TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.044784-190771

253


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 14 novembre 2019

______________________

Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; 321 al. 1 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Etablissement vaudois d'acceuil des migrants, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à D.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 13 juin 2018, à la réquisition de l’Etablissement vaudois d'acceuil des migrants (ci-après : EVAM), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à D.________, dans la poursuite n° 8'766'694, un commandement de payer les sommes de 1) 138 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 2) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 3) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 4) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 5) 272 francs 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 6) 719 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 7) 388 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, et de 8) 556 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1) [...]5 – Période 01.12.13 - 31.12.13

              2) [...]9 – Période 01.01.14 - 31.01.14

              3) [...]2 – Période 01.02.14 – 28.02.14

              4) [...]3 – Période 01.03.14 – 31.03.14

              5) [...]7 – Période 01.08.13 – 31.08.13

              6) Indemnité occupation septembre 2014

              7) Indemnité occupation octobre 2014

              8) Facture intendance pour les travaux de remise en état du logement. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 18 octobre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie d’une décision mensuelle d’octroi d’assistance n° [...]5 du poursuivant du 25 novembre 2013, fixant à 619 fr. la somme à rembourser par le poursuivi pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2013. Cette décision mentionne qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une décision mensuelle d’octroi d’assistance n° [...]9 du poursuivant du 24 décembre 2013, fixant à 619 fr. la somme à rembourser par le poursuivi pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Cette décision mentionne qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une décision mensuelle d’octroi d’assistance n° [...]2 du poursuivant du 24 janvier 2014, fixant à 619 fr. la somme à rembourser par le poursuivi pour la période du 1er au 28 février 2014. Cette décision mentionne qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une décision mensuelle d’octroi d’assistance n° [...]3 du poursuivant du 25 février 2014, fixant à 619 fr. la somme à rembourser par le poursuivi pour la période du 1er au 31 mars 2014. Cette décision mentionne qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une décision du directeur du poursuivant du 24 avril 2014 constatant notamment que les décisions des 25 novembre et 24 décembre 2013, 24 janvier et 25 février 2014 susmentionnées n’avaient pas été contestées dans les délais impartis et rejetant l’opposition à une décision du poursuivant du 18 mars 2014 supprimant au poursuivi la prestation d’assistance en nature (transports public), ainsi que la prestation d’hébergement dès le 1er mai 2014. Cette décision mentionne qu’un recours peut être interjeté dans les trente jours auprès du Département de l’économie et du sport (DECS) et est accompagnée d’une attestation du chef du ce département du 27 septembre 2018 indiquant qu’aucun recours n’avait été déposé et que la décision du 24 avril 2014 était entrée en force et était exécutoire ;

 

- une copie d’une facture d’hébergement de 719 fr. adressée le 1er septembre 2014 par le poursuivant au poursuivi pour la période du 1er au 30 septembre 2014. Cette facture ne comporte pas de mention des voies de droit ;

 

- une copie d’une décision mensuelle d’octroi d’assistance n° [...]7 du poursuivant du 19 novembre 2014, fixant à 272 fr. 80 fr. la somme à rembourser par le poursuivi pour la période du 1er au 31 août 2013. Cette décision mentionne qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une facture de 388 fr. 85 adressée le 21 novembre 2014 par le poursuivant au poursuivi représentant un forfait logement, des charges d’assurance et des frais de dossier pour un logement durant la période du 1er au 31 octobre 2014. Cette facture ne comporte pas de mention des voies de droit ;

 

- une copie d’un décompte adressé sous pli recommandé le 16 décembre 2014 par le poursuivant au poursuivi portant sur des frais de remise en état d’un logement pour un montant de 556 fr. 40 payable immédiatement. Le décompte indique qu’une opposition peut être formée dans les dix jours auprès du directeur du poursuivant ;

 

- une copie d’une attestation établie le 2 octobre 2018 par le poursuivant dont il ressort que les décisions et factures susmentionnées n’ont pas fait l’objet d’opposition, qu’elles sont donc entrées en force, qu’il demeure un solde de 138 fr. en ce qui concerne la décision n° [...]5 du 25 novembre 2013 et que le montant total dû par le poursuivi s’élève à 3'932 fr. 05.

 

              b) Par courrier recommandé du 25 octobre 2018, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 26 novembre 2018 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              Sur réquisition de la juge de paix du 30 octobre 2018, le poursuivant a indiqué le 8 novembre 2018 une nouvelle adresse du poursuivi.

 

              Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 12 décembre 2018 pour se déterminer. Ce pli a été remis au poursuivi le 15 novembre 2018.

 

              Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 31 janvier 2019, notifié au poursuivant le 4 février 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1) 138 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 2) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 3) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 4) 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018 et de 5) 556 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 6 février 2019, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 mai 2019 et notifiés au poursuivant le 6 mai 2019. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants résultant des décisions du 25 novembre 2013, par 138 fr., du 24 décembre 2013, par 619 fr., du 24 janvier 2014, par 619 fr., du 25 février 2014, par 619 fr. du 19 novembre 2014, par 272 fr. 80, ce dernier montant n’étant pas mentionné par erreur dans le dispositif du prononcé, et du décompte du 16 décembre 2014, par 556 francs 40. En revanche, il a considéré que les factures des 1er septembre et 21 novembre 2014 de respectivement 719 fr. et 388 fr. 85 ne constituaient pas des titres à la mainlevée définitive, dès lors que la recourant n’avait pas produit de décision formelle les concernant comportant la mention de voies de droit.

 

 

4.              Par acte du 16 mai 2019, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa modification en ce sens que la mainlevée définitive est accordée également sur les montant de 719 fr., 388 fr. 85 et 272 fr. 80. Elle a produit un bordereau de six pièces.

 

              L’avis du 13 juin 2019 adressé sous pli recommandé à l’intimé lui communiquant le recours et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer a été retourné par la pose au greffe de la cour de céans avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

 

 


              En droit :

 

 

I.              Le recours, déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est recevable sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre IV ci-dessous.

 

              Les pièces 1 et 2 produites à l’appui du recours font partie du dossier de première instance et sont en conséquence recevables. En revanche, les pièces 3 à 6 dudit bordereau sont nouvelles et par conséquent irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Le fait que l’envoi du 13 juin 2019 contenant le recours et le délai de déterminations sur celui-ci ait été retourné au greffe avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » est sans conséquence, dès lors que l’intimé avait été atteint à cette adresse par le pli du premier juge du 12 novembre 2018, qu’il se savait donc partie à une procédure, qu’il appartient à la partie qui change de domicile en cours de procédure de s'assurer que les actes judiciaires puissent lui être transmis et qu’à défaut la notification au précédent domicile est valable selon l'art. 138 al. 3 CPC (TF 4A_578/2014 du 23 février 2015 c. 3.2.1).

 

 

II.              Le recourant soutient que la mainlevée définitive devait être également octroyée pour le montant de 272 fr. 80. Il fait valoir que ce montant a « échappé » au premier juge lors de son prononcé du 31 janvier 2019.

 

              a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

 

              Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehlin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Selon l'art. 24 al. 3 LARA (loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers ; RSV 142.21), lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement (soit l'EVAM, qui dispose de la personnalité juridique, cf. art. 9 LARA) fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée. La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 24 al. 4 LARA). Aux termes de l’art. 124 du Guide d’assistance, édicté le 29 juin 2017 par le Chef du département de l’économie et du sport en tant que directive au sens de l’art. 21 LARA et 31 RLARA, les prestations fournies conformément au guide d’assistance et facturées aux bénéficiaires, qu’ils soient autonomes financièrement ou pas, sont considérées comme de l’assistance indûment perçue au sens de l’art. 24 LARA aussi longtemps qu’elles ne sont pas remboursées.

 

              Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366).

 

              En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; ATF 136 V 295 consid. 5.9; ATF 105 III 43 consid. 3; TF 5A_38/2018 précité). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Ilb) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 13 décembre 2018/289 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412).

 

              b) En l’espèce, il est vrai qu’au rang des documents produits en première instance figure une décision du 19 novembre 2014 (réf. [...]7) qui arrête le montant dû par l’intimé au recourant à 272 fr. 80 à titre de participation aux prestations fournies en nature par ce dernier. Cette décision comporte l’indication de la voie de droit à disposition pour la contester. En ne procédant pas devant l’autorité de première instance, pas plus du reste que devant la cour de céans, l’intimé a implicitement admis l’avoir reçue. L’entrée en force de cette décision est en outre attestée par l’autorité compétente.

 

              Il s’ensuit que le recourant dispose bien d’un titre la mainlevée définitive pour la somme de 272 fr. 80, ce que le premier juge a du reste effectivement reconnu à l’occasion de la motivation de son prononcé. Ce dernier devra donc être réformé en ce sens que la mainlevée définitive est également octroyée à concurrence de 272 fr. 80 plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, date figurant sur le commandement de payer.

 

 

III.              Le recourant conclut également à ce que la mainlevée définitive soit prononcée pour les sommes de 719 fr. et 388 fr. 85.

 

              a) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad. art. 311 CPC ; CPF 17 janvier 2017/13 ; CPF, 14 juillet 2016/180).

 

              b) En l’espèce, le premier juge a refusé d’octroyer la mainlevée pour les montants de 719 fr. et 388 fr. 85 pour le motif que le recourant n’avait pas produit de décision formelle comportant l’indication des voies de droit à disposition de l’intimé pour contester les dits montants. Dans son acte de recours, le recourant se borne à relever que « les montants de CHF 719.00 et CHF 388.85 n’ont pas été acceptés en raison du manque d’indication des voies de droit sur les factures ». Il ne développe en revanche aucune argumentation explicite susceptible de démontrer en quoi le premier juge aurait erré. Le moyen soulevé en lien avec ces deux montants est donc irrecevable.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est également accordée sur un montant de 272 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018.

 

              L’admission du recours n’entraîne aucune modification de la répartition des frais de première instance, ceux-ci ayant déjà intégralement mis à la charge du poursuivi.

 

              Le recourant n’obtenant en recours que les 20 % environ de ses conclusions de deuxième instance (272,80 x 100 : 1'380.65), il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 180 fr., à sa charge à raison de 144 fr. (180 x 80 %) et à la charge de l’intimé à hauteur de 36 fr. (180 x 20 %) (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et l’intimé n’ayant pas procédé.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 8'766'694 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est définitivement levée à concurrence de de 138 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 619 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018, de 272 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 avril 2018 et de 556 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2018.

 

                            L’opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant, par 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge de l’intimé par 36 fr. (trente-six francs).

 

              IV.              L’intimé D.________ doit verser au recourant Etablissement vaudois d'acceuil des migrants la somme de 36 fr. (trente-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Etablissement vaudois d'acceuil des migrants,

‑              M. D.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'380 fr. 65.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Le greffier :