrées publicitaires et que les prétentions de celle-ci par 5'000 fr. était farfelues, que la poursuivie n’avait pas répondu au courriel de sa cliente destiné au transfert des données, contestant le caractère de défaut des problèmes évoqués par la poursuivie et que ces problèmes aient fait l’objet de réclamations et refusant de donner des informations au sujet des sociétés référencées sur le site internet de sa cliente ;
- une copie de la réponse du conseil de la poursuivie du 3 janvier 2018 prenant acte du refus de la poursuivante de fournir des informations relatives aux références figurant sur le site internet de la poursuivante, déclarant résoudre le contrat pour le motif que sa cliente avait été trompée, vu les défauts du site internet, par ces références qui l’avaient amenée à signer le contrat en cause, réclamant la répétition des montants déjà versés par la poursuivie ainsi que le remboursement du manque à gagner estimé à 45'000 fr. au minimum ;
- une copie d’un commandement de payer dans la poursuite n° 8'743'742 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 28 mai 2018 à la réquisition de la poursuivie à la poursuivante, réclamant le paiement de la somme de 51'574 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant indument perçus au titre du contrat invalidé, enrichissement illégitime, acte illicite, violation de la loi sur la concurrence déloyale Fr. 6'574.80
Dommages-intérêts pour violation/exécution imparfaite du contrat de prestation, défauts, manque à gagner, acte illicite, violation LCD Fr. 45'000.00 » ;
- un extrait du Commentaire romand de la LCD.
c) A l’audience du 3 juillet 2018, tenue contradictoirement, la poursuivante a produit la pièce suivante :
- une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 21 septembre 2017, faisant suite à un courrier de celle-ci du 12 septembre 2017, affirmant que sa cliente avait transmis à la poursuivie toutes les informations nécessaires à l’exploitation du site internet en cause, les accès back office ayant été transmis le 17 octobre 2016 et les accès FTP le 27 février 2017 et que sa cliente n’avait pas plus de pouvoir que la poursuivie sur le site internet en cause, n’ayant jamais bloqué celui-ci. La poursuivante contestait en conséquence le fait qu’elle empêcherait la poursuivie de réaliser des recettes, lui causant ainsi un dommage. En ce qui concernait des problèmes non résolus mentionnés dans un courrier du 11 août 2017, la poursuivante demandait des précisions quant à leur nature, dès lors qu’elle peinait à comprendre les défauts auxquels il était fait référence. Elle précisait qu’auparavant la poursuivie lui avait fait part des problèmes rencontrés et avait toujours été satisfaite de la rapidité de l’intervention. La poursuivante confirmait en outre qu’elle avait travaillé pour les sociétés référencées sur son site internet et dans les documents précontractuels et contractuels et contestait que la poursuivie ait été trompée sur ce point.
3. Par prononcé du 9 juillet 2018, dont la motivation a été notifiée à la poursuivie le 22 août 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 400 fr. (IV). En substance, le premier juge a considéré que s’il avait été rendu vraisemblable que le site internet en cause avait présenté quelques dysfonctionnements lors de sa mise en service, il n’était pas établi qu’il subsisterait au jour du prononcé des défauts signalés à temps susceptibles de justifier, à tout le moins, une réduction du prix.
Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours de S.________ (I), a annulé le prononcé du 9 juillet 2018 (II) et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Elle a considéré que le premier juge n’avait pas traité le moyen tiré de l’invalidation du contrat en cause en raison d’un vice du consentement et celui tiré de la compensation.
4. Dans le délai imparti à cet effet par le premier juge, les parties ont déposé des déterminations le 14 février 2019.
Par prononcé directement motivé du 19 mars 2019, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 francs et lui verserait des dépens, fixés à 400 fr. (IV). En substance, le premier juge a considéré que le contrat du 19 mai 2016 constituait en principe un titre à la mainlevée provisoire pour les montants en poursuite, que la poursuivie avait rendu vraisemblable que le site internet objet de ce contrat avait présenté quelques dysfonctionnement lors de sa mise en service mais qu’il n’était toutefois pas établi qu’il subsisterait au jour du prononcé des défauts signalés à temps susceptibles de justifier à tous le moins une réduction du prix. Il a jugé que le courrier de la poursuivie du 3 janvier 2018 ne constituait pas une preuve rendant à tous le moins vraisemblable que les références présentées par la poursuivante seraient fallacieuses, partant l’existence d’un vice du consentement, et que le montant invoqué en compensation n’était rendu vraisemblable par aucune des pièces produites.
5. Par acte du 1er avril 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au maintien de son opposition au commandement de payer en cause, et subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Elle a produit un bordereau de pièces
Par décision du 3 avril 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu de fait que ce délai, arrivé à échéance le samedi 30 mars 2019, a été reporté au lundi 1er avril 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.
II. a) La recourante ne conteste pas en recours que le contrat du 19 mai 2016 constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les montants en poursuite.
b)aa) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP ; TF 5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les réf. cit.). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
bb) A teneur de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., n. 800, p. 179).
Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, consid. 4).
Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6e éd. 2015 , n. 11 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, op. cit., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, du 22 juin 2010, consid. 3.4). Enfin, la déclaration d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4).
Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n° 122 ad art. 82 LP). Les simples déclarations d’une partie n’ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.3 ; CPF, 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd, p. 199, n. 786).
cc) L’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) n'est (directement) applicable qu'aux rapports juridiques relevant du droit privé fédéral (ATF 124 III 134, consid. 2b/bb et la jurisprudence citée). En matière d'incidents du droit des poursuites, auxquels appartient notamment la mainlevée de l'opposition (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187), la répartition du fardeau de la preuve ressortit au droit public (Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse [TDPS] II/I, p. 231 note 49), mais il est admis que les principes découlant de l'art. 8 CC valent aussi (par analogie) pour la procédure de mainlevée (TF, 5D_180/2012 du 31 janvier 2013 précité, consid. 3.3.2 ; Kummer, in: Berner Kommentar, 1962, n° 54 ad art. 8 CC). Cette norme n'étant pas un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le droit à la preuve découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui accorde ici les mêmes prérogatives (cf. 5D_180/2012 du 31 janvier 2013 précité, consid. 3.3.2 ; TF 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365).
Lorsque l’intéressé doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent l’autre partie à coopérer à la procédure probatoire (TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010, consid. 5.2 ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 ; ATF 119 II 305, consid. 1b/aa, JT 1994 I 217 ; ATF 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités, JdT 1980 I 354 ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1 publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 précité, consid. 1b/aa; ATF 106 II 29 précité, c. 2 et les arrêts cités; TF 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2.2; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10; Hohl, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016 n. 1976).
c)aa) En l’espèce, l’intimée a adressé le 24 juin 2014 à la recourante un devis pour la conception de la plateforme web de la poursuivie, mentionnant à son chapitre 2 comme références [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], le [...], et [...]. Le 19 mai 2016, les parties ont signé copie un « contrat site internet » « clé en mains », par lequel l’intimée s’engageait à fournir à la recourante diverses prestations (analyse des besoins, design, fourniture de page de contenu, promotion et référencement, formation, maintenance technique et corrective, hébergement, plus options diverses) en relation avec un site internet, pour un prix mensuel de 584 fr. hors taxes. Le contrat mentionne que la recourante a pris connaissance des conditions générales qui prévoient à leur art. 2 que le contrat est conclu pour une durée de trente-six mois, renouvelable tacitement de trente-six mois en trente-six mois, sauf résiliation écrite parvenue au moins six mois avant l’échéance, une résiliation anticipée n’étant pas admise.
Durant la période du 4 novembre au 16 décembre 2016, la recourante a adressé dix courriels à l’intimée faisant état de problèmes d’accès à diverses fonctionnalités du site internet en cause. Le 5 février 2017, elle lui a demandé un geste commercial vu les problèmes rencontrés jusqu’à un changement de serveur survenu le 5 décembre 2016. Les 5 et 10 février 2017, elle a fait encore état d’un problème dans le défilement des logos publicitaires et, le 7 mars 2017 elle a relevé que le site internet n’était pas accessible depuis les moteurs de recherche.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2017 adressé à l’intimée, la recourante a reconfirmé un courriel du 17 avril 2017 selon lequel le contrat en cause n’avait « été concrétisé essentiellement que sur la mise en valeur des références » commerciales figurant sur le devis, s’est référée à ses courriels de réclamation en relation avec des défauts du site internet en cause et l’a invitée à lui faire parvenir une confirmation que les références commerciales étaient bien en relations avec elle à la date de la signature du contrat en cause.
Par courrier recommandé adressé à la recourante le 21 septembre 2017, répondant à un courrier de celle-ci du 12 septembre 2017, le conseil de l’intimée a contesté empêcher la recourante de réaliser des recettes, ayant transmis les accès nécessaires les 17 octobre 2016 et 27 février 2017, a demandé des précisions quant à la nature des défauts invoqués dans un courrier du 11 août 2017, peinant à comprendre ceux-ci et précisant qu’auparavant les problèmes signalés par la recourante avaient été résolus à la satisfaction de celle-ci, et a confirmé qu’elle avait travaillé pour les sociétés référencées sur son site internet et dans les documents précontractuels et contractuels, contestant avoir trompé la recourante sur ce point.
Par courrier recommandé adressé le 3 octobre 2017 au conseil de l’intimée, le conseil de la recourante a fait valoir que les codes d’accès n’avaient pas été remis à sa cliente, l’empêchant d’accéder convenablement à la base de données du site, et lui a demandé de fournir des informations plus précises sur les entreprises référencées sur le son site internet, exposant que ces relations commerciales avaient été un élément essentiel dans la conclusion du contrat en cause, ainsi que « des éléments solides exposant quels types de services » elle avait rendu à ces entreprises, faute de quoi une invalidation du contrat était envisagée.
Le 26 octobre 2017, le notaire P.________ a établi un constat authentique, dont il ressort que les logos des sponsors de la recourante apparaissaient sur le site internet en cause avec des tailles inégales, ce qui nuisait à la cohérence graphique des pages et que l’ordre des menus sur la page française n’était pas le même que sur la page allemande, l’onglet « Home » figurant de manière surprenante en troisième position sur la seconde, alors qu’il était comme d’habitude en deuxième position sur la première.
Par courrier recommandé adressée au conseil de la recourante le 13 décembre 2017 en réponse à une lettre de celui-ci du 17 novembre 2017, le conseil de l’intimée a soutenu que la recourante disposait de tous les codes d’accès lui permettant de modifier le site internet en cause et d’assurer ses rentrées publicitaires, qu’elle n’avait pas répondu au courriel de sa cliente destiné au transfert des données, a contesté la qualification de défaut attribuée aux problèmes évoqués par la recourante, ainsi que le fait que ces problèmes aient fait l’objet de réclamations et a refusé de donner des informations au sujet des sociétés référencées sur le site internet de sa cliente.
Le conseil de la recourante a répondu à ce courrier le 3 janvier 2018 en prenant acte du refus de l’intimée de fournir les informations relatives aux références figurant sur le site internet de celle-ci et a déclaré résoudre le contrat pour le motif que sa cliente avait été trompée, vu les défauts du site internet en cause, par ces références, qui l’avaient amenée à signer le contrat du 19 mai 2016. Il a réclamé la répétition des montants déjà versés par sa cliente ainsi que le remboursement du manque à gagner estimé à 45'000 fr. au minimum.
La recourante a fait notifier le 28 mai 2018 à l’intimée un commandement de payer dans la poursuite n° 8'743'742 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois réclamant le paiement de la somme de 51'574 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2016 correspondant à 6'574 fr. 80 à titre de montant indûment perçu au titre du contrat invalidé et de 45'000 fr. en dommages-intérêts pour violation/exécution imparfaite du contrat de prestations, manque à gagner.
Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, la recourante a produit une capture d’écran du site internet en cause comportant la mention suivante : « Copyright © 2017 R.________ Sàrl. All Rights Reserved ».
bb) La recourante fait grief au premier juge de n’avoir pris en compte que le courrier du 8 (recte : 3) janvier 2018 pour déterminer si l’erreur essentielle et dol invoqués étaient rendu vraisemblables. Elle soutient que ces vices du consentement devraient être admis au vu des références à des entreprises ressortant du devis du 24 juin 2014, de la mention de l’intimée dans le copyright apparaissant sur la capture d’écran du site en cause et du courrier de l’intimée du 13 décembre 2018 refusant de transmettre des informations en relation avec les sociétés présentées en référence.
Ces pièces ne rendent toutefois pas vraisemblable que la référence à d’importantes sociétés tierces dans le devis constituait un élément essentiel du contrat au sens de l’art. l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO et de la jurisprudence y relative et pas davantage que, sans cette référence, la recourante n’aurait pas conclu le contrat en cause, étant précisé pour ce dernier élément que le moment déterminant pour l’appréciation du dol est celui de la signature du contrat.
Au demeurant, c’est en vain que la recourante fait valoir la capture d’écran du site internet en cause mentionnant le copyright de l’intimée pour rendre vraisemblable que l’intimée n’a pas travaillé pour les sociétés référencées dans son devis du 24 juin 2014 : en effet, elle n’a produit aucune capture d’écran des sites de ces sociétés pour effectuer une comparaison. Le fait que l’intimée ait refusé de donner une quelconque information sur ses rapports avec ces sociétés n’est pas déterminant non plus. En effet, ce refus est intervenu hors procédure judiciaire et comme l’admet la recourante, l’obligation de collaborer à l’établissement d’un fait négatif n’emporte de toute manière pas un renversement du fardeau de la preuve. D’ailleurs, le juge de la mainlevée doit statuer sur les moyens libératoires du poursuivi sur la base de la vraisemblance. Or, le fait que l’intimée ait confirmé dans son courrier du 21 septembre 2017 avoir travaillé avec les sociétés mentionnées en référence dans son devis pour ensuite refuser de fournir des informations sur ses relations contractuelles avec ses sociétés ne suffit pas à rendre vraisemblable l’allégation de la recourante selon laquelle ces références seraient mensongères.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
d) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la motivation du premier juge selon laquelle le montant invoqué en compensation n’était rendu vraisemblable par aucune des pièces produites. A juste titre. En effet, lorsqu’il invoque le moyen tiré de la compensation, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd, n° 94 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit. n. 126 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire ; quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, et les réf. cit., note infrapaginale 152). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin Commentaire romand LP, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet, loc. cit.).
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gilles Pistoletti, avocat (pour S.________),
‑ Me David Moinat, avocat (pour R.________ Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'045 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :