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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.007283-190765 168 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 août 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 32, 33 al. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 20 mars 2019, à la suite de l’audience du 14 mars 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à U.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 février 2019, à la réquisition d’U.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à F.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'986'364, un commandement de payer les sommes de 1) 7'819 fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2018, de 2) 10'489 fr. 98 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2018, de 3) 11'728 fr. 53 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2018, de 4) 5'643 fr. 49 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2018, de 5) 10'888 fr. 47 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2018, de 6) 18'244 fr. 38 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2018 et de 7) 450 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Facture [...] du 31.08.18 Expertise Technique M.________ G.________
2. Facture [...] du 31.08.18 Expertise Technique M.________ K.________
3. Facture [...] du 23.10.18 Expertise Tech. G.________
4. Facture [...] du 23.10.18 Expertise Tech. K.________
5. Facture [...] du 23.10.18 Expertise Tech. K.________
6. Facture [...] du 23.10.18 Expertise Tech. K.________
7. Intérêt moratoire au 31.12.2018 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 12 février 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une procuration ;
- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivante ;
- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie ;
- une copie d’un contrat en anglais, avec traduction partielle libre en français, de « M.________ Consultancy » signé par les parties le 8 juin 2018 prévoyant notamment ce qui suit :
« (…)
2. SCOPE AND DELIVERY
2.1 Project Scope
U.________ Sàrl will handle this project on a time and material basis. U.________ Sàrl will work on the M.________ Consultancy project at B.________ SA and will be responsible for the deliverables listed below.
2.2 Deliverables
To be defined by the team lead of the M.________ Consultancy project.
Resource involved: G.________. Another specialist of similar experience and expertise can be involved only upon written approval by F.________ Sàrl. If no suitable replacement can be found, F.________ Sàrl reserves the right to terminate the agreement with immediate effect.
The project is mainly delivered onsite ( [...])
Remote work is only for specific situations and should be subject of F.________ Sàrl and client written approval.
2.3 Project main dates
Project start date: 01-Jul-18
Project end date: 31-Dec-18
(…)
4. PROJECT PRE-REQUISITES AND CONSTRAINTS
U.________ Sàrl has to provide F.________ Sàrl on a monthly basis with a timesheet of the activity provided over the period or during the notice period. This timesheet will serve as a basis for invoicing.
The maximum Project price not to exceed is defined within proviso 14.1 of the present SoW U.________ Sàrl will follow the guidelines given to the M.________ Consultancy by his manager at our client B.________ SA.
U.________ Sàrl will need to work on site in [...].
U.________ Sàrl will not during the assignment or 12 months after the assignment provide consultancy services for B.________ SA on his behalf or on the behalf of any other person, firm or corporate body, without the F.________ Sàrl 's prior written consent.
Both parties covenant and agree that, during the term of the project specified in 2.3 and for twelve (12) months after the termination of that assignment, regardless of the reason for the assignment termination, neither party will, directly or indirectly contact the contract worker. Breach of this clause will result in immediate payment of 12 months of the contract worker's gross salary.
5. TIMESHEETS
U.________ Sàrl has to produce a monthly time sheet at the month, during the notice period (if applicable) and/or at the end of the contract. This must be signed by an authorized signatory at B.________ SA and delivered to F.________ Sàrl at the latest by the 10th of the following month. In all cases U.________ Sàrl is paid only for the amount of days approved on the timesheet.
6. TERMINATION
Either party may terminate this Agreement without cause, upon thirty calendar (30) days prior written notice to the other party.
Either party may terminate this Agreement upon any material breach of the terms of this contract, provided however the party in breach has been given thirty (30) days written notice of such breach and the party in breach fails to cure such breach within the period mentioned in such notice.
(…)
9. WARRANTY AND LIABILITY
With regard to services, U.________ Sàrl represents and warrants that he will perform all of its task and obligations under this Agreement in conformance with established industry standards. He further warrants that he shall exercise all skill, care and diligence in carrying out his obligations under this Agreement. U.________ Sàrl warrants that he will observe and fully comply with all legal requirements and F.________ Sàrl procedures, as advised to U.________ Sàrl in writing by F.________ Sàrl from time to time, including, but not limited to, regular status overviews of sites allocated to them. ln case of projects with fixed time and dates, U.________ Sàrl undertakes to deliver software deliverables agreed between the Parties (the "Application") in conformity with the agreed specifications. Each Application shall be subject to acceptance by F.________ Sàrl according to an acceptance-testing procedure. F.________ Sàrl is responsible for taking all measures necessary to protect itself against the risk of losing data, files or programs, notably by having back ups. Consequently, U.________ Sàrl shall not be liable for damages caused to any such elements entrusted to it.
(…)
[traduction libre]
14. CONDITIONS FINANCIERES
14.1 Tarifs
Le prix des prestations de conseil M.________ effectués sur site par G.________ est de CHF 1'310 (recte : 1’210)/jour
Si dans une situation spécifique, le travail est effectué à distance, le prix des prestations de conseil M.________ réalisé par G.________ est de CHF 1’125 (recte : 1’025)/jour
Tous les frais sont inclus dans les coûts ci-dessus.
(…)
14.3 Modalités de paiement
Les factures d’U.________ Sàrl sont préparées pour paiement dans un délai de 30 jours à partir de la réception du timesheet signé (délivré sans frais), accompagné de la facture correspondante, comme précisé dans l’Annexe 2 – Instruction de facturation.
(…) » ;
- une copie d’un contrat en anglais, avec traduction partielle libre en français, de « M.________ Consultancy » signé par les parties le 8 juin 2018 prévoyant notamment ce qui suit :
« (…)
2. SCOPE AND DELIVERY
2.1 Project Scope
U.________ Sàrl will handle this project on a time and material basis. U.________ Sàrl will work on the M.________ Consultancy project at B.________ SA and will be responsible for the deliverables listed below.
2.2 Deliverables
To be defined by the team lead of the M.________ Consultancy project.
Resource involved: K.________. Another specialist of similar experience and expertise can be involved only upon written approval by F.________ Sàrl. If no suitable replacement can be found, F.________ Sàrl reserves the right to terminate the agreement with immediate effect.
The project is mainly delivered onsite ( [...])
Remote work is only for specific situations and should be subject of F.________ Sàrl and client written approval.
2.3 Project main dates
Project start date: 01-Jul-18
Project end date: 31-Dec-18
(…)
4. PROJECT PRE-REQUISITES AND CONSTRAINTS
U.________ Sàrl has to provide F.________ Sàrl on a monthly basis with a timesheet of the activity provided over the period or during the notice period. This timesheet will serve as a basis for invoicing.
The maximum Project price not to exceed is defined within proviso 14.1 of the present SoW U.________ Sàrl will follow the guidelines given to the M.________ Consultancy by his manager at our client B.________ SA.
U.________ Sàrl will need to work on site in [...].
U.________ Sàrl will not during the assignment or 12 months after the assignment provide consultancy services for B.________ SA on his behalf or on the behalf of any other person, firm or corporate body, without the F.________ Sàrl 's prior written consent.
Both parties covenant and agree that, during the term of the project specified in 2.3 and for twelve (12) months after the termination of that assignment, regardless of the reason for the assignment termination, neither party will, directly or indirectly contact the contract worker. Breach of this clause will result in immediate payment of 12 months of the contract worker's gross salary.
5. TIMESHEETS
U.________ Sàrl has to produce a monthly time sheet at the month, during the notice period (if applicable) and/or at the end of the contract. This must be signed by an authorized signatory at B.________ SA and delivered to F.________ Sàrl at the latest by the 10th of the following month. In all cases U.________ Sàrl is paid only for the amount of days approved on the timesheet.
6. TERMINATION
Either party may terminate this Agreement without cause, upon thirty calendar (30) days prior written notice to the other party.
Either party may terminate this Agreement upon any material breach of the terms of this contract, provided however the party in breach has been given thirty (30) days written notice of such breach and the party in breach fails to cure such breach within the period mentioned in such notice.
(…)
9. WARRANTY AND LIABILITY
With regard to services, U.________ Sàrl represents and warrants that he will perform all of its task and obligations under this Agreement in conformance with established industry standards. He further warrants that he shall exercise all skill, care and diligence in carrying out his obligations under this Agreement. U.________ Sàrl warrants that he will observe and fully comply with all legal requirements and F.________ Sàrl procedures, as advised to U.________ Sàrl in writing by F.________ Sàrl from time to time, including, but not limited to, regular status overviews of sites allocated to them. ln case of projects with fixed time and dates, U.________ Sàrl undertakes to deliver software deliverables agreed between the Parties (the "Application") in conformity with the agreed specifications. Each Application shall be subject to acceptance by F.________ Sàrl according to an acceptance-testing procedure. F.________ Sàrl is responsible for taking all measures necessary to protect itself against the risk of losing data, files or programs, notably by having back ups. Consequently, U.________ Sàrl shall not be liable for damages caused to any such elements entrusted to it.
(…)
[traduction libre]
14. CONDITIONS FINANCIERES
14.1 Tarifs
Le prix des prestations de conseil M.________ effectués sur site par K.________, est de CHF 1310/jour
Si dans une situation spécifique, le travail est effectué à distance, le prix des prestations de conseil M.________ réalisé par K.________ est de CHF 1’125/jour
Tous les frais sont inclus dans les coûts ci-dessus.
(…)
14.3 Modalités de paiement
Les factures d’U.________ Sàrl sont préparées pour paiement dans un délai de 30 jours à partir de la réception du timesheet signé (délivré sans frais), accompagné de la facture correspondante, comme précisé dans l’Annexe 2 – Instruction de facturation.
(…) » ;
- une copie d’une facture pour le mois d’août de 7'819 fr. 02 adressée le 31 août 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à six jours de travail de G.________ sur site à 1'210 fr. le jour et 559 fr. 02 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 30 septembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois d’août 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 30 août 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de six jours de travail « Onsite » de G.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois d’août de 10'489 fr. 98 adressée le 31 août 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à quatre jours de travail de K.________ sur site à 1'310 fr. le jour, quatre jours de travail « remote » à 1'125 fr. le jour et 749 fr. 98 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 30 septembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois d’août 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 22 août 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de quatre jours de travail « Onsite » et de quatre jours de travail « Remote » de K.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois de septembre de 5'643 fr. 49 adressée le 23 octobre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à quatre jours de travail de K.________ sur site à 1'310 fr. le jour et 403 fr. 49 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 23 novembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois de septembre 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 26 septembre 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de quatre jours de travail « Onsite » de K.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois de septembre de 11'728 fr. 53 adressée le 23 octobre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à neuf jours de travail de G.________ sur site à 1'210 fr. le jour et 838 fr. 53 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 23 novembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois de septembre 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 28 septembre 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de neuf jours de travail « Onsite » de G.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois d’octobre de 10'888 fr. 47 adressée le 31 octobre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à six jours de travail de K.________ sur site à 1'310 fr. le jour, deux jours de travail « remote » à 1'125 fr. le jour et 778 fr. 47 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 30 novembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois d’octobre 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 24 octobre 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de six jours de travail « Onsite » de K.________ et deux jours de travail « Remote ». Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois d’octobre de 18'244 fr. 38 adressée le 31 octobre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à quatorze jours de travail de G.________ à 1'210 fr. le jour et 1'304 fr. 38 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 30 novembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois d’octobre 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 30 octobre 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de quatorze jours de travail « Onsite » de G.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’une facture pour le mois de novembre de 17'592 fr. 80 adressée le 30 novembre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, correspondant à 13,5 jours de travail de G.________ sur site à 1'210 fr. le jour et 1'257 fr. 80 de TVA à 7,7 %, l’échéance de paiement étant fixée au 31 décembre 2018 ;
- une copie d’un « Monthy (sic) Timesheet » pour le mois de novembre 2018 établi sur le papier à en-tête de la poursuivie, signé le 29 novembre 2018 par un employé de B.________ SA en tant que « Client » sous la rubrique « Authorisation », faisant état de 13,5 jours de travail « Onsite » de G.________. Le document comporte au-dessus de cette rubrique le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that thee ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. » ;
- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 30 novembre 2018 faisant état d’un arriéré de factures de 64'813 fr. 86, la mettant en demeure de régler ce montant et déclarant résilier le contrat du 8 juin 2018 avec effet au 31 décembre 2018 ;
- une copie d’une « dernière relance » adressée sous pli recommandé le 13 décembre 2018 par la poursuivante à la poursuivie, la sommant de régler l’arriéré de factures, par 64'813 fr. 86 dans un délai de huit jours, faute de quoi elle envisageait une mise en recouvrement ;
- une copie de la réquisition de poursuite du 20 décembre 2018.
- une copie d’une « dernière relance » adressée sous pli recommandé le 17 janvier 2019 par la poursuivante à la poursuivie, reçue par celle-ci le 22 janvier 2019, la sommant de régler l’arriéré de factures, par 84'406 fr. 66 ;
b) Par courriers recommandés du 15 février 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 14 mars 2019.
A l’audience du 14 mars 2019, à laquelle les parties se sont présentées, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
- une copie des contrats du 8 juin 2018 déjà produits par la poursuivante,
- une copie d’un courriel de [...] adressé le 18 août 2017 à B.________ SA et à la poursuivante et, en copie, à K.________ et à la poursuivie, leur communiquant une estimation pour l’enveloppe phase 2 du projet M.________ prévoyant une livraison au mois de mars et de juillet 2018 ;
- une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 19 septembre 2017, relevant différents points à améliorer et demandant des engagements de la poursuivante sur ceux-ci ;
- un copie d’un échange de courriels entre les parties des 21 et 24 janvier 2018, dans lequel la poursuivie, en réponse à une enquête de satisfaction après mission pour B.________ SA engagée par la poursuivante, a indiqué qu’elle effectuait elle-même des enquêtes de satisfaction auprès de ses clients, a avisé la poursuivante qu’aucune personne ou département de celle-ci n’était autorisé à entrer en communication avec B.________ SA, les consultants K.________ et G.________ n’étant autorisés à interagir que pour des points techniques et fonctionnels, et a invité la poursuivante à faire en sorte que le logo de B.________ SA ne soit pas utilisé dans les présentations techniques ou commerciales de la poursuivante ;
- une copie d’un échange de courriels entre K.________ et B.________ SA des 24 et 25 mai 2018, avec copies aux parties, dans lequel le premier demande à la seconde de pouvoir travailler à distance la semaine suivante, demande acceptée moyennant diverses modalités et avis que deux points relatifs à des anomalies et à la finalisation d’un interface web soient traités pendant les trois jours d’intervention de K.________ ;
- une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 4 juillet 2018 déclarant avoir appris avec surprise que la poursuivante discutait avec B.________ SA de « nouvelles opportunités », l’avisant que les relations avec les clients devaient demeurer sous le contrôle et le management de la poursuivie, les communications relatives à l’opérationnel étant autorisées, et l’invitant à confirmer sa position sur l’aspect de non concurrence évoqué avant des pourparlers répondant au souhait de la poursuivante d’étendre la collaboration entre les parties ;
- une copie d’un courriel de la poursuivie à la poursuivante du 10 juillet 2018 constatant que son courriel du 4 juillet 2018 n’avait pas reçu de réponse et l’invitant à y répondre avant le jeudi suivant, dès lors que le lendemain était l’échéance fixée pour décider du sort de la collaboration entre les parties ;
- une copie d’un courriel de la poursuivante à la poursuivie du 26 juillet 2018, l’informant que B.________ SA l’avait invitée par courriel du 24 juillet 2018 à participer à un appel d’offre et lui soumettant sa réponse dans laquelle elle attirait l’attention de B.________ SA qu’elle était déjà en prestation de service en sous-contrat avec la poursuivie et souhaitait que le RFP soit envoyé à celle-ci ;
- une copie d’un courriel adressé le 2 août 2018 par B.________ SA à notamment K.________ et, en copie, aux parties, leur transmettant un compte-rendu d’une réunion du 18 juillet 2018, constatant de manière générale que « l’organisation avait progressé » et que quatre points avait été abordés, savoir sous point « qualité des livrables », un manque de reproductivité des tests en qualité et des anomalies diverses dès la mise en production, les futurs déploiements devant être mis en suspens à l’avenir et une période de stabilisation de M.________ mise en place à partir d’octobre 2018 ; au point « Disponibilité et Autonomie », il était constaté par B.________ SA qu’en l’absence de K.________, les autres membres n’avaient pas suffisamment d’autonomie pour corriger les anomalies et des délais reportés des fonctionnalités du fait des anomalies précédentes à corriger, K.________ confirmant que les délais pourraient être tenus à la fin septembre pour la mise en service des trois fonctionnalités restantes ; au point « Point Météo Hebdomadaire », il était constaté « un manque de compréhension » des rapports envoyés le vendredi soir et lus le lundi matin et la proposition de corriger ce problème par une mise au point durant l’intervention de la semaine et l’identification des actions de K.________ et G.________ ;
- une copie d’un échange de courriels des 10 et 17 septembre 2018 entre G.________ et B.________ SA et la poursuivie, avec copie à la poursuivante, dans lequel G.________ leur transmet un planning de ses interventions et de celles de K.________ et B.________ SA demande l’établissement d’un nouveau planning en cohérence avec les charges convenues (trois jours pour G.________ et deux jours pour K.________ par semaine) pour le motif que l’engagement de mise en œuvre à fin septembre semblait ne pas pouvoir être réalisé ;
- une copie d’un courriel de K.________ adressé le 19 septembre 2018 à B.________ SA, la poursuivante et la poursuivie, leur communiquant le compte-rendu d’une réunion du même jour constatant un manque de reproductibilité des tests en qualité et divers bugs en production et proposant d’augmenter le nombre des tests unitaires et d’intégration avant de livrer à B.________ SA, et le contrôle par l’autre intervenant des fonctionnalité développées par un intervenant ; le compte-rendu constate également un changement des règles et, comme solution, la création du PPT par fonctionnalité contenant toutes les règles de celle-ci, un problème de suivi d’avancement avec pour solution une réunion de suivi chaque mercredi après-midi et l’envoi du PPT de suivi d’avancement le jeudi soir au lieu du vendredi ; sous le point « MEP », le compte-rendu indique qu’il n’y en aura pas le vendredi soir et sous le « Point planning », il renvoie à un fichier joint et précise qu’il n’y avait pas lieu à ce moment de toucher celui de novembre mais qu’il serait revu sûrement en fonction de l’avancement pour le mois d’octobre, une réunion étant prévue le 9 octobre. Sous le point « Deadline / Autres » est mentionnée la nécessité de stabiliser la solution et de boucler tous les sujets avant la fin de l’année ;
- une copie d’un courriel de la poursuivante à B.________ SA du 19 septembre 2018, avec copie à la poursuivie, lui demandant de donner une ou deux disponibilités pour rencontrer un postulant à U.________ Sàrl ;
- une copie d’un échange de courriels entre les parties des 19 et 22 novembre 2018 concernant un « Appel d’offres Technico-fonctionnel M.________ », dans lequel, après avoir constaté qu’elles n’arrivaient pas à s’atteindre par téléphone, la poursuivie a demandé à la poursuivante si elle entendait répondre à l’appel d’offre susmentionné de B.________ SA, constatant qu’elles étaient partenaires dans le cadre du projet actuel et qu’elles seraient en concurrence si la poursuivante y répondait. Elle lui demandait en conséquence de lui indiquer son positionnement à ce sujet ;
- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à celui de la poursuivante du 18 décembre 2018, l’informant que B.________ SA l’avait avisée que la poursuivante recevrait directement un appel d’offres pour un nouveau mandat, qu’il semblait que cette démarche avait été sollicitée par la poursuivante et la sommant de retirer immédiatement son offre en invoquant une violation de la clause contractuelle de non-sollicitation au sens de l’art. 4 LCD ;
- une copie de la réponse du conseil de la poursuivante du 21 décembre 2018, contestant avoir sollicité B.________ SA et refusant de retirer l’offre adressée à cette société en faisant valoir que le contrat ayant lié les parties avait été résilié le 30 novembre 2018 en raison d’un arriéré de 64'813 francs 86 dû en vertu dudit contrat et que la poursuivie ne pouvait plus se prévaloir de celui-ci pour l’empêcher de participer à l’appel d’offres litigieux ;
- une copie d’un échange de courriel entre B.________ SA et la poursuivie des 20 et 24 décembre 2018, dans lequel la première a sollicité un entretien téléphonique au sujet de la situation avec la poursuivante et la seconde, après cet entretien téléphonique le 20 décembre 2018, a indiqué que les échanges avec la poursuivante n’avaient pas été fructueux, celle-ci ne souhaitant pas postuler au projet avec la poursuivie. Elle lui indiquait qu’elle maintenait son offre via ses propres ressources.
3. Par prononcé non motivé du 20 mars 2019, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 7'819 fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, de 2) 10'489 fr. 98 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, de 3) 11'728 fr. 53 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018, de 4) 5'643 francs 49 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2018, de 5) 10'888 fr. 47 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018 et de 6) 18'244 fr. 38 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 2'000 fr. (IV).
Le 22 mars 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er mai 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les contrats du 8 juin 2018 et les décomptes d’heures signés par B.________ SA constituaient ensemble un titre à la mainlevée provisoire, lesdits contrats prévoyant le pouvoir de cette société de signer ces décomptes et de reconnaître le travail effectué. Il a rejeté le moyen de la poursuivie tiré de la mauvaise exécution du contrat pour le motif que les allégations de celles-ci étaient sans consistance, ne reposant que sur des courriels de la poursuivie indiquant que les employés de celle-ci devaient venir corriger des anomalies ou finaliser certaines prestations et n’étant étayées par aucun document de B.________ SA signalant des prestations mal exécutées. Il a également rejeté le moyen de l’intimée tiré de la violation par la poursuivante d’une interdiction de faire concurrence, faute d’avoir rendu vraisemblable une telle violation, qui, au surplus, n’aurait justifié selon les contrats du 8 juin 2018 qu’une indemnité que la poursuivie n’avait pas invoquée en compensation.
4. Par acte du 13 mai 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours, arrivé à échéance le dimanche 12 mai 2019, a été reporté au lundi 13 mai 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, destiné à la publication).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]).
cc) Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D 17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC [Code civile du 10 décembre 1907 ; RS 2019]) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 Ill 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés, ou s'ils peuvent se déduire d'actes concluants du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; ATF 112 III 88 consid. 2c ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2).
D'après l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et les arrêts cités ; TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1.). Pour qu'il y ait représentation directe, il faut encore que le représentant ait été muni de pouvoirs par le représenté (seconde condition de l'art. 32 al. 1 CO). Afin de savoir si des pouvoirs et quels pouvoirs ont été octroyés au représentant par le représenté, il convient de se baser sur la manifestation de volonté du représenté au représentant (la procuration interne). Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même (art. 33 al. 2 CO), qui relève des rapports internes (TF 4A_378/2016 précité, consid. 3.2.3.2). L’octroi des pouvoirs est un acte juridique unilatéral pour lequel il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire des pouvoirs les accepte (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., n° 409, pp. 96-97).
b) En l’espèce, les deux contrats signés le 8 juin 2018 par les parties prévoient à leur chiffre 14.1 une rémunération journalière de 1'210 fr. pour les activités « Onsite » et 1'025 fr. pour les activités « Remote » de G.________ et de 1'310 fr. pour les activités « Onsite » et 1'125 fr. pour les activités « Remote »de K.________.
Les deux contrats contiennent en outre la clause suivante :
“5.
TIMESHEETS
U.________ Sàrl has to produce a monthly time sheet at the month, during the notice period (if applicable) and/or at the end of the contract. This must be signed by an authorized signatory at B.________ SA and delivered to F.________ Sàrl at the latest by the 10th of the following month. In all cases U.________ Sàrl is paid only for the amount of days approved on the timesheet. “
Ainsi, l’intimée devait fournir à la recourante chaque mois, dans un délai de dix jours dès la fin de celui-ci, un décompte des heures contresigné par une personne autorisée de B.________ SA et elle avait, dans tous les cas, droit au paiement des jours de travail approuvés dans ledit décompte. Il y a lieu de déduire de ce droit au paiement conféré à l’intimée que la recourante a donné à B.________ SA les pouvoirs de l’engager en ce qui concerne l’approbation des heures effectuées par les employés de l’intimée. Vu la nature unilatérale de la procuration, un accord de B.________ SA n’était pas nécessaire. D’ailleurs, cette interprétation est confirmée par chacun des « Monthy (sic) Timesheet » produits par l’intimée, établis sur papier à en-tête de la recourante, qui comportent le libellé préimprimé suivant :
« The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner.”
Il résulte des contrats et des décomptes d’heures susmentionnés que le tarif horaire et les heures effectuées ont fait l’objet d’une approbation signée soit par l’intimée soit par un représentant de celle-ci au bénéfice d’une procuration, et que la prestation de l’intimée a été effectuée de sorte qu’il y a lieu d’admettre avec le premier juge que ces documents constituent ensemble un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
III. a)aa) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
bb) Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
Lorsque le poursuivi invoque des défauts donnant droit à la résolution d’un contrat bilatéral ou à la réduction du montant réclamé en poursuite, il soit rendre vraisemblable son allégation, en principe par titre au sens de l’art. 177 CPC ; s’il prétend à une réduction du prix, il doit en outre chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (Veuillet, op. cit., n. 146 ad art. 82 LP et références).
b) En l’espèce, la recourante invoque le non-respect des délais, des plannings et du travail à accomplir. Toutefois, B.________ SA, qui la représentait valablement, a signé les décomptes d’heures mensuels sans apporter de correction à la mention « The Client Authorised Signatory agrees that the ʺworkʺ fulfilled by the Contractor are acceptable and have been delivered in accordance with both the contract and the schedule in a timely and professional manner. ». En outre, la recourante ne chiffre pas ni ne rend vraisemblable la quotité de réduction de la rémunération que les défauts qu’elle invoque devrait entraîner.
La recourrante invoque également une violation de la clause de prohibition de concurrence. Elle n’a toutefois pas invoqué en compensation ni rendu vraisemblable la quotité de la pénalité résultant d’une violation de la clause contractuelle qui prévoit ce qui suit : “ U.________ Sàrl will not during the assignment or 12 months after the assignment provide consultancy services for B.________ SA on his behalf or on the behalf of any other person, firm or corporate body, without the F.________ Sàrl s prior written consent.” Au demeurant, il ressort des documents émis durant la période couverte par le contrat en cause, soit du 8 juin au 31 décembre 2018, que l’intimée a informé la recourante des démarches entreprises par B.________ SA et n’a passé outre le refus de la recourante qu’après avoir résilié les contrats en cause en raison des impayés de l’intimée, position qui n’apparaît pas indéfendable.
Les moyens libératoires de la recourante doivent en conséquence être rejetés.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour F.________ Sàrl),
‑ Me Yvan Henzer, avocat (pour U.________ Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 65'173 fr. 87.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :