Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 août 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 septembre 2018, à la suite de l’audience du même jour, adressé pour notification aux parties le 30 novembre 2018 et notifié à la poursuivante le 3 décembre 2018, par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée le 4 juillet 2018 par V.________Sàrl, à Carouge (GE), dans la poursuite ordinaire n° 8’710’818 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à l’encontre de F.________, au Mont-sur-Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, mettant ces frais à la charge de celle-ci et n’allouant pas de dépens,
vu la demande de motivation déposée le 3 décembre 2019 et reçue par la juge de paix le 10 décembre suivant,
vu la motivation adressée pour notification aux parties le 9 mai 2019 et notifiée à la poursuivante le 10 mai suivant,
vu l’acte daté du 20 mai 2019 et remis à la poste le 21 mai 2019, signé en « p.o [...], Le gérant », par lequel la poursuivante a conclu implicitement à la réforme du prononcé précité en ce sens que sa requête de mainlevée d’opposition était admise,
vu le courrier du 4 juin 2019 de la présidente de la cour de céans, qui a informé la recourante que le prononcé attaqué ayant été réceptionné le 10 mai 2019, le délai de recours était échu le 20 mai 2019, que l’acte de recours qui a été posté en recommandé le 21 mai 2019, selon le timbre postal figurant sur l’enveloppe, paraissait dès lors tardif, qu’un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer sur cette tardiveté, d’une part, et, qui a demandé, d’autre part, à la poursuivante d’indiquer, dans le même délai, le nom de la personne qui avait signé le recours et de produire, pour le cas où le recours n’aurait pas été signé par l’un des représentants de la société, un acte par lequel celui-ci ratifiait le recours, la poursuivante étant avisé qu’à défaut, et pour autant que le recours ne soit pas tardif, son acte ne serait pas pris en considération,
vu les déterminations déposées le 7 juin 2019 par lesquelles [...], associé gérant avec signature individuelle de la société poursuivante, s’est déterminé sur la tardiveté du recours et a produit un courrier signé de sa main ratifiant l’acte de recours, précisant pour le surplus que l’acte posté le 21 mai 2019 avait été rédigé la veille par son assistante, selon ses instructions,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que ces exigences sont en l’espèce remplies, étant en particulier relevé que l’acte de recours a été ratifié, le 7 juin 2019, par un représentant légal de la recourante (cf. art. 38 al. 1 CO),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),
qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1),
que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci,
que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ;
attendu en l’espèce que les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à la recourante le 10 mai 2019,
que le délai de recours de dix jours a bien commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le lundi 20 mai 2019,
que l’acte remis à la poste le 21 mai 2019 est dès lors hors délai,
que la recourante ne conteste pas avoir posté son recours le 21 mai 2019,
qu’elle fait en revanche valoir, dans ses déterminations, que le délai de recours de dix jours ne comprendrait pas les dimanches,
que cette computation de délai ne peut pas être suivie,
qu’en effet, ce n’est que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, qu’il peut y avoir un report du jour de l’échéance du délai de recours, les samedis, les dimanches et les jours fériés intermédiaires devant être comptés (cf. art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 23 ad art. 142 CPC),
que la date d’échéance étant un lundi en l’occurrence, il ne peut pas y avoir de report,
que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ;
attendu que la recourante ne requiert ni une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC ni n’invoque de motif justifiant une telle restitution ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________Sàrl
‑ Mme F.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 594 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :