|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC18.044100-190911 190 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 19 juillet 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 50 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 avril 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à Fondation L.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 mars 2018, à la réquisition de Fondation L.________, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O.________, dans la poursuite n° 8'638'104, un commandement de payer la somme de 582'797 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 mars 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention du 23.01.2017 entre la Fondation L.________ et Monsieur O.________, ratifiée par jugement de la Cour des assurances sociales du 25.01.2017 (montant dû une fois ajoutés les intérêts à 5 % courant du 05.03.2018 et déduction faite des paiements partiels (augmenté des intérêts à 5 % au 05.03.2018) effectués par le débiteur). SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC E.________SA, [...], [...]. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 4 octobre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une copie d’un acte intitulé « CONCLUSIONS D’ACCORD pour Fondation L.________ Demanderesse (Me Christian Bruchez) contre Monsieur O.________ Défendeur (Me Z.________) » signé le 23 janvier 2017 par Me Z.________ et le conseil de la poursuivante, dans la cause [...], libellé comme il suit :
« Vu la demande de la Fondation L.________ déposée le 18 juillet 2014 à l'encontre de Monsieur O.________ ;
Vu le jugement du Tribunal de céans du 13 janvier 2016 dans la cause N° [...] opposant la Fondation L.________ à E.________SA ;
Vu l'accord intervenu [s.e. entre] la Fondation L.________, E.________SA. et Monsieur O.________ ;
La Fondation L.________ et Monsieur O.________ concluent à ce qu'il
PLAISE A LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
DU TRIBUNAL CANTONAL
Donner acte à Monsieur O.________ de ce qu'il reconnaît devoir à la Fondation L.________, solidairement avec E.________SA, les montants de :
- CHF 22'714.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006
- CHF 102'974.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007
- CHF 137'377.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008
- CHF 142'492.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009
- CHF 177'845.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010
- CHF 178'446.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011
- CHF 145'411.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012
Sous imputation des montants suivants :
- CHF 40'000.- reçus le 29 janvier 2016
- CHF 39'800.- reçus le 5 avril 2016
- CHF 39'800.- reçus le 19 mai 2016
- CHF 39'800.- reçus le 1er juin 2016
- CHF 39'800.- reçus le 10 août 2016
- CHF 39'800.- reçus le 7 décembre 2016
- L'y condamner en tant que de besoin ;
- Dire qu'il n'est ni perçu de frais de justice ni alloué de dépens. » ;
- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans la cause [...] divisant la poursuivante en tant que demanderesse, représentée par Me Christian Bruchez, et le poursuivi en tant que défendeur, représenté par Me Z.________, adressé aux parties le 3 février 2017, prenant acte pour valoir jugement de la convention signée par les conseils des parties le 23 janvier 2017 susmentionnée (I), déclarant le litige sans objet, la cause étant rayée du rôle (II) et disant qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (III). Ce jugement contient les considérants suivants :
« (…)
attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière, comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie) ;
attendu qu’en l’espèce, le défendeur a convenu, par la signature de son représentant sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, du versement, solidairement avec E.________SA, de l’ensemble des cotisations réclamées par la demanderesse pour la période courant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2011,
que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi,
que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;
(…) » ;
Ce jugement mentionne qu’il peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF et qu’il est notifié au conseil de la poursuivante, à Me Z.________ pour le poursuivi et à l’Office fédéral des assurances sociales ;
- une copie d’un document libellé comme il suit :
« CONVENTION
Entre
Fondation L.________
[...], [...]
et
E.________SA, [...], [...]
et
Monsieur O.________, [...], [...], [...]
concernant les cotisations dues en vertu de la convention collective de travail pour la retraite anticipée [...], de ses arrêtés d'extension et du Règlement pour la retraite anticipée [...]
1. Par jugement exécutoire de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier 2016, E.________SA a été condamnée à verser à la Fondation L.________ les cotisations dues dès le 1er octobre 2005 jusqu'à fin 2010 ainsi que les intérêts moratoires y relatifs. En vertu de ce jugement, E.________SA reconnaît devoir à la Fondation L.________ les montants suivants :
- CHF 22'714.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006 ;
- CHF 102'974.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 ;
- CHF 137'377.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 ;
- CHF 142'492.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 ;
- CHF 177'845.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 ;
- CHF 178'446.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 ;
2. E.________SA reconnaît devoir à la Fondation L.________ les montants suivants à titre de cotisations pour les années 2011 à 2015 :
(…)
3. Monsieur O.________ reconnaît devoir à la Fondation L.________, solidairement avec E.________SA, les montants suivants à titre de cotisations pour la période d'octobre 2005 à septembre 2011 :
- CHF 22'714.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006 ;
- CHF 102'974.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007 ;
- CHF 137'377.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 ;
- CHF 142'492.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 ;
- CHF 177'845.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 ;
- CHF 178'446.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 ;
- CHF 145'411.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012.
4. La Fondation FAR reconnaît avoir reçu, au jour de la signature de la présente convention, les montants suivants de la part d'E.________SA :
- CHF 40'000.- le 29 janvier 2016 ;
- CHF 39'800.- le 5 avril 2016 ;
- CHF 39'800.- le 19 mai 2016 ;
- CHF 39'800.- le 1er juin 2016 ;
- CHF 39'800.- le 10 août 2016 ;
- CHF 39'800.- le 7 décembre 2016.
La Fondation L.________ reconnaît que ces montants doivent être déduits des montants dus par E.________SA en vertu des ch. 1 et 2 de la présente convention et des montants solidairement dus par Monsieur O.________ en vertu du ch. 3 de la présente convention.
5. Dans la procédure [...], la Fondation L.________ et Monsieur O.________ déposeront des conclusions d'accord devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois reprenant les ch. 3 et 4 de la présente convention. Un exemplaire de ces conclusions d'accord est annexé à la présente convention.
6. Dans les 10 jours suivant la notification du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui ratifiera les conclusions d'accord selon le ch. 5 de la présente convention, la Fondation L.________ s'engage à donner contrordre aux réquisitions de poursuite à l'encontre d'E.________SA et de Monsieur O.________.
7. E.________SA s'engage à remettre, le 31 janvier de chaque année au plus tard, une attestation de salaire nominative des personnes assujetties à la CCT [...], numéro AVS inclus, pour l'année écoulée (la première fois au plus tard le 31 janvier 2017 pour l'année 2016).
(…)
9. A titre de règlement de ses obligations découlant des ch. 1, 2 et 8 de la présente convention et des obligations de Monsieur O.________ découlant du ch. 3 de la présente convention, E.________SA s'engage, dès le mois de janvier 2017, et jusqu'à extinction complète de sa dette en capital et intérêts, à payer à la Fondation L.________ chaque mois une somme de CHF 40'000.- au moins, le dernier jour du mois au plus tard.
10. Moyennant exécution par E.________SA de ses engagements prévus aux ch. 7 et 9 de la présente convention jusqu'à extinction complète de sa dette en capital et intérêts, la Fondation L.________ accepte, pour l'exécution des ch. 1, 2 et 8 de la présente convention, de réduire à la somme de CHF 324'877.70 (au lieu de CHF 453'490.75) le montant dû à titre d'intérêts moratoires échus au 31 décembre 2016 sur les cotisations dues pour les années 2005 à 2015 (ch. 1 et 2 de la convention) et de renoncer à réclamer des intérêts moratoires sur ces mêmes cotisations pour la période postérieure au 31 décembre 2016 ; elle accepte également de renoncer à réclamer des intérêts moratoires sur les cotisations qui seront dues pour les années 2016 et suivantes (ch. 8 de la convention).
11. En cas de non-respect par E.________SA de ses engagements prévus aux ch. 7 et 9 de la présente convention, les avantages consentis par la Fondation L.________ au ch. 10 de la présente convention seront immédiatement caducs.
12. Aussi longtemps qu'E.________SA respecte ses engagements prévus aux ch. 7 et 9 de la présente convention, la Fondation L.________ sursoit à demander l'exécution forcée du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier 2016 et l'exécution forcée du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui ratifiera les conclusions d'accord avec Monsieur O.________ selon le ch. 5 de la présente convention ; elle sursoit également à entamer de nouvelles poursuites à l'encontre d'E.________SA et de Monsieur O.________.
Ainsi fait à……………., le……………
[mentions manuscrites] Lucens, le 23.1.2017 Zürich, 25. Januar 2017
E.________SA Fondation L.________
[...]
[...]
[signature] [signature]
O.________
Annexe : conclusion d’accord dans la procédure [...] » ;
- une copie d’un échange de courriels entre Me Z.________ et le conseil de la poursuivante des 22 et 23 mars 2017 relatif au compte sur lequel devait être versé un paiement et dans lequel le conseil de la poursuivante a confirmé avoir reçu le montant de 80'000 fr. pour les mois de février et mars ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 18 mai 2017 constatant qu’il n’avait reçu l’acompte de 40'000 fr. du mois d’avril que le 12 mai 2017 et l’invitant à intervenir auprès de sa cliente afin que les versements soient effectués avant la fin du mois conformément à la convention signée entre les parties ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 7 juillet 2017 constatant que l’acompte de 40'000 fr. du mois de mai avait été payé avec retard et que l’acompte du mois de juin n’était pas encore parvenu sur son compte et l’invitant à intervenir auprès de sa cliente afin que les versements soient effectués avant la fin du mois conformément à la convention signée entre les parties ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 27 septembre 2017 constatant que l’acompte de juillet de 40'000 fr. ne lui était parvenu que le 11 août 2017, et l’invitant à intervenir auprès de sa mandante afin que les acomptes des mois d’août et septembre, par 80'000 fr. soient effectués avant la fin du mois ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 4 octobre 2017 constatant qu’il avait reçu l’acompte de 40'000 fr. du mois d’août 2017, mais que celui de septembre 2017, arrivé à échéance à la fin de ce mois, n’était toujours pas payé, et l’invitant à intervenir auprès de sa mandante afin que la situation soit rapidement régularisée ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 15 novembre 2017 constatant qu’il avait reçu l’acompte de 40'000 fr. du mois de septembre que le 12 novembre 2017, l’acompte du mois d’octobre demeurant impayé, et l’invitant à intervenir auprès de sa mandante afin que la situation soit rapidement régularisée ;
- une copie d’un courriel du conseil de la poursuivante à Me Z.________ du 18 janvier 2018 constatant que les mensualités des mois d’octobre, de novembre et de décembre 2017, par 40'000 fr. chacune, demeuraient impayées et l’invitant à faire en sorte que le montant de 120'000 fr. soit réglé rapidement et que les acomptes ultérieurs soient payés régulièrement et ponctuellement, faute de quoi il serait contraint d’engager de nouvelle poursuite à l’encontre d’E.________SA et du poursuivi ;
- une copie de la réquisition de poursuite du 5 mars 2018 ;
- un décompte établi par la poursuivante, non signé, arrêtant les montants dus pour la période 2005-2011 représentant un total de 1'295'670 fr. 30 composé de 907'262 francs 80 en capital et de 388'407 fr. 50 en intérêt, indiquant des montants versés, par 259'667 fr. 95 (239'000 fr. en capital et 20'667 francs 95 en intérêts) en 2016, 372'963 fr. 90 (360'000 en capital et 12'963 fr. 90 en intérêts) en 2017 et 80'241 fr. 10 (80'000 fr. en capital et 241 fr. 10 en intérêts) en 2018, soit un solde dû de 582'797 fr. 35.
b) Par courrier recommandé du 16 octobre 2018, le juge de paix a notifié la requête à Me Z.________, pour le poursuivi, et lui a imparti un délai échéant le 18 novembre 2018 pour se déterminer.
Par lettre du 14 novembre 2018, Me Z.________ a indiqué que le poursuivi avait consulté Me Aba Neeman, que lui-même transmettait la requête et le bordereau à ce confrère le jour même et a requis la prolongation du délai de déterminations.
Par courrier adressé à Me Aba Neeman, le juge de paix a prolongé au 14 décembre 2018 le délai de déterminations.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2018, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. Il a produit une procuration.
3. Par prononcé non motivé du 5 avril 2019, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 22'714 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2006, de 102'974 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, de 137'377 fr. 25 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2008, de 142'492 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009, de 177'845 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, de 178'446 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le janvier 2011 et de 145'411 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, sous déduction de 40'000 fr. valeur au 29 janvier 2016, de 39'800 fr. valeur au 5 avril 2016, de 39'800 fr. valeur au 19 mai 2016, de 39'800 fr. valeur au 1er juin 2016, de 39'800 fr. valeur au 10 août 2016, de 39'800 fr. valeur au 7 décembre 2016, de 39'800 fr. valeur au 30 janvier 2017, de 200 fr. valeur au 13 février 2017, de 80'000 fr. valeur au 22 mars 2017, de 40'000 fr. valeur au 12 mai 2017, de 40'000 fr. valeur au 9 juin 2017, de 40'000 fr. valeur au 13 juillet 2017, de 40'000 fr. valeur au 11 août 2017, de 40'000 fr. valeur au 3 octobre 2017, de 40'000 francs valeur au 14 novembre 2017, de 40'000 fr. valeur au 8 février 2018 et de 40'000 fr. valeur au 14 février 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 990 fr. (II) les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 990 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 4'000 fr. (IV).
Le 9 avril 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 mai 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la transaction judiciaire du 23 janvier 2017 dont le jugement du 25 janvier 2017 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avait pris acte pour valoir jugement, constituait un titre à la mainlevée définitive, aucune voie de droit n’était ouverte contre elle, et cette transaction étant immédiatement exécutoire, le poursuivi n’ayant au demeurant pas contesté ce caractère. Il a jugé qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de trancher la question des pouvoirs de l’ancien conseil du poursuivi qui avait signé la transaction en cause.
4. Par acte du 11 juin 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au maintien de son opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par acte du même jour, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation en tant qu’il fixe le point de départ des intérêts moratoires à 5 % l’an sur le montant de 102'974 fr. 30 au 1er janvier 2017 au lieu du 1er janvier 2007 et à la fixation du point de départ de l’intérêt moratoire sur cette somme au 1er janvier 2007. Ce recours fait l’objet d’une procédure séparée (KC18.044100-190912).
Par décision du 18 juin 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Par acte du 27 juin 2019, l’intimée a requis la révocation de l’effet suspensif. Le recourant s’est déterminé sur cette requête le 8 juillet 2019.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
En droit
:
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Le recourant requiert l’édition du dossier de première instance et son interrogatoire. Le dossier de première instance a été transmis par le premier juge, de sorte que la première réquisition est sans objet. Quant à sa réquisition d’interrogatoire, elle se heurte à la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC et au principe jurisprudentiel selon lequel le droit d’être entendu n’implique pas celui de s’exprimer oralement (ATF 142 I 188 consid. 3.3.2, JdT 2017 II 246 ; ATF 134 I 140, JdT 2009 I 303 ; Haldy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 53 CPC). Elle sera donc rejetée.
II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne cette mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un incident de la poursuite. Le juge se limite à examiner le caractère exécutoire du jugement qui lui est présenté, d’une part, ainsi que les trois identités, soit l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre et l’identité entre la prétention qui est déduite en poursuite et ledit titre (TF 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 6.2 et les réf.).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant les entrées en vigueur de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le 1er janvier 2007, et du CPC, le 1er janvier 2011, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404 consid. 1b ; ATF 131 III 6 consid. 1 b ; ATF 105 III 43 consid. 2a). Cette jurisprudence, rendue sous l’empire de l’ancien droit, faisait référence à un système dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la LTF et du CPC (ATF 141 III 596 consid. 1.4.3 ; CPF 21 décembre 2018/263 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 48 ad art. 80 LP). Selon la jurisprudence récente, les décisions en matière administrative de dernière instance cantonale sont en principe exécutoires dès leur prononcé, sous réserve de l’octroi de l’effet suspensif par le juge instructeur (art. 103 al. 3 LTF ; ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.2 ; Abbet, op. cit., n. 146 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, le titre dont se prévaut l’intimée (poursuivante) à l’appui de sa requête de mainlevée définitive est un jugement du 25 janvier 2017 rendu par le Juge unique de la Cour des assurances sociales dans la cause divisant l’intimée, d’une part d’avec le recourant d’autre part. Ce jugement prend acte pour valoir jugement d’une convention signée par les parties le 23 janvier 2017 ; il se réfère à l’arrêt paru aux ATF 135 V 65, appliqué par analogie, étendant à la procédure de réparation du dommage de l’art. 52 LAVS la possibilité pour les parties de passer une transaction judiciaire prévue par l’art. 50 LPGA, sous la cautèle que la décision rayant la cause du rôle contienne à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au droit, afin de permettre à l’autorité de surveillance ayant la qualité pour recourir d’exercer ses prérogatives. Ce jugement indique que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF ou le recours constitutionnel subsidiaire des art. 112 ss LTF sont ouverts. Ces recours ne bénéficient pas de l’effet suspensif accordé de par la loi (art. 103 al. 2 LTF a contrario). Le recourant ne prétend pas qu’un effet suspensif aurait été accordé par le Tribunal fédéral à un recours contre ce jugement, de sorte que conformément à la jurisprudence susmentionnée, celui-ci était immédiatement exécutoire. Le caractère exécutoire du jugement, au demeurant non contesté, est donc acquis. Il en va de même de la triple identité. En particulier, il n’est pas contestable que le jugement en cause condamne le poursuivi à s’acquitter des montant en poursuite.
III. a) Le recourant soutient qu’il ne s’est pas engagé à titre personnel dans la convention du 23 janvier 2017, n’ayant signé celle-ci qu’en tant que représentant d’E.________SA et qu’il n’avait pas mandaté Me Z.________ pour le défendre personnellement lorsque celui-ci a signé la convention du 23 janvier 2017, dont le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 25 janvier 2017 a pris acte. L’intimée ne serait ainsi au bénéfice d’aucun titre à la mainlevée définitive.
b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité Abbet, op. cit., n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP).
b) En procédure civile, la transaction déposée en justice a elle-même, en principe, les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). C’est pourquoi la radiation de la cause du rôle n’a qu’une portée déclarative et aucune voie de recours n’est ouverte contre cette « décision ». Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent être invoqués que dans une procédure de révision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1 ad art. 241 CPC et les références). Le juge de la mainlevée n’a pas à interpréter une telle transaction judiciaire, qui vaut titre à la mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4). Dans le cas d’une transaction signée par un falsus procurator, on pourrait éventuellement concevoir que l’on invoque la nullité pure et simple de cette transaction comme le fait le recourant. La question ne se pose toutefois pas en l’espèce. En effet, la transaction a été passée dans le cadre d’une procédure de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. C’est par un jugement du 25 janvier 2017 que le juge unique de cette cour l’a ratifiée pour valoir jugement, en examinant conformément à l’ATF 135 V 65 appliqué par analogie, la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière et sa conformité aux dispositions légales. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il n’appartient aucunement aux autorités de poursuite, saisies d’une requête de mainlevée définitive, de revoir cette décision du Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui constitue un jugement exécutoire entre les parties à cette procédure, dont le recourant. Dans l’hypothèse où le recourant, comme il semble le soutenir, aurait été représenté à son insu par l’avocat Z.________ dans le cadre de la procédure qui l’opposait à l’intimée devant cette autorité, il lui aurait appartenu de recourir contre le jugement du 25 janvier 2017, qui y a mis un terme.
Le moyen du recourant n’est donc pas fondé.
IV. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de confirmer le prononcé, vu le recours parallèle pendant interjeté par Fondation L.________ contre ce même prononcé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Le prononcé du présent arrêt met fin à l’effet suspensif accordé par décision du 18 juin 2019, de sorte que la requête de l’intimée en reconsidération de cette décision est sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
III. La requête de l’intimée Fondation L.________ en reconsidération de l’effet suspensif accordé par décision du 18 juin 2019 est sans objet.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman, avocat (pour O.________),
‑ Me Christian Bruchez, avocat (pour Fondation L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 228'262 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :