TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.008967-190918

180


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 15 août 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC ; 20 al. 2 TDC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2019, à la suite de l’audience du 10 avril 2019, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à D.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 7 novembre 2018, à la réquisition de L.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à D.________, dans la poursuite n° 8'930'363, un commandement de payer les sommes de 1) 296'067 francs 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2010 et de 2) 950 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Solidairement responsable avec : M. T.________, [...], [...].

              Montant dû selon contrat de prêt du 24 août 2010, soit EUR 251'544.04 converti au taux du 31.10.2018 à 1.177.

              2. Frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 25 février 2019, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 296'067 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 février 2016. La requête comporte trois pages, neuf allégués et une partie d’une demi-page de considérations juridiques relatives à la recevabilité de la requête, à l’existence d’un titre à la mainlevée provisoire, à l’exigibilité de la créance et aux dépens, avec des références à l’ouvrage de Panchaud/Caprez : La mainlevée d’opposition. La requête était accompagnée de six pièces, savoir une copie d’un contrat de prêt du 24 août 2010, une copie d’un courrier du 8 février 2016, une copie de la réquisition de poursuite, l’original du commandement de payer, un extrait d’un site internet relatif au taux de change et des procurations.

 

              b) Par courriers recommandés du 28 février 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 avril 2019.

 

              Le 28 mars 2019, le poursuivi a produit des déterminations relevant qu’aucun décompte n’avait été produit par la poursuivante, que l’immeuble garantissant le prêt litigieux était mis en vente, rendant vraisemblable le remboursement de celui-ci et a requis le report de l’audience.

 

              Dans le délai imparti par le juge de paix, la poursuivante a conclu, le 2 avril 2019, au rejet de la demande de report de l’audience.

 

              Par avis du 3 avril 2019, le juge de paix a informé les parties que l’audience du 10 avril 2019 était maintenue.

 

              Le 8 avril 2019, le poursuivi a déposé des déterminations complémentaires.

 

              A l’audience du 10 avril 2019 à laquelle le poursuivi a fait défaut et qui a duré sept minutes, la poursuivante a produit un décompte relatif au prêt litigieux pour la période courant du 13 juillet 2015 au 6 juillet 2017.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 29 avril 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 296'067 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2016 (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'050 fr. (IV).

 

              Le 30 avril 2019, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 juin 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la cause présentait un élément d’extranéité dès lors que le contrat de prêt litigieux avait été signé en France par des parties alors domiciliées dans ce pays, qu’il était compétent, que le droit français était applicable, que le contrat de prêt produit constituait un titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’avait pas établi avoir payé davantage que ce qui était reconnu par la poursuivante. En ce qui concerne les dépens, il a fait application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) et les a fixés en dessous du minimum prévu pour le motif que la requête était succincte, le temps consacré à la cause étant estimé à quatre heures au tarif horaire de 250 fr., et les débours à 50 francs.

 

 

4.              Par acte du 14 juin 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les dépens de première instance sont augmenté à la somme que justice dira, conformément au tarif. Dans la motivation du recours, elle a précisé qu’elle aurait droit à un montant minimum de 3'000 francs.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.

 

              b)aa) Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé du les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n.9.3.1 ad art. 311 CPC).

 

              bb) En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans la motivation, la recourante soutient qu’elle aurait droit à des dépens d’au minimum 3’000 francs. Conformément à la jurisprudence susmentionnée il convient exceptionnellement d’entrer en matière.

 

              Le recours est ainsi recevable en la forme.

 

 

II.              a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d'avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; ATF 144 III 164 consid. 3.5).

 

              Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. La maxime de disposition est également applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy). L'art. 105 CPC n'exige toutefois pas de conclusions chiffrées sur les dépens requis en première instance (ATF 140 III 159 consid. 4.4).

 

              L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le TDC, entré en vigueur le 1er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

 

              Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1ère phrase, TDC). Selon l'art. 11 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’agent d’affaire breveté est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 250’000 à 500'000 fr., dans une fourchette de 3'000 fr. à 6'750 francs.

 

              Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). On doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d'un tiers par rapport au temps consacré n'a pas été jugée manifestement disproportionnée (CACI 15 février 2016/96 ; CACI 5 décembre 2016/667 ; CPF 31 août 2016/272 ; CPF 29 novembre 2017/273). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral — que l'art. 20 al. 2 TDC a repris — retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se réalisant lorsque le même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième lorsque la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou sur des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4).

 

              La cour de céans a appliqué les mêmes principes (CPF 13 janvier 2016/14; CPF 12 février 2016/48 et 49 ; CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 11 octobre 2016/316). Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s'élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d'un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l'écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238), ou encore pour une procédure de mainlevée qui ne posait que des questions simples en fait et en droit, justifiant deux heures de travail, les dépens ont été fixés à 600 fr. au lieu du minimum de la fourchette de 1'000 fr. (CPF 31 août 2016/272 ; cf. aussi CPF 27 novembre 2017/280), de même lorsque le mandataire a rédigé des déterminations pratiquement identiques dans des procédures parallèles de mainlevée, il y a lieu de réduire de moitié environ les dépens alloués dans chaque procédure (CPF 9 décembre 2016/376).

 

              b) La recourante soutient que sa requête de mainlevée n’était pas succincte dès lors qu’elle dépassait une page et comportait des développements juridiques et qu’elle ne justifiait pas de s’écarter du minimum prévu, pas plus que le fait que l’audience avait duré sept minutes. Elle se réfère à l’arrêt de la cour de céans (CPF 4 mars 2019/24). Dans cet arrêt, celle-ci a constaté que le minimum prévu par le tarif correspondait à environ 4,5 heures de travail d’un avocat, que la requête de mainlevée ne comportait qu’une page dépourvue de motivation juridique, que seul trois pièces avaient été produites, que le conseil du poursuivant n’avait plus eu à intervenir jusqu’au prononcé de mainlevée, et qu’il avait procédé de manière rigoureusement identique dans une procédure parallèle portant sur un état de fait similaire. Elle a considéré que l’octroi du montant minimum prévu par le tarif était disproportionné, le conseil du poursuivant n’ayant manifestement pas dû consacrer plus de deux heures à ces opérations, durée qu’il convenait encore de réduire, vu l’existence de la procédure parallèle.

 

              c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance s’élevait à 296'067 fr. 35. Le montant minimum de dépens de 3'000 fr. fixé par l’art. 11 TDC correspond, si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des agents d’affaires breveté pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. de 269 fr. 25 (250 fr. + 19 fr. 25 de TVA à 7,7 % ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13), à environ onze heures de travail.

 

              Au vu de la taille de la requête de mainlevée (trois pages y compris la page de garde), des neufs allégués, du fait que les développements juridiques ne contiennent aucun élément spécifique particulier et ne se réfèrent qu’à un seul ouvrage, la requête doit être considérée comme succincte. La rédaction de cette requête n’a pas dû nécessiter plus d’une heure de travail, rédaction du bordereau de six pièces compris. On peut y ajouter trente minutes pour une conférence téléphonique avec sa mandante française, quinze minutes pour divers courriers, notamment celui adressé au premier juge le 2 avril 2019, ainsi que quarante-cinq minutes pour la préparation et la vacation à l’audience (qui a duré sept minutes). On aboutit ainsi à un total de trois heures trente, représentant 942 fr. 40 au tarif horaire de 269 fr. 15, soit 989 fr. 50 débours à 5 % (art. 19 TDC) inclus. On se trouve dès lors dans le cas réservé par l’art. 20 al. 2 TDC et le montant de 1'050 fr. alloué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

III.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ SA.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour L.________ SA),

‑              M. D.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'950 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :