TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.015578-181895

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 14 mars 2019

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 82 al. 1 LP ; 253 CO ; 117 let. b, 125 let. c, 252 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à G.________, contre le prononcé rendu le 4 juin 2018, à la suite de l’audience du 1er juin 2018, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à COMMUNE DE G.________, à G.________.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 9 mars 2018, à la réquisition de la Commune de G.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à T.________, dans la poursuite n° 8'633'153, un commandement de payer les sommes de 1) 50 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 11 juillet 2014 et de 2) 50 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 11 août 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Facture [...] du 10.06.2014 – Location place de parc juillet 2014.

              2. Facture [...] du 10.06.2014 – Location place de parc août. »

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              Par acte rédigé sur un formulaire préimprimé du 3 avril 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, des copies certifiées de deux factures nos [...] et [...] de 50 fr. chacune, avec leurs trois rappels, portant sur le loyer d’une place de stationnement, parcelle [...], pour les mois de juillet et août.

 

              Par courriers recommandés du 13 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 1er juin 2018, en précisant que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard.

 

              Le 28 mai 2018, la poursuivante, par son conseil, a produit une copie d’un contrat de bail à loyer, signé par les parties le 23 juillet 2010, portant sur la location d’une place de parc, parcelle [...], pour un loyer mensuel de 50 fr., payable d’avance. Conclu pour durer initialement du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2010, le bail se renouvelait tacitement de mois en mois, sauf avis de résiliation donné au moins quinze jours à l’avance. Cette pièce a été communiquée au poursuivi le 29 mai 2018.

 

              La poursuivante a fait défaut à l’audience du 1er juin 2018.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 4 juin 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 50 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 juillet 2014 et de 2) 50 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2014 (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr. et lui verserait des dépens fixés à 270 fr. (IV). Selon le relevé Track-and-Trace de la poste, le pli contenant ce prononcé destiné au poursuivi est arrivé à l’office de distribution le 6 juin 2018 à 8 h 03 et a été distribué le même jour à 10 h 17.

 

              Par acte daté du 14 juin 2018 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a exposé qu’il avait plaidé à l’audience que la requête de mainlevée ne comportait pas de mention du titre de la créance, qu’elle ne comprenait pas de mise en demeure impérative récapitulant clairement et précisément la dette en suspens ni de preuve de notification valable de cette mise en demeure et qu’il avait demandé la jonction de la présente procédure avec d’autres causes parallèles le divisant d’avec la poursuivante mentionnées dans la rubrique « Objet ». Il déclarait en conséquence protester contre le prononcé accordant la mainlevée sans visiblement tenir compte des griefs soulevés et contre la décision de ne pas entrer en matière sur la requête de jonction de causes. Il terminait son courrier par le libellé suivant :

 

« Sans présager des suites de ces affaires et vous invitant à réviser vos prononcés ; je vous prie d’acter ma requête de motivation pour l’ensemble de ces affaires ».

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 octobre 2018. Selon le relevé Track-and-Trace de la poste, le pli contenant cette motivation destiné au poursuivi est arrivé à l’office de distribution le 22 octobre 2018 à 9 h 40 et a été distribué le même jour à 10 h 17. En substance, le premier juge a admis que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour le loyer de 50 francs, que celui-ci devait être payé par mois d’avance et que les créances de loyer en poursuite étaient par conséquent échues à la date du commandement de payer. Il a considéré que, faute d’un intérêt moratoire convenu supérieur à l’intérêt légal, celui-ci devait être fixé à 5 % conformément à l’art 104 al. 1 CO. Il a rejeté l’argument du poursuivi relatif à l’absence de mention dans la requête de mainlevée du titre de la créance pour le motif que cette exigence s’appliquait uniquement à la réquisition de poursuite, qui comprenait cette indication. Il a constaté que le poursuivi n’avait produit aucune pièce rendant vraisemblable la résiliation du contrat de bail en cause en 2013. Il a relevé à l’encontre de l’argument du poursuivi selon lequel il n’avait pas reçu les factures et les rappels en cause, qui devaient lui être envoyés par courrier recommandé, que le contrat de bail prévoyait que le loyer était payable par mois d’avance, ce qui suffisait à mettre le poursuivi en demeure.

 

 

4.              Le 29 novembre 2018, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la cour de céans, motivant cette démarche par le dépôt d’un recours.

 

              Par courrier du 5 décembre 2018, le greffe de la cour de céans a invité le poursuivi a effectuer l’avance des frais de recours de 135 fr. dans un délai échéant le 3 janvier 2019.

 

              Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, le greffe de la cour de céans à imparti au poursuivi un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l’avance des frais de recours de 135 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

 

              Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, le poursuivi a déclaré que, sauf erreur de sa part, il n’avait pas, à ce stade, déposé de recours auprès de la cour de céans, et ce bien que cela serait son intention, et qu’il n’avait pas eu connaissance de la motivation des mainlevées accordées par le premier juge. Il a demandé des renseignements sur la manière dont ses recours seraient parvenus à la cour de céans, a émis toutes les réserves d’usage, en particulier concernant la restitution des délais, a requis la jonction des causes mentionnées sous la rubrique « Objet », ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire, subsidiairement une dispense de l’avance de frais.

 

              Par courrier recommandé du 23 janvier 2019, la présidente de la cour de céans a informé le poursuivi que sa lettre déposée 15 juin 2018 avait été considérée comme un recours, dès lors qu’il y était expressément mentionné qu’il « protestait » et que, juridiquement il n’était pas nécessaire pour l’opposant de réitérer son opposition à réception de la motivation, ce qui avait motivé la cour de céans à considérer que le poursuivi avait l’intention de recourir. Au vu du courrier du 18 janvier 2019, la présidente a invité le poursuivi à préciser s’il n’avait jamais eu l’intention de recourir ou s’il retirait son recours –, ce qui aurait pour conséquence qu’il en serait pris acte par une décision rendue sans frais ni dépens –, ceci dans un délai de sept jours, faute de quoi le recours serait traité et il pourrait en résulter des frais de justice.

 

              Par courrier du 30 janvier 2019, le poursuivi a déclaré confirmer son intention de recourir. Il a requis qu’un délai adéquat lui soit octroyé pour obtenir de la justice de paix copie de la motivation du prononcé, qui sauf erreur de sa part, ne lui avait pas été adressée. Il a réitéré sa demande d’assistance judiciaire, subsidiairement de dispense de l’avance de frais.

 

              Par courrier du 6 février 2019, la présidente de la cour de céans a dispensé en l’état le recourant de l’avance de frais de 135 fr., l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir et l’a avisé que le délai de recours ne pouvait être prolongé pour lui permettre de développer une autre argumentation que celle figurant dans les courriers des 15 juin 2018 et 18 janvier 2019.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation. En outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC).

 

              b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes. Il est donc recevable.

 

 

II.              Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec cinq autres procédures parallèles le divisant d’avec l’intimée.

 

              a) Selon l’art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 6 ad art. 125 CPC). Selon la jurisprudence, cette condition n’est pas remplie en présence de poursuites différentes, relatives à des périodes temporelles distinctes, même si les affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent des questions juridiques identiques (TF 5D_232/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3).

 

              b) En l’espèce, les différentes procédures dont la jonction est requise posent des questions identiques, mais ont pour objet des poursuites différentes portant sur des périodes distinctes. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la condition posée à la jonction des causes n’est pas réalisée.

 

              La requête doit ainsi être rejetée.

 

 

III.              Le recourant soutient que la requête de mainlevée est nulle dès lors qu’elle ne mentionne pas le titre de la créance.

 

              a) A la différence de la réquisition de poursuite, régie par l’art. 67 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281), la LP ne prescrit aucune règle de forme pour la requête de mainlevée prévue par les art. 80 et 82 LP. L’art. 251 let. a CPC soumet les décisions rendues en matière de mainlevée à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. L’art. 252 al. 2 CPC dispose que la requête en procédure sommaire doit être déposée dans les formes requises à l’art. 130 CPC, savoir le dépôt auprès du tribunal d’un document papier ou électronique signé par l’auteur. Selon la doctrine et la jurisprudence, la requête en procédure sommaire doit comprendre la désignation des parties, des conclusions et la description de l’objet du litige, savoir le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 7 ad art. 252 CPC et références).

 

              L’art. 400 CPC prévoit que le Conseil fédéral mette à la disposition des justiciables des formulaires pour certains actes des parties, afin de faciliter leur rédaction, en particulier pour les requêtes de mainlevée. Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de l’Office fédéral de la justice (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 130 CPC et référence).

 

              b) En l’espèce, l’intimée a utilisé le formulaire prévu par l’art. 400 CPC, qui comprend la désignation des parties, les conclusions tendant à la mainlevée provisoire, et la description du litige consistant dans la liste des pièces produites, en particulier du titre de mainlevée. Cette requête remplit les exigences de l’art. 252 al. 2 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge est entré en matière. L’art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoyant l’obligation pour le créancier d’indiquer dans la réquisition de poursuite le titre de la créance ou la cause de l’obligation, ne s’applique pas à la requête de mainlevée. Cette mention figure d’ailleurs dans le commandement de payer en cause joint à la requête de mainlevée litigieuse et on ne voit pas pour quel motif cette information devrait sous peine de nullité figurer une nouvelle fois dans la requête de mainlevée.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

IV.              Le recourant soutient que, dès lors que la poursuite était fondée sur des loyers impayés, l’intimée devait produire la mise en demeure impérative de les payer, récapitulant clairement et précisément la dette prétendument en suspens, et la preuve de la notification de cette mise en demeure.

 

              a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

 

              La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

 

              Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l’opposition ne justifie cette mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance de dette se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP).

 

              Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26 novembre 2015/326). Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du locataire (CPF 31 octobre 2017/255 ; CPF 26 novembre 2015/326 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP]; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77).

 

              b) En l’espèce, l’intimée a produit à l’appui de sa requête de mainlevée une copie du contrat de bail signé par les parties le 23 juillet 2010, portant sur la location d’une place de parc, parcelle [...], pour un loyer mensuel de 50 fr., payable d’avance. Le recourant n’a pas contesté que cette place de parc lui avait été mise à disposition et n’a pas établi avoir résilié le bail en cause. La reconnaissance de dette figurant dans le contrat du 23 juillet 2010 portait donc également sur la période couverte par la poursuite en cause, vu la prolongation tacite du bail de mois en mois. Les conditions d’octroi de la mainlevée étaient donc réalisées.

 

              Le recourant se prévaut à tort de l’obligation pour le bailleur de notifier au locataire une sommation détaillant l’arriéré de loyer. Cette obligation, prévue par l’art. 257d al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et la jurisprudence y relative, est une des conditions, avec la menace de résiliation, permettant au bailleur de résilier le bail avant le terme ordinaire en cas de défaut de paiement du loyer. Elle ne saurait être étendue, vu la lettre de cette disposition, à la poursuite en paiement des loyers échus.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

V.              a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).

 

              b) En l’espèce, comme on l’a vu, les moyens tirés de l’absence de mention du titre de la créance dans la requête de mainlevée et de l’absence d’une sommation préalable ne se fondaient pas sur des dispositions légales régissant la requête de mainlevée et la poursuite en paiement de loyer. Ils étaient donc dénués de toute pertinence, de sorte que les chances de gagner le recours ne pouvaient être considérées comme sérieuses au sens de la jurisprudence susmentionnée. La demande d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée.

 

 

VI.              En conclusion, la requête en jonction de causes, le recours, manifestement mal fondé, ainsi que la demande d’assistance judiciaire doivent être rejetés et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours et de la demande d’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              La requête en jonction de causes est rejetée.

 

              II.              Le recours est rejeté.

 

              III.              La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Le prononcé est confirmé.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. T.________,

‑              Me Alain Thévenaz, avocat (pour Commune de G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :