TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.004574-190892

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 septembre 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 82 LP, 29 al. 2 Cst., 136 let. c, 138 et 253 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 mars 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 8’996'573 de l’Office des poursuites du même district exercée contre D.________, à [...], à l’instance du recourant.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 16 janvier 2019, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D.________, dans la poursuite n° 8'996’573, un commandement de payer la somme de 50’000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette ». La poursuivie a formé opposition totale.

             

              b) Par requête adressée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully le 28 janvier 2019, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. Il a produit l’original du commandement de payer et un document intitulé « Reconnaissance de dette », signé par les parties à Lausanne le 22 novembre 2017, dont la teneur est la suivante :

 

« M. C.________ octroie un prêt sans intérêt de Chf 50'000.- (cinquante mille) à Mme D.________ remboursable au plus tard le 31 décembre 2018.

En contrepartie, Mme D.________ s’engage à prendre toute la médication de tous ses patients auprès de la pharmacie [...] durant toute cette période. »

             

              c) Par plis recommandés du 31 janvier 2019, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à son audience du 11 mars 2019. Le pli envoyé à la poursuivie est venu en retour au greffe de la juge de paix le 13 février 2019, sans mention de la cause du retour.

 

 

2.              Par prononcé du 11 mars 2019, adressé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              Le poursuivant ayant requis la motivation de cette décision, par lettre du 18 mars 2019, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 mai 2019 et leur ont été notifiés le 27 mai 2019. En bref, le premier juge a considéré que le document produit par le poursuivant pour valoir titre de mainlevée provisoire ne contenait pas, malgré son intitulé, les éléments constitutifs d’une reconnaissance de dette, en ce sens qu’il n’exprimait pas la volonté de la poursuivie de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme de 50'000 francs.

 

 

3.               C.________ a recouru par acte du 6 juin 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est admise, que les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la poursuivie et que des dépens de première et deuxième instances sont alloués.

 

              Le 4 juillet 2019, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l’intimée D.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces nouvelles.

             

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

 

              La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC), sous réserve de la conclusion subsidiaire en annulation du prononcé qui est irrecevable. L’intéressée n’a pas agi dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC suivant la notification du prononcé pour demander l’annulation de celui-ci, et le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC). Si l’examen du recours doit conduire la cour de céans à annuler le prononcé, pour un motif l’empêchant de statuer elle-même, cette annulation interviendra d’office et la conclusion en question sera sans objet.

 

              Les pièces nouvelles produites par l’intimée sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), à l’exception de l’extrait du Registre du commerce concernant l’entreprise individuelle du recourant. Les inscriptions au Registre du commerce bénéficient d’une empreinte officielle (ATF 143 IV 380) et constituent donc des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). En l’occurrence, toutefois, cette pièce ne change rien au sort de la cause.

 

II.              a) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). 

 

              bb) Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Le juge ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3).

 

              Le juge de la mainlevée provisoire ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5a_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_867/2018 consid. 4.1.3 précité et les références). En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_414/2015 du 17 décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 131 III 606 consid. 4.2 ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2).

 

              b) aa) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

 

              bb) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Si le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, il appartient au créancier de le prouver (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 consid. 3.2).

 

              c) En l’espèce, le titre invoqué pour obtenir la mainlevée d’opposition est un acte bilatéral, signé par les deux parties, qui ne peut être compris que comme un contrat de prêt d’une somme de 50'000 fr., remboursable au plus tard le 31 décembre 2018. Il vaut ainsi en principe reconnaissance de dette de l’intimée, emprunteuse, pour le remboursement, qui paraît exigible. L’intimé ne conteste pas avoir reçu la somme de 50'000 francs.

 

              En l’occurrence, toutefois, il apparaît que l’intimée n’a pas pu faire valoir ses moyens en première instance et que le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée au premier juge, pour les motifs exposés ci-après.

 

 

III.              a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). Cependant, selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, lorsque la cour arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174).

 

              L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

 

              b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la citation de la poursuivie à comparaître à l’audience est revenu au greffe de la juge de paix. Peu importe que la poste n’ait pas mentionné la cause du retour, la tentative de notification ayant de toute manière échoué. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'appliquant pas, la poursuivie n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet par écrit ou par oral, en se présentant à l’audience, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation doit être constatée d’office, le prononcé du premier juge annulé et la cause renvoyée à ce magistrat afin de respecter le principe de la double instance, la cour n’arrivant pas à la conclusion que le recours doit être rejeté.

 

 

III.              En conclusion, le prononcé doit être annulé d’office et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu'elle fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition à la poursuivie et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience, avant de rendre une nouvelle décision.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’une ou l’autre partie, aucune d’elles n’obtenant gain de cause, ni ne succombant au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le prononcé est annulé d’office.

 

              II.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée par C.________ à D.________ et cité les parties à comparaître à une nouvelle audience.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’avance de 630 fr. (six cent trente francs) effectuée par le recourant C.________ lui est restituée.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me David Moinat, avocat (pour C.________),

‑              Me Romain Deillon, avocat (pour D.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

 

              La greffière :