Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 14 août 2019
__________________
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 265a al. 1 LP ; 110, 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mai 2019, à la suite de l’audience du 30 avril 2019, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à I.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 9 mars 2019, à la réquisition d’I.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à H.________, dans la poursuite n° 9'105'958, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 février 2005, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon reconnaissance de dette du 15.02.2005 ».
La poursuivie a formé opposition totale et a soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune. L’office des poursuites a alors transmis le dossier au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut en application de l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)
b) Par courriers recommandés du 13 mars 2019, la juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 avril 2019.
Le 29 avril 2019, la poursuivie, par son conseil, a déposé des déterminations de trois pages contenant dix allégués, des développements juridiques contenant trois références jurisprudentielles et une référence à un auteur et concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’exception de non-retour à meilleure fortune soit déclarée recevable, les frais de la décision étant mis à la charge de la poursuivante. Ces déterminations étaient accompagnées des pièces suivantes :
- une copie d’une lettre-circulaire de l’Office des faillites de Vevey du 29 mai 2008 ;
- une copie du compte des frais et tableau de distribution des deniers dans la faillite de la poursuivie du 29 mai 2008 ;
- une copie du commandement de payer ;
- une copie du courrier par lequel la poursuivie a notamment soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune ;
- un décompte de la situation financière de la poursuivie et de son époux au 31 mars 2019 ;
- une copie d’une attestation de versement de rente AVS à la poursuivie pour l’année 2018 ;
- une copie d’un certificat de salaire de la poursuivie pour l’année 2018 ;
- une copie d’une attestation de versement de rente AVS à l’époux de la poursuivie pour l’année 2018 ;
- une copie d’un bail à loyer pour l’appartement occupé par la poursuivie et son époux ;
- une copie d’une facture d’acompte d’électricité du 13 mars 2019 pour l’appartement occupé par la poursuivie et son époux ;
- une copie de factures de téléphone des 3 février et 3 mars 2019 ;
- une copie d’une décision du 23 novembre 2018 déterminant le total des acomptes d’impôt sur le revenu et la fortune, de l’impôt anticipé et de l’impôt fédéral direct de la poursuivie et de son époux pour l’année 2019 ;
- une copie d’une facture d’assurance-ménage adressée le 8 octobre 2018 à la poursuivie ;
- une copie des factures pour la taxe déchets adressée le 31 janvier 2019 à la poursuivie et à son époux ;
- une copie du livret de famille de la poursuivie et de son époux ;
- une procuration.
La poursuivante et la poursuivie, assistée de son conseil, se sont présentés à l’audience du 30 avril 2019. Celle-ci a duré quinze minutes.
2. Par prononcé non motivé du 21 mai 2019, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), a fixé les frais judiciaires à 591 fr. 20, y compris les frais de notification par voie d’huissier, par 111 fr. 20 (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), et a alloué à la poursuivie des dépens, fixés à 750 fr. (IV).
Le 23 mai 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 juin 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. S’agissant des dépens, le premier juge a fait application de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) en tenant compte du fait que la procédure était simple, consistant pour la poursuivie à dresser un état de sa situation financière, que les déterminations du 29 avril 2019 comportaient trois pages pour dix allégués, accompagnées d’un bordereau de sept pièces et que l’audience avait duré quinze minutes. Le premier juge a considéré que ces opérations, auxquelles il convenait d’ajouter un entretien avec la cliente et le déplacement à l’audience, correspondaient environ à trois heures de travail, soit, au tarif horaire de 250 fr., à 750 fr. de dépens.
3. Par acte du 27 juin 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens de première instance est augmenté à la somme que justice dira, ceci conformément au TDC. Dans la motivation du recours, elle précise qu’elle aurait droit à un montant minimum de 2'250 francs.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit
:
I. a) La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.
b)aa) Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 et références, cité par Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).
bb) En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans la motivation, la recourante soutient qu’elle aurait droit à des dépens d’au minimum 2'250 francs. Conformément à la jurisprudence susmentionnée il convient exceptionnellement d’entrer en matière.
Le recours est ainsi recevable en la forme.
II. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d'avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; ATF 144 III 164 consid. 3.5).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. La maxime de disposition est également applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 consid. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy). L'art. 105 CPC n'exige toutefois pas de conclusions chiffrées sur les dépens requis en première instance (ATF 140 III 159 consid. 4.4).
L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le TDC, entré en vigueur le 1er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1ère phrase, TDC). Selon l'art. 11 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l’agent d’affaire breveté est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 30’0001 à 100'000 fr., dans une fourchette de 1'125 fr. à 4’500 francs.
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). On doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d'un tiers par rapport au temps consacré n'a pas été jugée manifestement disproportionnée (CACI 15 février 2016/96 ; CACI 5 décembre 2016/667 ; CPF 31 août 2016/272 ; CPF 29 novembre 2017/273). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral — que l'art. 20 al. 2 TDC a repris — retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se réalisant lorsque le même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième lorsque la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou sur des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4).
La cour de céans a appliqué les mêmes principes (CPF 13 janvier 2016/14; CPF 12 février 2016/48 et 49 ; CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 11 octobre 2016/316). Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s'élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d'un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l'écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238), ou encore pour une procédure de mainlevée qui ne posait que des questions simples en fait et en droit, justifiant deux heures de travail, les dépens ont été fixés à 600 fr. au lieu du minimum de la fourchette de 1'000 fr. (CPF 31 août 2016/272 ; cf. aussi CPF 27 novembre 2017/280), de même lorsque le mandataire a rédigé des déterminations pratiquement identiques dans des procédures parallèles de mainlevée, il y a lieu de réduire de moitié environ les dépens alloués dans chaque procédure (CPF 9 décembre 2016/376).
b) La recourante soutient que sa requête de mainlevée n’était pas succincte dès lors qu’elle dépassait une page et comportait des développements juridiques et qu’elle ne justifiait pas de s’écarter du minimum prévu, pas plus que le fait que l’audience avait duré quinze minutes. Elle se réfère à un arrêt de la cour de céans (CPF 4 mars 2019/24), dans lequel celle-ci a constaté que le minimum prévu par le tarif correspondait à environ 4,5 heures de travail d’un avocat, que la requête de mainlevée ne comportait qu’une page dépourvue de motivation juridique, que seul trois pièces avaient été produites, que le conseil du poursuivant n’avait plus eu à intervenir jusqu’au prononcé de mainlevée, et qu’il avait procédé de manière rigoureusement identique dans une procédure parallèle portant sur un état de fait similaire. Elle a considéré que l’octroi du montant minimum prévu par le tarif était disproportionné, le conseil du poursuivant n’ayant manifestement pas dû consacrer plus de deux heures à ces opérations, durée qu’il convenait encore de réduire, vu l’existence de la procédure parallèle.
c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance s’élevait à 100'000 francs. Le montant minimum de dépens de 1'125 fr. fixé par l’art. 11 TDC correspond, si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des agents d’affaires brevetés pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. de 269 fr. 25 (250 fr. + 19 fr. 25 de TVA à 7,7 % ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9 ad art. 10-13), à environ quatre heures de travail.
Les déterminations du 29 avril 2019 ne comportent que trois pages et se limitent à un exposé succinct de la situation financière de la recourante ainsi qu’à un bref rappel de notions juridiques connues. Il y a lieu de la considérer comme étant succincte. Cela étant, le conseil de la recourante a sans doute dû recevoir sa cliente durant quarante-cinq minutes, consacrer quarante-cinq minutes à la rédaction des déterminations et du bordereau, quinze minutes à la préparation de l’audience et quinze minutes à celle-ci. On peut y ajouter trente minutes pour le déplacement et divers courriers. On aboutit à un total de deux heures trente, ce qui représente, au tarif de 269 fr. 25 un total de 673 fr. 15, montant auquel il convient d’ajouter 5 % pour les débours (art. 19 TDC), soit 706 fr. 80. On se trouve dès lors dans le cas réservé par l’art. 20 al. 2 TDC et le montant de 750 fr. alloué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour H.________),
‑ I.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'500 fr. francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :