TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.039876-190757

148


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 14 août 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 80, 82, 149 al. 2, 149a al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la P.________, représentée par son Office du contentieux, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 8’697’040 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre A.________, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 25 avril 2018, à la réquisition de la P.________, représentée par le Service du contentieux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite n° 8’697’040, un commandement de payer la somme de 852 fr. 35, sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« ADB [...] du 29.04.2004 pour un montant de CHF 852.35 délivré par l’Office des poursuites de Morges ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par requête du 11 septembre 2018 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant susmentionné, plus les frais de poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de cinq pièces, qui comprenait notamment le commandement de payer susmentionné et les pièces suivantes :

- un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 852 francs 35, établi le 28 avril 2004 dans la poursuite n° 3’012’380 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, poursuite qui avait été intentée par la poursuivante, représentée par le chef du Service des impôts, caisse et contentieux, contre le poursuivi. Cet acte indique comme titre ou cause de l’obligation :

« 1) Contravention et frais selon sentence municipale SM [...] rendue le 25.07.03.

              2) Frais de réquisition de poursuite. » ;

- une lettre adressée par la poursuivante au poursuivi le 12 février 2018 l’invitant à régler le montant de 2'621 fr. 15 résultant « des actes de défaut de biens » détenus par la poursuivante à son encontre ;

- une lettre adressée par la poursuivante au poursuivi le 9 mai 2018 l’invitant à retirer son opposition au commandement de payer n° 8’697'040.

 

              b) Le poursuivi s’est déterminé, dans sa lettre reçue par la juge de paix le 22 octobre 2018, en soutenant notamment que « l’acte de défaut de biens de 2002 (sic) est pratiquement prescrit » et que « pour la bonne collaboration et afin que cesse la pression à son encontre », il proposait de payer 100 fr. par mois compte tenu de sa situation financière précaire.

 

              Par courrier du 2 novembre 2018, la P.________ a répliqué.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 5 décembre 2018, dont les motifs ont été adressés aux parties le 8 mai 2019, et notifiés à la poursuivante le 9 mai suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 francs (II), compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci (III), et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              La juge de paix a considéré que la créance déduite en poursuite et constatée par l’acte de défaut de biens en cause était prescrite au sens de l’art. 149a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Cet acte ne valait dès lors pas reconnaissance de dette et titre à la mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1er LP.

 

 

4.              Par acte du 10 mai 2019, la P.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée.

 

              L’intimé A.________ n’a pas été invité à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

 

 

II.              a) Le premier juge a considéré que la créance constatée par l’acte de défaut de biens du 28 avril 2004 était prescrite. La recourante le conteste, soutenant que la poursuite en cause a été introduite le 17 avril 2018, soit avant l’échéance du délai de prescription de vingt ans prévue par l’art. 149a al. 1 LP.

 

                            b) Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte.

 

                            Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations ; RS 220). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine en matière de droit des poursuites admet unanimement que l’envoi de la réquisition de poursuite interrompt la prescription (Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 48 ad art. 67 SchKG [ci-après : Basler Kommentar]; Ruedin, in Dallève et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 51 ad art. 67 LP). Cette solution a été confirmée par la cour de céans, s’agissant de la prescription de l’art. 149a LP (CPF 29 décembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487).

 

                            c) En l’espèce, le délai de prescription de vingt ans de la créance constatée dans l’acte de défaut de biens délivré en 2004 n’était pas encore échu, lorsque le premier juge a rendu le prononcé entrepris en décembre 2018. Par ailleurs, l’introduction de la réquisition de poursuite - dont la date ne ressort pas du dossier, tout en étant antérieure à la notification du commandement de payer, le 25 avril 2018 - a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans.

 

                            Sur ce point, la recourante a raison.

 

                            Son recours s’avère en revanche infondé en raison de la nature de la créance déduite en poursuite.

 

 

III.                            a) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. En revanche, l’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 ; TF 5A_473/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.3.1, BlSchK 2017, Heft 3, p. 119 ; Staehelin, in Basler Kommentar, n. 46 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in BlSchK 2000, pp. 1 ss, p. 7 ; Spühler, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 6e éd., Zürich 2014, § 331, pp. 88-89).

 

                            Ainsi, dans une éventuelle nouvelle poursuite pour une créance de droit public à la suite d’un premier acte de défaut de biens, seule la mainlevée définitive peut être octroyée, pour autant que le créancier produise un titre de mainlevée définitive, soit la décision qui fonde sa créance de droit public, et cela même si l’acte de défaut de biens – qui ne constitue pas non plus un titre de mainlevée définitive – a été délivré à l’issue d’une poursuite dans laquelle la mainlevée définitive a été octroyée (CPF 28 août 2008/394 et les réf. cit. ; Staehelin, op. cit., n. 162 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, loc. cit. ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in SJZ/RSJ 109(2013) pp. 358 ss, p. 361, et SJZ/RSJ 112(2016), pp. 380 ss, p. 382). Ce n’est que si l’administration n’est pas - ou n’a pas été - du tout en mesure d’agir par voie de décision que la collectivité publique peut requérir la mainlevée provisoire (Peter, SJZ/RSJ 112(2016), loc. cit. et la référence citée aux notes infrapaginales 16 et 17 ; cf. aussi Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP). Dans la mesure où l’autorité peut - ou a pu - rendre une décision, celle-ci doit être produite pour obtenir la mainlevée définitive, une reconnaissance de dette éventuelle, respectivement un acte de défaut de biens, ne pouvant pas servir de titre de mainlevée provisoire (CPF 29 décembre 2017/306).

 

b) A la lecture de l’acte de défaut de biens en cause, la créance que l’Etat de Vaud a contre le poursuivi est fondé sur « une contravention » et sur les accessoires de celle-ci, « frais ». La créance de base tire ainsi son origine dans la commission d’une infraction passible d’une amende (cf. art. 103 ss Code pénal suisse [RS 311.0] et art. 2 de la loi vaudoise sur les contraventions [LContr] ; BLV 312.11), de sorte qu’il s’agit d’une créance de droit public. Cette créance a en outre déjà fait l’objet d’une décision, soit la sentence municipale rendue le 25 juillet 2003 et mentionnée dans l’acte de défaut de biens.

 

Dans ces conditions, la recourante ne peut pas obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition, mais uniquement la mainlevée définitive. A cet effet, elle doit produire le titre de mainlevée définitive en plus de l’acte de défaut de biens en cause. Or, elle n’a pas produit la décision qui fonde sa créance de droit public.

 

 

IV.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé, par substitution de motifs.

 

                            Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 63 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              P.________, Service du contentieux,

‑              A.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 852 fr. 35.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière: