Cour des poursuites et faillites
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Séance du 19 août 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, [...], contre le prononcé rendu le 26 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la poursuite n° 8’846'476 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre la recourante à l’instance du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 23 août 2018, à la réquisition du Tribunal d’arrondissement de La Côte, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________, dans la poursuite n° 8’846’476, un commandement de payer 6'170 francs 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
«JO [...]- facture finale N° [...] du 30.09.2017 pour frais judiciaires
Partage successoral B.________ c/ [...] ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Le 30 août 2018, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné. A l’appui de sa requête, il a produit le commandement de payer précité, ainsi que les pièces suivantes, en copie :
- une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, attestée définitive et exécutoire dès le 30 août 2018, dont la teneur est en particulier la suivante :
« Partage successoral B.________ c/ [...]
(…)
Je prends acte de la déclaration de désistement déposée par la partie demanderesse le 24 janvier 2017.
Cette déclaration a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 CPC).
Vu les conventions passées par les parties, respectivement aux audiences du 17 mars et du 14 décembre 2016, ratifiées par la présidente de céans pour valoir jugements partiels de partage et vu le stade de la procédure auquel le désistement d’action est intervenu, il se justifie de mettre les frais de la cause par fr. 38'603.- (…) à la charge de la demanderesse et par fr. 23'162.- à la charge de la défenderesse, étant précisé que cela comprend les frais de la procédure de conciliation (fr. 900.-), du fond (fr. 10'333.-) et d’expertise (fr. 50'532.-).
(…)
La cause est rayée du rôle.
(…) » ;
- un décompte des frais établi le 29 septembre 2017 dans une cause en partage successoral opposant la poursuivie à [...], qui indique que les frais pour B.________, solde en faveur de l’Etat, s’élèvent à 6'170 fr. 50, soit 6'120 fr. 50 (pour le retrait du 24 janvier 2017), 900 fr. (pour les frais de conciliation du 28 septembre 2017), sous déduction des avances de 850 francs. Il est également mentionné que les frais d’expertise, s’élevant à 31'582 fr. 50, devaient être réglés directement auprès de l’expert [...] ;
- une facture n° [...] adressée à la poursuivie le 30 septembre 2017 afin qu’elle paie 6'170 fr. 50 à l’« Etat de Vaud/Ordre judiciaire » ;
- la réquisition de poursuite déposée le 17 août 2018, signée par la première greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte et mentionnant ce tribunal en qualité de créancier.
b) Par acte du 16 octobre 2018, la poursuivie s’est déterminée en ce sens que le commandement de payer devait « être annulé », dans la mesure où il revenait à l’expert Me [...] de « prélever sur les liquidités de la succession », déposées sur un compte à l’ [...], le montant en faveur de l’Etat.
A l’appui de sa conclusion, la poursuivie a produit deux pièces tendant à prouver que les frais d’expertise de 50'532 fr., arrêtés par le prononcé du 18 août 2017, avaient été débités sur le « compte personnel [...] CHF » de la succession de M. [...], le 4 juin 2018.
3. Par prononcé du 26 novembre 2018, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Ce prononcé a été notifié à la poursuivie le 4 décembre 2019, qui a en demandé la motivation le 13 décembre 2018.
Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 5 avril 2019 et notifiés à la poursuivie le 15 avril 2019. La juge de paix a considéré en bref que la décision rendue le 18 juillet 2018, attestée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive de l’opposition. En outre, l’argumentation de la poursuivie ne pouvait pas être suivie, car cette décision avait mis les frais de la cause à raison de 5/8 à la charge de la partie poursuivie et non pas à la charge de la succession. Enfin, la partie poursuivie n’avait invoqué aucun moyen libératoire.
4. Par acte remis à la poste le 3 mai 2019, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité en concluant à l’annulation de la poursuite n° 8’846'476.
Par acte du 8 mai 2019, la poursuivie a déposé un complément à son recours et produit dix-sept pièces, tendant en particulier à prouver que Me [...] était le représentant de la communauté héréditaire et commis au partage de la succession de feu [...]. Hormis les pièces 1 à 5 et 7, les autres sont nouvelles, n’ayant pas été produites en première instance.
Par courrier du 7 juin 2019, le premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé la cour de céans que ce tribunal renonçait à se déterminer.
En droit :
I. Les actes de recours des 3 et 8 mai 2019, écrits et motivés, ont été déposés dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), compte tenu des féries de Pâques (art. 56 LP ; JdT 1995 II 31). Le recours est ainsi recevable.
Les pièces nouvelles sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante soutient qu’il appartenait au poursuivant de réclamer le montant de 6'170 fr. 50 à la succession de [...].
b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP). Le montant de la prestation doit en principe être déterminé, soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 et réf. cit. ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).
c) En l’espèce, le titre de mainlevée définitive invoqué est un prononcé rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 18 juillet 2017 dans le cadre d’une action en partage successorale qui opposait la recourante, en qualité de demanderesse, à [...], en qualité de défenderesse. Ce prononcé est attesté définitif et exécutoire depuis le 30 août 2018. Il fixe les frais de procédure à 900 fr. pour la procédure de conciliation, à 10'333 fr., pour la procédure au fond, et à 50'532 fr., pour les frais d’expertise, ce qui représente un total de 61'765 francs. Cette somme a été mise à concurrence de 23'162 fr. (soit 3/8) à la charge de la défenderesse et de 38'603 fr. (soit 5/8) à la charge de la demanderesse, soit la recourante.
Le poursuivant ne demande pas le paiement de la part des frais d’expertise mise à la charge de la recourante dans la mesure où elle devait être réglé directement auprès de l’expert (cf. facture du 29 septembre 2017), ce qui semble du reste avoir été fait (cf. pièce 2 de la recourante). Si on exclut les frais d’expertise, le montant dû par la recourante selon prononcé du 18 juillet 2017 s’élève à 7'020 fr. 50 (38'603 fr. – 31'582 fr. 50 [5/8 de 50'532 fr.]). Le poursuivant admet par ailleurs qu’une avance de 850 fr. a déjà été effectuée par la recourante sur ce montant, ce qui laisse bien un montant résiduellement dû de 6'170 fr. 50. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce montant a été mis à sa charge personnelle et non à la charge de la succession.
Il en découle qu’il y a une identité entre la poursuivie et la débitrice du montant de 6'170 fr. 50. Il y a aussi une concordance entre le montant réclamé en poursuite et la dette établie par le prononcé du 18 juillet 2017. La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu’elle se serait acquittée de 6'170 fr. 50 postérieurement à ce prononcé. Elle est dès lors toujours redevable du montant réclamé en poursuite.
Reste que le créancier du montant non couvert par l’avance de frais (de 850 fr.) est l’Etat de Vaud (cf. art. 14 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5 ; Schmid, in Oberhammer [éd.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [CPC], 2ème éd., n. 44 ad art. 111 CPC) et non le Tribunal d’arrondissement de La Côte, ainsi que cela ressortait du reste du décompte des frais du 29 juillet 2017 et de la facture du 30 septembre 2017. Si l’art. 14 al. 2 TFJC autorise les greffiers des tribunaux et des justices de paix à poursuivre les débiteurs au nom de l’Etat, cette disposition ne prévoit pas que les greffiers ou les tribunaux puissent poursuivre les débiteurs en leur nom.
Ainsi, faute d’identité entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant la requête de mainlevée définitive de l’opposition aurait dû être rejetée et l’opposition au commandement de payer aurait dû être maintenue.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition de la recourante est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la poursuivie ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, sans allocation de dépens pour le surplus. L’avance de frais effectuée par la recourante, par 405 fr., lui est restituée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 8’846’476 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition du Tribunal d’arrondissement de La Côte, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante-francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’Etat.
L’avance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs), effectuée par la recourante B.________, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Mme B.________,
‑ M. le premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'170 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :