Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 2 octobre 2019
___________________
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Colombini et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 107 al. 2 LTF ; 80 al. 1 et 81 al. 1 LP ; 47 al. 1 let. f, 49, 53, 59 al. 2 let. d et e, 64 al. 1 let. a, 68 al. 3, 237, 239 al. 2 et 326 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2018, à la suite de l’audience du 19 avril 2018, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire n° 8’509'304 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de V.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) aa) Le 30 novembre 2017, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O.________, à la réquisition de V.________, dans la poursuite ordinaire n° 8'509’304, un commandement de payer la somme de 305'827 fr. 87, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2003, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires dues à Madame V.________, correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur O.________ (à savoir CHF 11'244.58 : 6 = CHF 1'874.096, du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2017 (soit 169 mois x CHF 1'874.096 = CHF 316'722.43), ceci sous déduction de la somme totale de CHF 10'425.- payée par Monsieur O.________, soit CHF 306'297.43 (CHF 316'722.43 – CHF 10'425.-), avec intérêt à 5% dès à compter du 3 novembre 2003 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
bb) Le 2 mars 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. Il ressort de sa requête qu’elle admet des paiements jusqu’au 3 décembre 2017, jour de la réquisition de poursuite, à concurrence de 10'894 fr. 56 et non de 10'425 fr., ce qui explique la différence, dans le commandement de payer, entre le calcul figurant dans la description de la cause de l’obligation et le montant indiqué de la prétention. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un jugement de la Cour de l’arrondissement [...] de la ville de [...], en Russie, du 1er mars 2006, et la traduction certifiée conforme de ce jugement, entré en vigueur le 6 juin 2006, établissant la paternité d’O.________ à l’égard de l’enfant de V.________, T.________, né le 31 octobre 2001, et décidant notamment de : « Recouvrir (sic) la pension alimentaire de la part de M. O.________ en (sic) bénéfice de Mme V.________ pour l’entretien du fils T.________, né le 31 octobre 2001, d’un montant de 1/6 de tous ses revenus du 3 novembre 2003 jusqu’à la majorité de l’enfant. » ;
- un jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2014, prononçant l’exequatur du jugement russe précité ;
- un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 6 août 2014, confirmant le jugement d’exequatur ;
- un arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 avril 2015, rejetant le recours d’O.________ contre l’arrêt cantonal précité ;
- plusieurs documents « attestant des quelques paiements effectués » (pièce 8) ;
- un prononcé du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois du 25 avril 2016, rejetant une requête de mainlevée déposée par V.________ dans le cadre d’une précédente poursuite contre O.________, pour le motif que le jugement russe ne prévoyait aucun montant chiffré et que la poursuivante ne produisait aucune pièce prouvant les revenus du poursuivi, qui permettrait de déterminer le montant des pensions dues ;
- un arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 15 février 2018, admettant partiellement un appel d’O.________ contre une décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 21 septembre 2017 et déclarant irrecevable une requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ le 22 décembre 2016. Il résulte de cet arrêt que, faute de pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition sur la base du seul jugement russe, V.________ avait introduit une demande en paiement de contributions d’entretien en complètement de ce jugement, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’un montant mensuel à titre de contribution à l’entretien de l’enfant T.________. Le juge délégué a considéré qu’il n’y avait pas place pour un complètement du jugement russe et que le seul élément manquant pour le mettre à exécution était le revenu du poursuivi, qui relevait du fait ;
- des documents attestant des revenus d’O.________ pour la période de janvier 2016 à septembre 2017, soit un certificat de salaire annuel pour 2016 et des décomptes de salaire mensuels pour 2017, établis par l’[...] (pièce 15).
Par déterminations déposées le 19 avril 2018, le poursuivi a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée d’opposition, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur un incident soulevé par lui devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et tendant à ce que les pièces concernant ses revenus soient retranchées du dossier, ainsi qu’au retranchement, dans la présente cause, de la pièce 15 ; plus subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses conclusions, il a produit notamment les pièces suivantes :
- une lettre du 21 janvier 2014 de la Chambre notariale de la région de [...] à O.________, confirmant que la représentante de ce dernier avait versé sur le compte de dépôt d’un notaire 14'142 roubles le 19 juin 2008 et 18'756 roubles le 27 janvier 2011, en faveur de V.________ pour l’entretien de l’enfant T.________, que la bénéficiaire en avait été avisée, et que les sommes versées se trouvaient toujours sur le compte de dépôt « à cause du refus de V.________ de les recevoir » (pièce 101) ;
- un document intitulé « résolution de l’huissier de justice – exécuteur sur les calculs de la dette de la pension alimentaire », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 6 mai 2014, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, constatant qu’au 1er mai 2011, la dette était de 238’176,50 roubles, que le débiteur n’avait pas fourni de renseignements ou documents sur son emploi et ses revenus, que la période de non-paiement de la pension alimentaire était de trente-six mois, du 2 mai 2011 au 2 mai 2014, que sur la base du salaire mensuel moyen en Russie, de 29'255 roubles, la dette pouvait être fixée, pour la période concernée, à 175'529,88 roubles (29'255 x 1/6 x 36 mois), que « le paiement partiel pour la période sous revue est 0.00 roubles (32'898 sur le dépôt de notaire) », et que la dette totale au 2 mai 2014 atteignait (238’176,50 + 175'529,88 =) 413'706,38 roubles ;
- un dito du 18 septembre 2014, effectuant le même calcul pour la période de quatre mois et quinze jours du 3 mai au 18 septembre 2014, portant la dette totale à cette date à 437'910,22 roubles ;
- une « résolution de l’huissier de justice - exécuteur du Département des huissiers de justice d’arrondissement [...] sur l’exécution de la trésorerie en devises étrangères dans le calcul de la dette en roubles » du 24 septembre 2014, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, ordonnant la saisie – le cas échéant, continue, si le montant disponible était insuffisant - de devises du poursuivi, leur vente pour un montant de 437'910,22 roubles, et le versement de cette somme sur un compte n° [...]004;
- un arrêt de la Cour d’arrondissement [...] de [...] du 21 octobre 2014, annulant une mesure de blocage immobilier, dont il ressort que V.________ refuse de communiquer ses coordonnées bancaires « pour le transfert des fonds » parce qu’elle « n’est pas d’accord avec le montant versé », et qu’O.________ a déposé la somme de 437'910,22 roubles sur un compte bancaire spécialement ouvert, faute de connaître les coordonnées bancaires de la créancière ;
- une « ordonnance de l’huissier de justice », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 22 octobre 2014, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, levant le blocage immobilier ordonné contre O.________, dont il ressort que « lors de la mise en œuvre des mesures d’exécution, il a été établi que la totalité de la dette avait été payée » ;
- un document intitulé « référence », daté du 19 janvier 2016, établi par l’huissier de justice - exécuteur de la région de [...], dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, indiquant qu’au 30 septembre 2015, la dette était de 71'826,32 roubles, que « le 23.12.2015 du compte courant de O.________ déduire des fonds en mintant (sic) est 76'620,80 roubles en cours de remboursement de la pension alimentaire », que « le 31.12.2015 la résolution sur le calcul de la dette est déside (sic) à la fin de 2015, montant de la dette est de 11'661,02 roubles », que « ce montant de la dette ainsi que les paiements mensuels de la pension alimentaire ont (sic) verse à V.________ sur le compte [...]719 ouvert en AO « [...]bank » BIC [...]799 compte correspondant [...]799 » (pièce 109) ;
- sous pièces 110 et 111, des traductions supposées de documents russes non produits (la pièce en russe jointe à la pièce 110 est le document intitulé « référence » correspondant en fait à la traduction produite sous pièce 109, et la pièce en russe jointe à ladite pièce 109 est la lettre du 21 janvier 2014 de la Chambre notariale correspondant en fait à la traduction produite sous pièce 101). La pièce 110 est un document bancaire, mentionnant que « AO [...]bank » avise son « client » que le 3 juillet 2015 un compte a été ouvert pour lui avec les détails qui suivent, et fournissant des détails « pour l’ordre de paiement du transfert des fonds en roubles », le compte du destinataire étant le n° [...]719 et le créancier V.________. La pièce 111 est une « résolution de l’huissier de justice – exécuteur », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 30 septembre 2015, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, dont il ressort que la période de non-paiement de la pension alimentaire est de douze mois et onze jours, du 19 septembre 2014 au 30 septembre 2015, et que sur la base du salaire mensuel moyen, la dette totale est de 71'826,32 roubles ;
- une « ordonnance de l’huissier de justice » du même bureau, du 31 décembre 2015, dans la même procédure, fixant, selon la même méthode, la dette pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 à 11'661,02 roubles (pièce 112) ;
- une attestation d’un « huissier de justice – exécuteur » du même bureau, du 22 janvier 2016, dans la même procédure, selon laquelle « au 31.12.2015 la dette (…) est payée » (pièce 113) ;
- un « avis de virement bancaire sur le compte de V.________ d’un montant de 11'661,02 roubles », le 21 janvier 2016, par le débit du compte de « [...] », la « source » du paiement étant : « Aliments de O.________ » et le compte bénéficiaire auprès de « [...]bank » portant le numéro [...]719 ;
- un « ordre de virement en faveur de V.________ (compte auprès de « [...]bank » n° [...]719) d’un montant de 5'700 roubles », du 10 mars 2016, par « [...] », le motif du paiement étant « Aliments ou contribution à l’entretien de l’enfant mineur : aliments de O.________ pour janvier 2016 » ;
- une lettre non datée adressée à O.________ par un huissier-exécuteur, du bureau des huissiers de justice de la région de [...]k, répondant à sa demande de renseignements au sujet de la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54 du 30.07.2008 comme suit :
« Le 10.02.2017 l’huissier a produit une ordonnance relative aux calculs des arriérés sur la pension alimentaire à la date du 31.01.2017, dont le montant est 35'404,98 roubles.
Le 10.02.2017 l’huissier a produit l’ordonnance relative à la forclusion sur les fonds du débiteur de votre compte bancaire n° (…) selon l’information relative à ce compte présentée par vous-même.
A ce moment ces deniers ne sont pas arrivés au compte de dépôt du Bureau des huissiers (…), dès que les deniers arrivent, la dette sera effacée » ;
- une lettre adressée le 28 février 2017 à O.________ par sa banque (Sberbank) à Moscou, indiquant ce qui suit :
« Pendant la période indiquée, du 01.01.2016 au 31.01.2017, seule Résolution n° 3035/08/09/54 du 21.09.2016 sur le prélèvement des deniers en montant de 49'693,28 roubles, portée à l’encontre votre compte n° (…), est arrivée. La Résolution mentionnée est complètement exécutée par la banque le 26.09.2016, les deniers en montant de 49'693,28 roubles ont été prélevés de votre compte » ;
- dito du 16 mars 2017, confirmant avoir prélevé du compte d’O.________, en exécution d’ordres d’huissiers n° 3035/08/09/54, les montants de 437'910,22 roubles le 20 octobre 2014, 76'620,80 roubles le 23 décembre 2015 et 49'693,28 roubles le 26 septembre 2016 ;
- une attestation d’un huissier du bureau des huissiers de justice de la région de [...] du 9 mars 2017 relative à la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, dont il ressort que, le 10 juillet 2015, le montant des contributions d’entretien à recouvrer de 437'910,22 roubles pour la période du 3 novembre 2003 au 18 septembre 2014 avait été transféré sur le compte de la créancière V.________, puis, le 31 décembre 2015, le montant de 76'620,80 roubles pour la période du 19 septembre 2014 au 30 septembre 2015, le 21 janvier 2016, le montant de 11'661,02 roubles pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, et le 26 septembre 2016, le montant de 49'693,28 roubles pour la période du 1er janvier au 31 août 2016, que, pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, une ordonnance avait été rendue, fixant à 35'404,98 roubles le montant à recouvrer, que, « à l’heure actuelle, les moyens financiers du compte courant susmentionné n’ont pas été crédités sur le compte de dépôt du Service des huissiers », mais que, « aussitôt qu’ils le seront, la somme susmentionnée sera débitée. » ;
- une ordonnance sur la détermination du montant des contributions d’entretien à recouvrer dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, rendue par un huissier du même bureau le 9 mars 2017, arrêtant le montant des contributions restant dues par O.________ pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 à 35'404,98 roubles, sur la base du salaire mensuel moyen au sein de la Fédération de Russie de 5'900,83 roubles ;
- dito du 6 avril 2017, arrêtant le montant des contributions restant dues par O.________ au 31 mars 2017 à 41'305,81 roubles ;
- une attestation d’un huissier du même bureau, du 6 avril 2017, indiquant que la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54 était en cours et que pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 la dette était payée ;
- un récépissé établi le 6 avril 2017 par un huissier du même bureau pour la somme de 41'305,81 roubles reçue d’O.________ en faveur de V.________ dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54 ;
- une « ordonnance sur la distribution des fonds » du 11 avril 2017, par laquelle l’huissier a décidé de virer à V.________ (sur son compte auprès de « [...]bank » n° [...]719) les 41'305,81 roubles reçus d’O.________ ;
- un ordre enregistré le 12 avril 2017 par la banque d’O.________ (Sberbank) portant sur le virement mensuel – le 6 de chaque mois – à V.________, sur le compte n° [...]719 auprès de « [...]bank » (BIC [...]799 compte correspondant [...]799) du montant de 6'000 roubles débité du compte n° [...]541, à titre de « paiement des aliments sur la procédure 3035/08/09/54 », durant la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018 (pièce 129) ;
- une ordonnance de l’huissier - exécuteur du 16 mai 2017, décidant de clôturer la procédure d’exécution 3035/08/09/54, ses exigences étant remplies en totalité ;
- une ordonnance de production de pièces rendue le 10 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le procès en fixation de la contribution d’entretien ouvert par demande de V.________ du 22 décembre 2016, adressée au Département des ressources humaines de l’[...] et portant sur le certificat de salaire pour l’année 2016 et les fiches de salaire de janvier à septembre 2017 d’O.________ ;
- un extrait du compte n° [...]541 d’O.________ auprès de Sberbank récapitulant les opérations du 12 avril 2017, date de l’ouverture du compte, au 12 octobre 2017, mentionnant des débits mensuels de 6'000 roubles, le 6 chaque mois, de mai à octobre (pièce 132) ;
- une requête adressée le 17 octobre 2017 par l’épouse d’O.________ au chef du bureau des huissiers judiciaires pour la région de [...], dont le contenu est le suivant : « je vous prie d’annexer dans le dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 3035/08/09/54 (…) clôturée le 16 mai 2017 les attestations et extraits de Sberbank de la Russie prouvant les versements des dernières sur le compte de créancier V.________. La période des versements : et 6 avril 2017 au 6 octobre 2017. Date des versements est le six de chaque mois. Le montante total et 40'000 roubles (…).» (pièce 133) ;
-
un ordre enregistré le 10 octobre 2017 par la banque d’O.________ (Sberbank) portant sur le
virement mensuel – le 6 de chaque mois – à V.________, sur le compte n° [...]719
auprès de « [...]bank » (BIC [...]799 compte correspondant [...]799) du montant
de 6'000 roubles débité du compte n° [...]541, à titre de
« paiement
des aliments sur la procédure d’exécution n° 3035/08/09/54 », durant
la période du 10 octobre 2017 au 10 novembre 2019 (pièce 134) ;
- dito, enregistré le 16 octobre 2017, portant sur le virement unique sur le compte de V.________ d’un montant de 4'000 roubles versé en espèces par l’épouse d’O.________ (et non pas débité d’un compte) à titre de « Aliments de O.________ du 06.10.2017 » (pièce 135) ;
- une lettre du 13 octobre 2017 adressée par le conseil d’O.________ au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lui demandant de reconsidérer son ordonnance de production de pièces du 10 octobre 2017, dès lors que l’incident soulevé à ce sujet n’était pas définitivement tranché ;
- une lettre du 13 octobre 2017 du Département des ressources humaines de l’[...] au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accompagnant la production des pièces requises ;
- une requête du 23 février 2018 adressée par le conseil d’O.________ au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, tendant à ce que les pièces produites par l’[...] ne soient pas transmises à V.________ ;
- une détermination du conseil de V.________ sur cette requête, concluant à son rejet ;
- un extrait du compte n° [...]541 d’O.________ auprès de Sberbank pour la période du 1er octobre 2017 au 2 avril 2018, mentionnant des débits mensuels, le 6 de chaque mois, de 6'000 roubles (pièce 142) ;
- une requête adressée le 3 avril 2018 par l’épouse d’O.________ au chef du bureau des huissiers judiciaires pour la région de [...], dont le contenu est le suivant : « je vous prie d’annexer dans le dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 30 35/54/08/09 (…) clôturée le 16 mai 2017 l’information concernant les versements mensuels des dernières sur le compte de créancier V.________ du compte de débiteur O.________ La période des versements : 02.10.2017 au 12.03.2018. Le montante total et 36'000 roubles » (pièce 143) ;
- un extrait du « Code de la Famille de la Russie ».
b) Par prononcé du 31 mai 2018, rendu à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 19 avril 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 36'443 fr. 98 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante par 500 fr. et à celle du poursuivi par 160 fr. (III), et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 160 fr. (IV), et que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V).
Dans ses motifs, notifiés le 3 août 2018 aux parties, le juge a considéré que le jugement russe, déclaré exécutoire, valait titre de mainlevée définitive, que le montant de la dette n’était pas chiffré mais fixé à un sixième des revenus du poursuivi, que la poursuivante n’avait établi les revenus du poursuivi que pour les années 2016 et 2017, que le montant de la dette pouvait être arrêté à 20'251 fr. 08 pour 2016 et à 17'695 fr. 80 pour 2017, dont il fallait déduire les versements effectués par le poursuivi, soit 49'693,28 roubles valeur au 30 septembre 2016, ce qui équivalait à 766 fr. 46 au taux de change de l’époque, et 41'305,81 roubles, valeur au 13 avril 2017, ce qui équivalait à 736 fr. 44 au taux de change de l’époque, et que s’agissant des autres versements allégués par le poursuivi, les pièces produites n’établissaient pas que les montants déduits de son compte bancaire avaient bien été versés à la poursuivante.
c) aa) Par acte du 13 août 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mainlevée est déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que l’opposition est maintenue, plus subsidiairement en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 23'149 fr. 63. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces nouvelles, soit un avis de droit russe du 3 août 2018 et un extrait de son compte n° [...]541 auprès de Sberbank pour la période du 1er janvier au 25 juillet 2018.
Le 14 août 2018, il a encore adressé au greffe, par e-fax puis courrier postal, des « pages manquantes » de l’avis de droit contenant des dispositions légales russes.
Par décision du 15 août 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 20 septembre 2018, dans le délai de dix jours imparti par avis du greffe de la cour de céans du 5 septembre 2018, qu’elle avait reçue le 10, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant a répliqué spontanément le 5 octobre 2018.
L’intimée a déposé une duplique le 15 octobre 2018.
Le recourant a déposé des déterminations le 1er novembre 2018.
Par lettre du 8 novembre 2018, l’intimée a soutenu que la cour de céans ne saurait tenir compte des déterminations sur duplique.
Le 7 décembre 2018, le recourant a encore produit deux pièces nouvelles, soit un jugement incident du 4 décembre 2018 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et l’enveloppe d’envoi de ce jugement, lequel déclare irrecevable la demande en paiement de contributions d’entretien déposée le 18 juillet 2017 par V.________ contre O.________ et constate que les réquisitions préalables de production de pièces déposées par la demanderesse deviennent sans objet et tombent. Le recourant a fait valoir que ces pièces tendaient à établir « une violation purement procédurale », en l’occurrence, « l’inobservation de l’interdiction énoncée à l’art. 152 al. 2 CPC, de prendre en compte une preuve illicite » et qu’à ce titre, elles étaient recevables.
Dans une écriture du 17 décembre 2018, l’intimée a fait valoir que les pièces et déterminations nouvelles du recourant devaient être écartées de la procédure.
Par lettre du greffe de la cour de céans du 19 décembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
bb) V.________ ayant également recouru auprès de la cour de céans contre le prononcé du juge de paix, par acte du 13 août 2018, un dossier parallèle a été ouvert sous la référence KC18.010940-181187.
d) Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans a admis partiellement le recours interjeté par O.________, a réformé le prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause a été définitivement levée à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt, et a confirmé ledit prononcé pour le surplus, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.
2. Par arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’O.________, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision. Il a constaté en bref que la cour de céans n’avait pas examiné la requête de récusation formulée par le recourant dans son acte de recours cantonal et a considéré qu’elle avait ainsi commis un déni de justice formel justifiant l’annulation de son arrêt, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs en relation avec la mainlevée définitive soulevés dans le recours fédéral du poursuivi.
3. Par avis du 26 juillet 2019, un délai de quinze jours a été fixé aux parties pour déposer leurs déterminations devant la cour de céans. Ce délai a été par la suite prolongé au 2 septembre 2019.
O.________ a déposé des déterminations le 2 septembre 2019, confirmant les conclusions prises dans son recours du 13 août 2018. Il a requis l’effet suspensif. A titre de mesures d’instruction, il a requis la fixation d’un délai de détermination à la juge de paix dont il demande la récusation, et a requis de la cour qu’elle statue sur la récusation par demande préalable séparée. Par ailleurs, il a réitéré sa requête de retranchement de certaines pièces du dossier. Il a produit une pièce nouvelle.
L’intimée V.________ s’est déterminée le même jour, concluant, avec dépens, au rejet de la demande de récusation et au surplus, au rejet du recours dans son intégralité.
En droit :
I. a) Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci statue. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette règle demeure valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
b) En l’espèce, la cause est renvoyée à la cour de céans pour qu’elle examine la requête de récusation formulée par O.________, préalablement aux autres moyens soulevés dans le recours.
II. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
Il en va de même, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées), de la réplique spontanée du recourant, de la duplique de l’intimée ainsi que des déterminations du recourant sur cette dernière écriture.
b) Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’extrait de compte bancaire produit à l’appui du recours est ainsi irrecevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l’appui des déterminations du recourant du 2 septembre 2019.
Une motivation juridique doit toutefois pouvoir être présentée et le droit établi à n’importe quel stade - ce qui ne signifie pas à n’importe quel moment - de la procédure selon le principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales (cf. Schweizer, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 16a ad art. 150 CPC) ; ainsi, l'art. 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), prévoit que le contenu du droit étranger est établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise (al. 1, 1re et 2e phrases) ; certes, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger, de sorte que l’art. 16 al. 1, 1re phrase, LDIP n’était pas applicable à cette procédure, mais il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4) ; il a également précisé qu’il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque dans le cadre de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 145 III 213 consid. 6.1). Un avis de droit, y compris de droit étranger, doit être considéré comme une partie intégrante de la motivation juridique et peut être produit tant que la partie concernée est en droit de formuler une argumentation juridique, le cas échéant en deuxième instance avec un recours (Tappy, in CR-CPC, n. 39 ad art. 221 CPC).
Il y a dès lors lieu de considérer comme recevable l’avis de droit russe produit à l’appui du recours, le 13 août 2018. En revanche, le complément produit le lendemain, après l’échéance du délai de recours, est irrecevable.
c) Le droit de réplique spontané, déduit du droit d’être entendu (cf. ATF 142 III 48 et supra, let. a)) ne permet pas d’introduire librement des nova (ATF 144 III 117 consid. 2.2). Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant le 7 décembre 2018 sont irrecevables.
Au demeurant, même recevables, elles ne changeraient rien. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement incident produit n’établit pas l’illicéité de la preuve constituée par le certificat et les décomptes de salaire produits sous pièce 15 par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée, la production de ces pièces ayant été régulièrement ordonnée dans le procès en fixation de la contribution d’entretien ; le fait que la demande à l’origine de ce procès ait été déclarée irrecevable par la suite ne rend pas ces preuves illicites, ni même irrégulières. D’ailleurs ce jugement, en constatant seulement que les réquisitions de production de pièces étaient devenues sans objet, n’a pas fait droit aux conclusions du défendeur qui tendaient à la reconsidération de la décision d’ordonner la production des pièces litigieuses.
III. a) aa) Le recourant demande la récusation de la juge de paix. Il estime que certains considérants du prononcé attaqué sont constitutifs de conseils et « informations juridiques pointues » donnés à une partie pourtant assistée d’un avocat, et traduisent ainsi une partialité inadmissible. Il s’agit des phrases suivantes :
« La partie poursuivante conserve la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même procédure, aussi longtemps que celle-ci n’est pas périmée.
Selon l’art. 254 al. 1 CPC, en procédure sommaire la preuve est rapportée par titre mais d’autres moyens de preuves sont admissibles (art. 254 al. 2) pour autant que le fait invoqué l’exige impérativement et uniquement dans la mesure strictement nécessaire, eu égard à la nature particulière de la procédure concrètement concernée. »
Ce passage faisait suite aux considérants où la juge observait que la poursuivante n’avait pas apporté la preuve des revenus du poursuivi pour les années précédant 2016, ni celle du droit russe au sujet de l’intérêt moratoire.
Pour le recourant, la juge aurait dû se contenter de statuer sur l’affaire sans expliquer à l’intimée comment améliorer le résultat par la suite. Les précisions et indications supplémentaires de sa décision seraient le signe d’une prévention de sa part. De plus, elles donneraient à entendre que la juge accèderait à une réquisition de production de pièces en cas de nouvelle demande de mainlevée définitive, ce qui serait contraire à la jurisprudence et à la pratique.
bb) L’intimée fait valoir que le recourant aurait appris le motif de récusation à la lecture du (dispositif du) prononcé du 31 mai 2018, de sorte que sa demande de récusation formulée dans son recours du 13 août 2018 seulement serait très largement tardive.
b) aa) A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
bb) Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1).
cc) A teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC).
c) aa) En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de la demande de récusation de la juge de paix sont tirés des motifs de la décision de celle-ci, notifiés aux parties le 3 août 2018. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intimée, la requête formée dans le recours du 13 août 2018 n’est pas tardive.
bb) Sur le fond, la requête est mal fondée. Il n’est pas inusuel que des décisions contiennent des indications juridiques pouvant servir aux parties, en particulier la phrase précisant qu’une partie « conserve la possibilité de » procéder de telle ou telle manière, même si les parties sont assistées ; des décisions de la cour de céans contiennent de telles indications (cf. par exemple : CPF 5 juillet 2013/277). Certains renseignements doivent même être donnés : les voies de recours, le fait qu’un délai n’est pas suspendu par les féries, le fait qu’une partie peut solliciter l’assistance judiciaire, etc. Le juge ne doit pas seulement prendre une décision, il doit aussi l’expliquer. En d’autres termes, il dit le droit. En l’occurrence, les phrases litigieuses permettent de comprendre le rejet de la requête de mainlevée faute des preuves adéquates. Ce ne sont pas des conseils à proprement parler, mais des considérants généraux expliquant que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite ; du reste, le Tribunal fédéral lui-même use de tels considérants (cf. TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.1).
Quant à la deuxième phrase, elle n’indique en particulier pas quel mode de preuve pourrait et devrait être proposé. Ces passages ne témoignent en tout cas pas objectivement d’un parti pris de la juge de paix. L’application de l’art. 254 al. 2 CPC a vraisemblablement été envisagée à tort pour une procédure de mainlevée. Cela ne constitue pas encore une apparence de prévention, une simple erreur étant insuffisante à cet égard. Du reste, on ne sait pas concrètement à quoi pensait la juge de paix. Le recourant soutient qu’elle pensait à des pièces requises - qui ne constituent en réalité pas « d’autres moyens de preuves » que des « titres ». L’édition de titres en mains de tiers est certes en principe exclue (Colombini, op. cit., n. 2.2.4.3 ad art. 254 CPC et l’arrêt cité : TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3), mais des exceptions sont possibles (cf. infra, consid. VIII b)). En outre, une production requise en mains de la partie adverse, non de tiers, se voit parfois (cf. par exemple : CPF 13 décembre 2018/287).
cc) La demande de récusation est ainsi manifestement mal fondée.
d) A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert qu’un délai soit fixé à la juge de paix concernée pour se déterminer sur la demande de récusation, conformément à l’art. 49 al. 2 CPC, et que la détermination soit ensuite communiquée à son conseil.
Selon l’art. 49 al. 2 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. La détermination de la personne concernée sert d’une part à élucider les faits et permet d’autre part à l’intéressé d’admettre ou de contester le motif de récusation invoqué. Le requérant a le droit de prendre connaissance de cette détermination et de répliquer. L’autorité qui statue sur la requête de récusation peut renoncer à requérir une telle détermination, lorsqu’elle tient la requête pour abusive ou manifestement infondée (Colombini, op. cit., n. 4 ad art. 49, p. 194 et les arrêts cités : TF 5A_309/2016 du 4 octobre 2016 ; TF 5A_461/2016 du 3 novembre 2016).
En l’espèce, la demande de récusation étant manifestement infondée et ne reposant pas sur des motifs devant être instruits, la cour de céans renonce à recueillir la détermination de la juge de paix.
e) Le recourant demande que la cour statue sur la question de la récusation par une décision séparée pour éviter une incertitude sur la voie de recours et par économie de procédure, pour éviter qu’il ne doive simultanément faire valoir ses moyens sur le fond alors que le Tribunal fédéral pourrait admettre son grief sur la question de la récusation.
Selon l’art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
En admettant que cette disposition soit applicable à la cour des poursuites et faillites, force est de constater que le recourant a déjà fait valoir tous ses moyens au fond à trois instances différentes. De plus, même en cas d’admission de la requête de récusation, cela ne mettrait pas fin au procès, les moyens des parties devant alors être examinés par un autre juge. Il n’y a donc aucune économie de procédure.
Par ailleurs, on ne voit pas où résiderait une incertitude sur les voies de droit, le recourant lui-même observant qu’un recours séparé est possible en cas de décision séparée, mais pas possible si le moyen est examiné dans la décision relative à la mainlevée.
IV. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge de n’avoir pas répondu à ses griefs relatifs, respectivement, à l’exigibilité de la dette, au devoir de la poursuivante d’établir l’étendue de la dette et à l’identité entre la dette en poursuite et celle résultant du titre de mainlevée.
b) Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects du droit d'être entendu (Haldy, in CR-CPC, n. 14 ad art. 53 CPC). Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; Colombini, op. cit., n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). S'agissant d'un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée ; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 ; Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, spéc. p. 162), l'instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (Jeandin, in CR-CPC, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC).
c) En l’espèce, le prononcé attaqué est bien étayé. Il répond à l’essentiel des arguments du poursuivi et donne même raison à ce dernier en refusant la mainlevée pour les années 2003 à 2015, faute de preuve de l’étendue de la dette. Il est clair que le juge de paix a lu l’écriture du poursuivi. On peut en déduire qu’il n’a pas été convaincu par les griefs relatifs à l’exigibilité et à l’identité des créances, sans qu’on puisse lui reprocher une motivation insuffisante. Au demeurant, si ce vice existait, il pourrait être réparé, la cour de céans statuant avec un plein pouvoir de cognition sur les questions strictement juridiques ; les griefs en cause sont d’ailleurs examinés dans le présent arrêt.
V. a) Le recourant soutient que la requête de mainlevée est irrecevable, pour le motif que, selon lui, la procuration produite par l’avocat de l’intimée n’apporte pas une preuve suffisante des pouvoirs de représentation de ce conseil.
b) Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). La procuration peut être rédigée en termes larges (Bohnet, in CR-CPC, n. 26 ad art. 68 CPC). Elle n’est cependant pas une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC (TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 438 ; Colombini, op. cit., n. 7.3.1 ad art. 68 CPC).
c) En l’occurrence, l’avocat de la poursuivante et intimée a déposé une procuration, certes très générale, mais néanmoins valable, lui donnant notamment pouvoir d’intenter tout procès. Les actes qu’il a accomplis pour sa cliente sont donc recevables. Rien ne justifie d’exiger à ce stade une nouvelle procuration, plus spécifique.
VI. a) Le recourant invoque le principe ne bis in idem. La présente procédure d’exécution forcée serait irrecevable parce qu’une procédure d’exécution forcée, avec laquelle il y aurait identité de parties et d’objet, a déjà eu lieu en Russie.
aa) Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont l’une est que le litige ne doit pas faire l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Les parties n’ont en effet dans ce cas pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une contestation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Wiederholungsverbot). A partir du moment où un jugement est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c’est-à-dire est définitif (parce qu’il ne peut plus être remis en cause par une voie de droit ordinaire), il a l’autorité de chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu’il est obligatoire pour les parties et les tribunaux (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; Bohnet, in CR-CPC, nn. 104 ss ad art. 59 CPC).
bb) L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à une décision d’un tribunal. Seul un jugement peut avoir autorité de chose jugée, pas une procédure d’exécution forcée.
En Suisse, la procédure d’exécution forcée commence avec la réquisition de poursuite. Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), qui n’est qu’un aléa de la poursuite, n’a pas pour but de constater la réalité de la créance réclamée, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit ; le prononcé de mainlevée ne sortit dès lors que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4).
cc) En l’occurrence, la question de savoir si l’intimée dispose d’un titre de mainlevée dans le cadre de la poursuite entamée en Suisse n’a évidemment pas été soumise à l’autorité d’exécution russe. Il n’y a dès lors pas identité de cause ou d’objet.
b) Dans le même ordre d’idée, le recourant invoque la litispendance en soutenant que la procédure d’exécution forcée russe se poursuit « pour la période d’entretien consécutive à cette date », à savoir le 16 mai 2017, date à laquelle l’autorité d’exécution russe a clôturé la procédure d’exécution n° 3035/08/0954. Dans sa réplique, il se réfère aussi, « par analogie au moins », à la jurisprudence selon laquelle une seconde poursuite pour la même créance est inadmissible si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383).
aa) Selon l’art. 64 al. 1 let. a CPC, la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité. Par cause, on doit entendre le dépôt d’une requête de conciliation, une demande ou une requête en justice (art. 62 CPC). La sanction est le refus d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. d CPC) (CPF 10 décembre 2014/405).
bb) Point n’est besoin de déterminer si la procédure d’exécution forcée russe se poursuit, dès lors qu’elle n’a pas le même objet que la présente procédure de mainlevée.
cc) La jurisprudence interdisant le cumul de poursuites portant sur la même créance a pour but d’éviter que la même dette soit payée deux fois (ATF 128 III 383 consid. 1.1). En l’espèce, on peut considérer qu’il ne s’agit pas de la même dette puisqu’elle porte sur un sixième des revenus effectifs du poursuivi et non sur un sixième du salaire russe moyen ; si le recourant invoque ce moyen libératoires, les montants déjà payés en Russie pourront le cas échéant être déduits aux conditions de l’art. 81 al. 1 LP. De même, s’il s’avérait que le débiteur avait encore des revenus dans un pays tiers, rien ne s’opposerait à ce que la créancière y invoque le jugement russe pour en obtenir le sixième.
VII. a) Le recourant soutient que le jugement russe fondant la prétention en poursuite ne vaut pas titre de mainlevée, faute de le condamner à payer une somme d’argent à l’intimée. Au demeurant, selon lui, « le montant d’une prétention supposée ne serait pas déterminable » ; en particulier, la notion de « tous ses revenus » relèverait du droit russe, qu’il appartenait à la poursuivante d’établir. En outre, l’exigibilité de « la prétendue créance en poursuite » ne serait pas prouvée.
b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).
c) En l’espèce, les considérants du jugement russe en cause ont notamment la teneur suivante :
« Selon l’art. 49 du Code de la famille de la Fédération de Russie, les parents ont l’obligation d’entretenir leurs enfants mineurs. Au cas où les parents n’assurent pas l’entretien de leurs enfants mineurs, la pension alimentaire est recouvrée par la justice.
Puisque le défendeur admet qu’il n’assure plus l’entretien de l’enfant depuis le mois d’août 2003, et l’enfant est complètement à la charge de la demanderesse, la cour trouve que sa réclamation de recouvrement de la pension alimentaire doit être satisfaite.
Pour définir le montant de la pension alimentaire, la cour excipe des dispositions des art. 81 et 82 du code de la famille, selon lesquelles le montant de pension alimentaire est établi comme ¼ (pour un enfant), 1/3 (pour deux enfants) ou ½ (pour trois enfants et plus) de tous les revenus. (…)
En définissant le montant de la pension alimentaire la cour prend en compte le fait que le défendeur a deux enfants mineurs à sa charge qui vivent à son foyer (…). Ainsi, la pension alimentaire d’un montant de 1/6 du salaire (ou tout autre revenu) du défendeur fait l’objet de recouvrement en bénéfice de la demanderesse. »
Par ailleurs, ce jugement a fait l’objet d’une procédure d’exequatur jusqu’au Tribunal fédéral, dont il ressort qu’il condamne le recourant à verser à l’intimée un sixième de ses revenus pour l’entretien de leur fils. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment considéré ce qui suit dans son jugement, qui n’a pas été remis en cause sur ce point :
« Peu importe que le montant de la contribution ne soit pas clairement chiffré ; il arrive régulièrement au tribunal suisse, selon les circonstances et la situation des parties, de déterminer une contribution en ne fixant qu’une proportion par rapport aux revenus du débiteur d’aliment ; il appartient ensuite à l’autorité d’exécution de déterminer ces revenus pour en exiger la proportion allouée. »
La condamnation au paiement d’une somme d’argent est ainsi suffisamment claire et le montant dû est facilement déterminable, puisqu’il s’agit d’une proportion des revenus du recourant. D’ailleurs, dans la précédente poursuite, la mainlevée a été refusée non pas parce que le montant n’était pas déterminable, mais parce qu’il n’était pas déterminé faute de pièces attestant des revenus.
La notion de « tous les revenus » ne présente aucune ambiguïté qui laisserait place à une interprétation « juridique ». Le recourant n’indique d’ailleurs pas quelle autre interprétation que celle qui s’impose à l’évidence serait possible.
L’absence de terme d’exigibilité signifie que la pension est due immédiatement, soit dès que le revenu est perçu, logiquement chaque mois, dès le 3 novembre 2003 jusqu’à la majorité de l’enfant. Chaque revenu perçu crée une dette d’un sixième de ce revenu. La procédure russe d’exécution forcée permet de constater que c’est bien ainsi que l’autorité d’exécution russe le comprend, des calculs mensuels étant faits sur la base du revenu russe moyen, en l’occurrence, faute de renseignements fournis par le débiteur sur ses revenus effectifs.
VIII. a) Le recourant soutient que les décomptes de salaire de janvier à septembre 2017 ont été obtenus d’une manière illicite et abusive et doivent être retranchés du dossier.
b) On a vu que la production de ces pièces avait été régulièrement ordonnée dans le procès en fixation de la contribution d’entretien (cf. supra consid. III. c)). Au demeurant, il est légitime de permettre au crédirentier qui peut prétendre à un sixième des revenus du débirentier d’avoir accès aux pièces établissant ces revenus.
L’intimée aurait ainsi pu requérir ces pièces dans la présente procédure de mainlevée elle-même. En effet, si l’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue en procédure de mainlevée définitive ou provisoire, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l’extinction ou la suspension de la dette (cf. art 254 CPC), des exceptions sont possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de constater une condition d’exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par la production d’un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 consid. 5.3 et réf. cit.).
Il n’y a donc pas lieu de retrancher les pièces litigieuses du dossier.
IX. a) Le recourant fait valoir qu’on ne sait pas si les revenus de 2016 et ceux des mois d’octobre à décembre 2017 comprenaient des allocations familiales et/ou de formation comme ceux de janvier à septembre 2017 et que cela fait « obstacle à la détermination d’une base de calcul certaine d’une prétendue dette alimentaire ».
b) La contribution devant être calculée sur tous les revenus, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Le recourant lui-même ne va pas jusqu’à affirmer que lesdites allocations devraient en être exclues.
X. a) Le recourant soutient avoir payé l’entier de sa dette. Il se prévaut de l’ordonnance du 16 mai 2017 clôturant la procédure d’exécution forcée russe, qui constituerait la preuve de l’exécution intégrale du jugement.
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).
c) Il est vrai que, dans l’ordonnance en question, l’autorité d’exécution russe a constaté que « les exigences du document d’exécution forcée [étaient] remplies en totalité » et que « le recouvrement des fonds [était] confirmé » par des documents, cités dans l’ordonnance. Toutefois, faute de renseignements sur la situation du débiteur, l’autorité d’exécution russe a calculé le montant de la pension en se fondant sur le salaire moyen russe, et non sur les revenus effectifs du recourant. Rien, en particulier pas le principe ne bis in idem, ne s’oppose à ce que l’exécution soit complétée dans la mesure où les revenus du recourant sont supérieurs au revenu russe moyen. Du montant dû, calculé cette fois sur la base des certificats de salaire produits, il y a simplement lieu de déduire les « acomptes » versés en Russie, dans la mesure où ils sont établis.
XI. a) Le recourant soutient qu’il n’y aurait pas d’identité entre la créance en poursuite et la créance résultant du titre de mainlevée.
b) D’office, le juge de la mainlevée vérifie les trois identités qui doivent exister, respectivement, entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre produit, entre le poursuivi et le débiteur désigné, et entre la prétention réclamée en poursuite et la créance constatée dans le titre produit (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
c) En l’espèce, le commandement de payer indique que la poursuite porte sur les « pensions alimentaires dues à » la poursuivante, « correspondant à 1/6 des revenus » du poursuivi. Le titre de mainlevée invoqué est un jugement russe, condamnant le poursuivi à payer à la poursuivante, pour l’entretien de leur fils, une pension alimentaire d’un montant d’un sixième de tous ses revenus. Il n’y a pas de doute qu’il s’agit de la même créance.
XII. a) Le recourant soutient qu’il n’y a pas de preuve de ses revenus pour les trois derniers mois de l’année 2017.
b) Le moyen est bien fondé. Aucun décompte de salaire n’a été produit pour les mois d’octobre à décembre 2017. Le premier juge ayant à raison refusé de prononcer la mainlevée pour les pensions dues antérieurement à 2016, faute de pièces établissant les revenus du recourant, il faut la refuser également, pour le même motif, pour les pensions dues postérieurement au mois de septembre 2017. Il s’ensuit toutefois qu’il ne sera pas non plus tenu compte des versements éventuels effectués en paiement des pensions postérieures à celle du mois de septembre 2017.
Cela signifie que pour 2017, la mainlevée d’opposition peut être prononcée à concurrence de (9 x 1'474 fr. 65 =) 13'271 fr. 85, avant déductions éventuelles.
XIII. a) Le recourant estime avoir apporté la preuve de plus de versements que ceux retenus par le premier juge.
b) Le premier juge n’a prononcé la mainlevée que pour les pensions dues pour 2016 et 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des versements effectués pour les périodes antérieures à 2016. Il a tenu compte, en les déduisant de la somme totale due pour la période considérée, des versements effectués par le poursuivi de 49'693,28 roubles valeur au 30 septembre 2016, ce qui équivalait à 766 francs 46 au taux de change de l’époque, et de 41'305,81 roubles, valeur au 13 avril 2017, ce qui équivalait à 736 fr. 44 au taux de change de l’époque. Le paiement de 11'661,02 roubles effectué le 21 janvier 2016 concerne la pension des mois d’octobre à décembre 2015, ainsi que cela résulte des pièces 112 et 113 produites par le recourant. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. En revanche, le paiement de 5'700 roubles reçu le 11 mars 2016 par l’intimée, établi à la fois par la pièce 8 que celle-ci a produite et par la pièce 116 produite par le recourant, laquelle indique que le motif du paiement est « aliments pour janvier 2016 », a été versé en sus des 49'693’28 roubles dus pour janvier 2016 à janvier 2017 et doit par conséquent être déduit des pensions restant dues. Au taux de conversion du 11 mars 2016 (cf. fxtop.com), ce montant équivaut à 80 fr. 56.
Quant aux versements mensuels de 6'000 roubles dès le mois de mai 2017, on peut, contrairement au premier juge, considérer qu’ils sont établis à satisfaction. L’ordre de paiement enregistré le 12 avril 2017 par la banque du recourant (pièce 129) porte sur le virement mensuel – le 6 de chaque mois – à l’intimée, sur le compte n° [...]719 auprès de sa banque (BIC [...]799 compte correspondant [...]799) du montant de 6'000 roubles débité du compte n° [...]541, à titre de « paiement des aliments sur la procédure 3035/08/09/54 », durant la période du 1er mai 2017 au 31 mai 2018 (pièce 129). L’extrait du compte bancaire n° [...]541 produit récapitulant les opérations du 12 avril 2017 au 12 octobre 2017 mentionne des débits mensuels de 6'000 roubles, le 6 chaque mois, de mai à octobre (pièce 132). Le fait que le « numéro du compte correspondant » ne soit pas celui indiqué dans l’ordre de paiement n’apparaît pas significatif, dès lors qu’on constate que chacune des opérations mentionnées dans l’extrait comprend l’indication d’un « numéro de compte correspondant » différent pour chaque catégorie d’opération : ainsi, chacune des opérations de « débit du compte » de 6'000 roubles indique le numéro [...]000, chacune des opérations de « prélèvement du prix de versement » indique le numéro [...]402, l’unique opération « ouverture du compte » indique le numéro [...]342, tandis que chacune des opérations « divers », correspondant à un crédit sur le compte, indique le numéro [...]406 et que chacune des opérations « capitalisation du compte » indique le numéro [...]817. Il apparaît ainsi que ces numéros, nonobstant la dénomination « numéro du compte correspondant », désignent autre chose que le compte d’origine, ou le compte destinataire. A cela s’ajoute que, par requête du 17 octobre 2017, l’épouse du recourant a demandé le versement au dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 3035/08/09/54 des attestations et extraits bancaires prouvant les versements des pensions sur le compte de l’intimée, du 6 avril au 6 octobre 2017, le 6 de chaque mois (pièce 133). Le montant total de 40'000 roubles indiqués dans la requête tient compte, outre de six versements de 6'000 roubles par le débit du compte du recourant, du versement de 4'000 roubles en espèces directement sur le compte de l’intimée, le 16 octobre 2017 (pièce 135). Pour la période subséquente d’octobre 2017 à mars 2018, des pièces similaires ont été produites : ordre de paiement du 12 octobre 2017 (pièce 134), extrait du compte n° [...]541 du recourant (pièce 142) et requête du 3 avril 2018 de l’épouse du recourant, sur procuration de ce dernier, demandant le versement au dossier de la procédure d’exécution forcée numéro 3035/08/09/54 des attestations et extraits bancaires prouvant les versements des pensions sur le compte de l’intimée (pièce 143). On peut conclure du rapprochement de toutes ces pièces que les virements mensuels en cause étaient destinés à l’intimée, respectivement que celle-ci les a reçus. Au taux de conversion des 6 mai, 6 juin, 6 juillet, 6 août et 6 septembre 2017 (cf. fxtop.com), le montant de 6'000 roubles équivaut, respectivement, à 101 fr. 36, 101 fr. 98, 96 fr. 15, 96 fr. 49 et 99 fr. 86.
XIV. En conclusion, la requête de récusation contenue dans le recours doit être rejetée, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 20'251 fr. 08 (contributions 2016) et 13'271 fr. 85 (contributions de janvier à septembre 2017), sous déduction des montants payés de 80 fr. 56, valeur au 11 mars 2016, 766 fr. 46, valeur au 30 septembre 2016, 736 fr. 44, valeur au 13 avril 2017, 101 fr. 36, valeur au 6 mai 2017, 101 fr. 98, valeur au 6 juin 2017, 96 fr. 15, valeur au 6 juillet 2017, 96 fr. 49, valeur au 6 août 2017, et 99 fr. 86, valeur au 6 septembre 2017, le solde net étant ainsi de 31'443 fr. 63, arrondi à 31'443 fr. 65. Cette modeste modification, par rapport à la valeur litigieuse, ne justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance.
En deuxième instance, le recourant obtenant gain de cause sur environ 15% du montant en jeu, les frais doivent être répartis conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 570 fr. sont mis à la charge du recourant par 484 fr. 50 et à la charge de l’intimée par 85 fr. 50. Celle-ci doit donc rembourser ce dernier montant au recourant, à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
La charge des dépens du recourant peut être estimée à 1'500 fr. et celle de l’intimée à 1’350 fr. pour tenir compte de sa brève détermination sur la question de la récusation (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Après répartition dans les mêmes proportions que les frais judiciaires, le recourant doit verser à l’intimée la somme de 922 fr. 50 à titre de dépens réduits de deuxième instance, plus 18 fr. 50 de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC), soit au total 941 francs.
La présente décision rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans les déterminations du recourant du 2 septembre 2019.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif formulée dans les déterminations du recourant du 2 septembre 2019 est sans objet.
II. La requête de récusation formulée dans le recours est rejetée.
III. Le recours est admis partiellement.
IV. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 8'509’304 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de V.________, est définitivement levée à concurrence de 31'443 fr. 65 (trente et un mille quatre cent quarante-trois francs et soixante-cinq centimes), sans intérêt.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant par 484 fr. 50 (quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 85 fr. 50 (huitante-cinq francs et cinquante centimes).
VI. L’intimée V.________ doit verser au recourant O.________ la somme de 85 fr. 50 (huitante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VII. Le recourant O.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 941 fr. (neuf cent quarante et un francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour O.________),
‑ Me Thomas Barth, avocat (pour V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'443 fr. 98.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :