TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.054286-190568

160


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 août 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Hack

                            Mme               Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 67 al. 1 ch. 3, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par le recourant dans la poursuite n° 8'957’362 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre C.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 4 décembre 2018, à la réquisition de B.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________, dans la poursuite n° 8’957'362, un commandement de payer les montants de (1) 914'701 fr., plus intérêt à 8% l’an dès le 25 octobre 2018, et de (2) 35'564 fr., plus intérêt à 8% l’an dès le 25 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Jugement du 25 octobre 2018 – High Court of Justice, Londres (contrevaleur en CHF de GBP 715'000.-, taux de change du 27 novembre 2018) » et « 2) Jugement susmentionné (contrevaleur de GBP 27'800, taux de change ci-dessus) ». Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Par requête du 13 décembre 2018, le poursuivant a conclu à ce que le jugement HC-2013-000569 rendu le 25 octobre 2018 par la High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Business List (ChD), à Londres, Royaume-Uni, dans la cause opposant C.________ à B.________ et [...], soit reconnu et soit déclaré exécutoire, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Il a notamment allégué avoir déposé la réquisition de poursuite le 27 novembre 2018 (all. 14). A l’appui de sa requête, il a produit dix pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre une procuration en faveur de son conseil et le commandement de payer précité, daté du 29 novembre 2018 :

- une « copie originale » - soit la version imprimée de l’acte transmis par voie électronique par le tribunal - du jugement précité rendu par la High Court of Justice (Chancery Division) le 25 octobre 2018, dans la cause opposant C.________, demandeur (« claimant »), à B.________ et [...], défendeurs (« defendants »), annexée au certificat délivré le 16 novembre 2018 par la High Court of Justice, en application de l’art. 54 de la Convention de Lugano, attestant que le jugement est exécutoire au Royaume-Uni. Ce jugement condamne notamment le demandeur C.________ à payer au premier défendeur B.________ la somme de £ 715'000 à titre de dépens, dans un délai au 8 novembre 2018 à 16 heures, et à payer aux deux défendeurs la somme de £ 27'800, dans le même délai ;

- une lettre adressée le 5 novembre 2018 par C.________ aux conseils anglais de B.________ et [...], les informant qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des paiements envers leurs clients dans le délai fixé et les priant d’accepter une prolongation de ce délai ;

- un extrait du site internet OANDA, convertisseur de devises, indiquant le taux de change de la livre sterling en francs suisses le lundi 26 novembre 2018 ;

- une ordonnance du Lord Chancelier du 9 mars 1993, entrée en vigueur le 1er avril 1993, citée « The Judgments Debts (Rate of Interest) Order 1993 », fixant à 8% le taux d’intérêt des créances résultant de jugements (extrait du site internet legislation.gov.uk).

 

              c) Par courrier du 17 décembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a notifié la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et lui a imparti un délai au 16 janvier 2019 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, en attirant son attention sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier.

 

              Le poursuivi n’a pas procédé.

 

 

2.              Par prononcé du 5 février 2019, adressé pour notification aux parties le 11 février 2019, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Par lettre du 12 février 2019, le poursuivant a demandé la motivation de cette décision.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 avril 2019 et notifiés au poursuivant le 8 avril 2019. En bref, la juge de paix a considéré qu’elle ne connaissait pas la date de la réquisition de poursuite, le poursuivant l’ayant alléguée mais pas établie par pièce, et qu’elle ne pouvait dès lors pas déterminer le taux de change applicable aux montants arrêtés en livre sterling dans le jugement invoqué comme titre de mainlevée.

 

 

3.              B.________ a recouru par acte du 11 avril 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que le jugement HC-2013-000569 du 25 octobre 2018 de la High Court of Justice soit reconnu et déclaré exécutoire et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause soit prononcée. Outre la décision attaquée et l’enveloppe l’ayant contenue, il a produit des pièces nouvelles.

 

              Par décision du 15 avril 2019, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              L’intimé C.________ a déposé un mémoire de réponse le 17 mai 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

 

              Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).

 

              En revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

II.              Le recourant fait valoir que son allégation de la date de la réquisition de poursuite n’ayant pas été contestée, il n’avait pas à la prouver par pièce.

 

              a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d’argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 36 ad art. 81 LP et les réf. cit. ; cf. aussi, art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2éd., n. 20 ad art. 335 CPC).  

 

              La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano ; RS 0.275.12 ; ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase, CL 2007), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL 2007).  Sont exclues les matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 al. 1, 2e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL 2007).

 

              En l’espèce, la décision invoquée comme titre de mainlevée a été rendue au Royaume-Uni en 2018 et concerne un litige de nature commerciale. Elle entre donc manifestement dans le champ d’application de la CL 2007, ce qui n’est pas contesté. Son caractère définitif et exécutoire est attesté par le certificat délivré en application de l’art. 54 CL 2007, ce qui n’est pas contesté non plus.

 

              b) Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement qui lui est présenté (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 138 III 683 consid. 6.1.1). En d’autres termes, il doit vérifier l’identité entre la créance reconnue judiciairement et la créance réclamée en poursuite. C’est un examen auquel le juge doit se livrer d’office, indépendamment du fait que le poursuivi se soit déterminé ou non (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 50 ad art. 84 LP ; Vock, in KuKO-SchKG, n. 18 ad art. 84 LP). Son examen porte sur les titres produits ou que les parties doivent produire compte tenu de la répartition du fardeau de la preuve (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 68 ad art. 84 LP).

 

              En vertu de l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En procédure sommaire de mainlevée d’opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). Ainsi, le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office - l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

 

              c) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées).

 

              La cour de céans a rendu sur cette question une jurisprudence constante (cf. notamment CPF 30 août 2017/99 ; CPF 29 mars 2012/9, publié in BlSchK 2013 p. 144 ; CPF 7 février 2012/32). Dans ces trois arrêts, elle a relevé que le poursuivant n’avait pas produit sa réquisition de poursuite et que l’on ignorait à quelle date elle était intervenue. Certes, ces décisions ne disent pas si le poursuivant avait allégué cette date en première instance. Dans le dernier arrêt cité, cette allégation n’était apparemment intervenue qu’en deuxième instance, dans la réponse au recours. Dans les trois cas, cependant, la cour a considéré que la date de la réquisition de poursuite n’était pas établie, ce qui entraînait le rejet de la requête de mainlevée, la rigueur de cette solution étant tempérée par le fait que la partie poursuivante pouvait renouveler sa requête en produisant toutes pièces utiles.

 

              Selon Abbet, « la date de la réquisition de poursuite doit être indiquée et, en cas de contestation, prouvée par le créancier, à défaut de quoi le juge de la mainlevée ne pourra vérifier l’identité entre la créance déduite en poursuite et celle résultant du titre » (op. cit., n. 93 ad art. 80 LP). Dans le même ouvrage, Veuillet exprime la même opinion en matière de mainlevée provisoire : « il appartient au créancier d’indiquer la date de la réquisition de poursuite (et de la prouver si elle contestée), sans quoi le juge ne peut vérifier le taux applicable » (op. cit., n. 93 ad art. 82 LP). Ces auteurs se réfèrent, dans leurs notes infrapaginales respectives, à l’arrêt de la cour de céans publié dans BlSchK 2013 p. 144.

 

              d) Le recourant se prévaut de l’opinion de ces deux auteurs pour soutenir que la date de la réquisition de poursuite ne doit être prouvée que si elle est contestée et qu’en l’espèce, il n’avait pas à prouver son allégation de la date du 27 novembre 2018 non contestée par le poursuivi, qui n’a pas procédé en première instance.

 

              On ne saurait le suivre. Comme rappelé plus haut, le juge de la mainlevée doit examiner d’office que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté et le poursuivant a l’obligation de produire ce titre. Lorsque la prétention est libellée en monnaie étrangère dans le jugement, son montant doit être énoncé en francs suisses dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer, conformément aux art. 67 al. 1 ch. 3 et 69 al. 2 ch. 1 LP, au taux de conversion applicable le jour de la réquisition. Dans ce cas, le juge de la mainlevée doit s’assurer que la créance réclamée dans le commandement de payer équivaut à la créance résultant du jugement, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite. Cette vérification s’inscrit dans le cadre de l’examen d’office auquel le juge doit se livrer indépendamment de la position du poursuivi, de sorte qu’il ne peut se fonder sur une simple allégation, même non contestée, pour connaître la date de la réquisition de poursuite. Le poursuivant doit prouver cette date par pièce, de la même manière qu’il doit établir l’existence matérielle ou le caractère exécutoire du jugement qu’il invoque comme titre de mainlevée d’opposition.

 

              Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée d’opposition pour le motif que la date de réquisition de poursuite n’était pas connue, faute d’avoir été prouvée par pièce par le poursuivant. Le recours doit être rejeté sur ce point.

             

 

III.              Le recourant conclut à ce que le dispositif mentionne que le jugement de la High Court est reconnu et déclaré exécutoire. Il reproche au juge de paix d’avoir limité son analyse à la question de la date de la réquisition de poursuite sans se prononcer sur la reconnaissance en Suisse du titre produit. Il y voit une violation crasse du droit d’être entendu prévu par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 53 CPC al. 1 CPC.

 

              a) Lorsque, sans procédure ni décision d’exequatur préalable - qui doit intervenir devant le tribunal de l’exécution (art. 339 CPC ; cf. Abbet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP) -, le créancier requiert la mainlevée d’opposition, le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 33 al. 3 CL 2007) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère. Il le fait dans les motifs de son jugement et n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; TF 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1 in fine). La déclaration d’exequatur n’acquiert pas force de chose jugée (Abbet, op. cit., n. 38 ad art. 81 LP ; TF 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1). La jurisprudence constante de la cour de céans va dans le même sens (CPF 18 avril 2017/72 ; CPF 9 janvier 2017/4 ; CPF 10 décembre 2014/405 et réf.).

 

              b) Il est vrai que Jeandin envisage que le créancier puisse faire procéder au constat du caractère exécutoire à titre principal (ce qui implique la mise en œuvre des règles de procédure spécifiques prévues aux art. 38 ss CL 2007) et conclure en outre au prononcé de la mainlevée ; il fait valoir que ce cumul de prétentions devrait être en soi possible au regard de l’art. 90 CPC, les deux actions relevant de la procédure sommaire et les deux aspects relevant du tribunal de l’exécution ; il réserve cependant les règles de compétence à raison de la matière et du lieu, d’une part, et souligne les difficultés provenant des spécificités procédurales applicables à ces deux aspects, d’autre part, relevant que le juge placé devant un tel cumul d’actions devrait ordonner la disjonction des causes, tout en suspendant la procédure relative au prononcé de mainlevée en attente d’une décision définitive sur le constat du caractère exécutoire (Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, SJ 2017 II 28, en particulier p. 34, note infrapaginale 22, et p. 37). En droit vaudois, dès lors que la procédure de mainlevée relève de la compétence matérielle du juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), tandis que la déclaration d’exequatur d’une décision étrangère à la Suisse ressortit au président du tribunal d’arrondissement (art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), la condition de l’art. 90 let. a CPC – qui dispose que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière - n’est pas réalisée, de sorte qu’un tel cumul d’actions paraît exclu. Par conséquent, on doit en rester à la règle posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral de la déclaration d’exequatur prononcée à titre incident, dans les motifs du jugement. En l’occurrence, puisque la mainlevée définitive devait être rejetée pour les motifs précités, le premier juge n’avait pas à trancher cette question, même à titre incident. Il ne saurait dès lors y avoir une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant.

 

              Le recours doit être également rejeté sur ce point.

 

 

IV.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Celui-ci doit verser à l’’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant B.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Panchaud, avocat (pour B.________),

‑              Me Malek Adjadj, avocat (pour C.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 950’265 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :