TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.012466-182854

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 4 mars 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 95 al. 3 let. b CPC ; 20 al. 2 TDC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 22 août 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à N.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 20 février 2018, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'559'366, un commandement de payer les sommes de 1) 43'182 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 et de 2) 20'215 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Validation du séquestre no 8493133 du 08.11.2017 de Fr. 63'397.50

              Jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 24 mai 2017 entre W.________ SA et A.________ et N.________.

              Poursuite conjointe et solidaire avec : A.________, [...], [...].

 

              2. Idem ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Le 3 mars 2018, par acte d’une page et demie dépourvu de motivation juridique, la poursuivante, par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Nyon, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier valant mise en demeure du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 23 octobre 2017, se référant à un jugement exécutoire du 24 mai 2017 et lui réclamant le paiement de la somme de 84'480 fr. (43’182 fr. 50 de capital + 21'082 fr. 50 d’intérêts du 25 janvier 2008 au 31 octobre 2017 + 20'215 fr. de dépens) ;

 

- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2017, condamnant la poursuivie et A.________, solidairement entre eux, à payer à la poursuivante la somme de 43'182 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 (I) et la somme de 20'215 fr. sans intérêt à titre de dépens (III).

 

              b) Par courrier recommandé du 23 mars 2018, le juge de paix a adressé la requête au conseil de la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 23 avril 2018 pour se déterminer.

 

              Par courrier du 27 mars 2018, l’avocat a répondu qu’il n’était plus le conseil de la poursuivie.

 

              Par pli recommandé du 25 avril 2018, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 11 mai 2018 pour se déterminer.

 

              La poursuivie n’a pas procédé.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 22 août 2019, notifié à la poursuivante le 28 août 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 4 septembre 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 novembre 2018 et notifiés à la poursuivante le 14 novembre 2018. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 24 mai 2017 constituait un titre à la mainlevée définitive.

 

 

4.              Par acte du 22 novembre 2018, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens que des dépens de première instance lui soient alloués à hauteur de 1'500 francs.

 

              L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement.

 

 

II.              La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens alors qu'elle a obtenu entièrement gain de cause et procédé avec l'aide d'un avocat.

 

              a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d'avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; CPF 13 octobre 2016/319).

 

              Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. La maxime de disposition est également applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 c. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy). L'art. 105 CPC n'exige toutefois pas de conclusions chiffrées sur les dépens requis en première instance (ATF 140 III 159 c. 4.4).

 

              L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.

 

              Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2, 1ère phrase, TDC). Selon l'art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr., dans une fourchette de 1'500 à 6'000 francs.

 

              Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). On doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d'un tiers par rapport au temps consacré n'a pas été jugée manifestement disproportionnée (CACI 15 février 2016/96 ; CACI 5 décembre 2016/667 ; CPF 31 août 2016/272 ; CPF 29 novembre 2017/273). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral — que l'art. 20 al. 2 TDC a repris — retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se réalisant lorsque le même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième lorsque la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou sur des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4).

 

              La cour de céans a appliqué les mêmes principes (CPF 13 janvier 2016/14; CPF 12 février 2016/48 et 49 ; CPF 5 avril 2016/116 ; CPF 11 octobre 2016/316). Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s'élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d'un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l'écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238), ou encore pour une procédure de mainlevée qui ne posait que des questions simples en fait et en droit, justifiant deux heures de travail, les dépens ont été fixés à 600 fr. au lieu du minimum de la fourchette de 1'000 fr. (CPF 31 août 2016/272 ; cf. aussi CPF 27 novembre 2017/280), de même lorsque le mandataire a rédigé des déterminations pratiquement identiques dans des procédures parallèles de mainlevée, il y a lieu de réduire de moitié environ les dépens alloués dans chaque procédure (CPF 9 décembre 2016/376).

 

              b) En l'espèce, la recourante a obtenu entièrement gain de cause et a procédé avec l'aide d'un avocat. C'est donc à tort que le premier juge ne lui a pas alloué de dépens.

 

              La valeur litigieuse en première instance s'élevait à 63'397 fr. 50. Le montant minimum de dépens de 1'500 fr. fixé par l'art. 6 TDC correspond, si l'on prend en compte le tarif horaire usuel des avocats de 324 fr. (300 francs + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), à environ 4.5 heures de travail.

 

              Le conseil de la recourante s'est toutefois limité à déposer une requête de mainlevée extrêmement brève d'à peine plus d'une page et dépourvue de toute argumentation juridique. Il a par ailleurs uniquement produit trois pièces, soit le commandement de payer, un courrier de mise en demeure ainsi qu'une copie du jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de la côte le 24 mai 2017, attesté définitif et exécutoire. Le conseil n'a ensuite plus eu à intervenir jusqu'au prononcé de mainlevée. Il a enfin procédé d'une manière rigoureusement identique dans le cadre d'une affaire parallèle portant sur un état de fait similaire. Il s'ensuit que l'octroi de dépens à hauteur de 1’500 fr. serait clairement disproportionné au regard du travail effectif de l'avocat. Ce dernier n'a en effet manifestement pas dû consacrer plus d'une heure et demie pour conférer de la cause avec son client, réunir les pièces nécessaires et rédiger la requête de mainlevée. On peut encore tenir compte d'une demi-heure de travail pour la prise de connaissance des différents courriers qui lui ont été adressés par l'autorité intimée en lien avec les difficultés de notification de la requête de mainlevée et leur transmission à sa mandante. On arrive ainsi à un total de deux heures qu'il faut toutefois encore réduire pour tenir compte du fait que le mandataire était également consulté dans le cas d'une affaire parallèle portant sur le même état de fait. En définitive, il y a donc lieu d'allouer à la recourante un montant arrondi de 350 fr. à titre de dépens de première instance.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé du juge de paix réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la recourante la somme de 830 fr. à titre de dépens (350 fr.) et de restitution d'avance de frais de première instance (480 fr.).

 

              La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, elle devra supporter un quart des frais la procédure de recours, soit 67 fr. 50, le solde, soit 202 francs 50, étant mis à la charge de l'intimée qui, bien qu'elle ne se soit pas déterminée sur le recours, est censée avoir conclu à libération (art. 106 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC).

 

              Pour la même raison, l’intimée devra verser des dépens, réduits d'un quart et par moitié compte tenu du recours déposé dans l'affaire parallèle, fixés à 120 francs (330 fr. réduits d'un quart / 2 ; art. 3 al. 2, 8 et 20 al. 2 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie N.________ doit verser à la recourante W.________ SA la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes).

 

              IV.              L’intimée N.________ doit verser à la recourante W.________ SA la somme de 322 fr. 50 (trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour W.________ SA),

‑              Mme N.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :