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TRIBUNAL CANTONAL |
KC18.029922-190060 29 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 mars 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 et 84 al. 2 LP ; 106 al. 1, 253, 256 al. 1, 325 al. 1 et 336 al. 1 CPC ; 103 al. 1 LTF
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 octobre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 8'765’381 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre le recourant à l’instance de X.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 22 juin 2018, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à G.________, dans la poursuite n° 8’765'381 exercée à l’instance de X.________, un commandement de payer les montants de (1) 100'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2013, (2) 7'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2018, (3) 7'185 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2018, (4) 900 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2018, et (5) 3'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2018, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations :
« (1) Commission de courtage « Avenir » selon arrêt rendu le 13 avril 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans la cause PT15.019269-171425234 et jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause PT15.019269.
(2) Dépens 1ère instance sel. jugement du 03.03.2017 par le Tribunal d’arr. Lausanne
(3) Frais de 1ère instance selon jugement rendu le 3 mars 2017
(4) Frais de conciliation selon jugement rendu le 3 mars 2017
(5) Dépens de 2ème instance selon arrêt rendu le 13 avril 2018. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 9 juillet 2018, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de tous les montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une procuration en faveur de son conseil, un exemplaire du commandement de payer et les deux décisions invoquées dans cet acte, à savoir :
- le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 mars 2017, dans la cause PT15.019269 divisant l’entreprise individuelle [...], X.________ d’avec G.________, condamnant notamment le second à payer à la première la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 septembre 2013 (I), à lui rembourser son avance de frais à concurrence de 7'185 fr. (III), ainsi que les frais de la procédure de conciliation par 900 fr. (IV), et à lui verser la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) ;
- l’arrêt rendu le 13 avril 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, rejetant l’appel de G.________ contre le jugement précité (I), confirmant ce jugement (II), condamnant l’appelant à payer à l’intimé X.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclarant l’arrêt exécutoire (V).
c) La juge de paix a transmis la requête au poursuivi par courrier recommandé du 17 juillet 2018, et lui a imparti un délai au 31 août 2018 pour se déterminer, en précisant que la procédure suivrait son cours, même s’il ne procédait pas, et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier (art. 256 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
d) Le poursuivi s’est déterminé par lettre du 31 août 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a fait valoir qu’il avait recouru par acte du 4 juin 2018 auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 13 avril 2018, que la cause était gardée à juger, qu’une décision était sur le point d’être rendue « incessamment sous peu », qui pourrait admettre le recours et réformer l’arrêt, et qu’il convenait « d’éviter la mise en exécution d’une décision potentiellement ultérieurement annulée ». Il a requis la tenue d’une audience. A l’appui de ses déterminations, il a produit une lettre du Tribunal fédéral du 31 juillet 2018, transmettant au conseil du poursuivant une copie d’une écriture complémentaire de son propre conseil, et indiquant que d’éventuelles observations devaient être déposées jusqu’au 16 août 2018, une prolongation de délai étant exclue.
e) Le 3 septembre 2018, le poursuivant a spontanément produit une copie de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 20 juillet 2018, rejetant la demande d’effet suspensif présentée par G.________ dans la procédure de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 avril 2018. Quant à la requête du poursuivi tendant à ce qu’une audience soit tenue, il l’a qualifiée de « manifestement superflue » et dilatoire.
f) Le 6 septembre 2018, la juge de paix a transmis à chacune des parties les déterminations de l’autre et les a informées qu’elle n’entendait pas reconsidérer la question de la tenue d’une audience. Elle a en outre indiqué à chacune des parties que, les déterminations transmises n’appelant à son sens pas de remarques complémentaires, elle considérait l’instruction close et rendrait un dispositif dans les meilleurs délais.
2. Par décision du 19 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 100'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 20 septembre 2013, 7'500 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 juin 2018, 7'185 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 juin 2018, 900 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 juin 2018, et 3'000 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 juin 2018 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 660 fr., et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de dépens (IV).
Ce dispositif a été notifié le 22 octobre 2018 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre du 31 octobre 2018.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 décembre 2018 et notifiés au poursuivi le 31 décembre 2018. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, les intérêts dus sur les frais et dépens alloués par ces jugements ne courant toutefois que dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure.
3. Le 10 janvier 2019, G.________ a déposé un recours, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé précité en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif.
Le 11 janvier 2019, X.________ s’est spontanément déterminé sur le recours, faisant valoir qu’il était manifestement mal fondé et devait être déclaré irrecevable, et concluant, subsidiairement, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision du 14 janvier 2019, l’effet suspensif a été accordé.
Le 15 janvier 2019, l’intimé a encore déposé une réponse spontanée au recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet, et le 22 mars 2019, il a produit une pièce nouvelle.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) aa) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu par le juge de paix, qui a refusé de tenir une audience.
bb) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Selon l’art. 256 al. 1 CPC, en effet, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Ainsi, en procédure sommaire, le CPC garantit le droit d’être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d’une audience, sauf exception prévue par la loi. Or, en matière de mainlevée d’opposition, il n’y a pas de telle exception (CPF 7 août 2017/180 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1 ad art. 256 CPC). Selon l’art. 84 al. 2 LP, en effet, le juge de la mainlevée, dès réception de la requête, donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant de notifier sa décision (art. 84 al. 2 LP). Là encore, le droit d’être entendu du poursuivi est donc garanti, mais la loi n’exige pas la tenue d’une audience. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, dans un arrêt récent, qu’il n’existait pas de droit conventionnel, découlant de l’art. 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d’opposition (ATF 141 I 97 consid. 5 à 7).
b) aa) Le recourant se plaint également d’une violation de son droit de réplique par le juge de paix, qui a indiqué, dans sa lettre du 6 septembre 2018, qu’il considérait que les déterminations du poursuivant n’appelaient pas de remarques particulières et que l’instruction était close, alors que, dans sa décision, il a tenu compte de ces déterminations et de la pièce produite à leur appui, soit l’ordonnance du Tribunal fédéral du 20 juillet 2018, rejetant la demande d’effet suspensif présentée dans la procédure de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 avril 2018.
bb) En procédure sommaire, la phase dite de l’allégation est close après un échange d’écritures, et un second échange d’écritures n’est ordonné qu’avec retenue (ATF 144 III 117 consid. 2). Cette limite à un seul échange d’écritures ne remet toutefois pas en cause le droit de réplique, à savoir le droit pour les parties de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, et cela indépendamment du fait que cette prise de position comprenne des éléments nouveaux ou importants (ATF 144 III 117 précité ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1 et réf. cit.). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
cc) En l’espèce, le recourant ne peut pas sérieusement soutenir, sous la plume de son conseil qui connait la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et s’en prévaut, que la lettre du juge de paix du 6 septembre 2018 l’a « privé de l’exercice de son droit de réplique inconditionnel ». Comme il le dit lui-même, ce droit est inconditionnel. Rien ne l’empêchait donc de l’exercer dans le délai de plus de quarante jours qui s’est écoulé entre le moment où le juge de paix a écrit sa lettre et celui où il a rendu le dispositif du prononcé de mainlevée. Ce n’est que si le juge avait écarté une réplique – ou duplique – spontanée, qu’il y aurait eu violation du droit d’être entendu.
Au demeurant, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer à l’instance précédente, dès lors que cela n’aboutirait qu’à un allongement inutile de la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6 et les réf. cit.). Or, en l’espèce, même si l’on considérait que le premier juge avait violé le droit d’être entendu du poursuivi en déclarant l’instruction close après le dépôt d’une réplique spontanée par le poursuivant dont il a tenu compte dans sa décision, force serait de constater que ce vice n’a eu aucune incidence sur le sort de la procédure dès lors que, comme exposé ci-après, le juge de paix n’aurait pas rendu une décision différente en faisant abstraction de la réplique et de la pièce qui y était jointe (cf. infra, consid. III. b) et c)).
c) Le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu est ainsi infondé.
III. a) Le recourant soutient que le poursuivant n’a pas apporté la preuve par titre du caractère exécutoire des décisions fondant la poursuite lors du dépôt de la requête de mainlevée, puisque le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’effet suspensif ultérieurement, par ordonnance du 20 juillet 2018, que le poursuivant n’a au surplus produite que le 3 septembre 2018.
b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 28 juin 2018/125 et les arrêts cités). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive, notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 28 juin 2018/125 précité et réf. cit.).
Selon l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Un tel effet suspensif ex lege existe dans le cas de l’appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP).
Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est en principe indispensable pour que la procédure d’exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée d’opposition (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 12 novembre 2015/312 ; CPF 7 mai 2015/138 ; CPF 20 novembre 2014/437 ; CPF 4 juillet 2013/275 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 9 ad art. 336 CPC). En l’absence d’une telle attestation, le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 6 avril 2017/71 et les réf. cit.).
Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à l’attestation du caractère exécutoire, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, loc. cit.), un rôle qui n'est pas le sien.
c) En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 avril 2018 mentionne au chiffre V de son dispositif qu’il est exécutoire. Le poursuivant et intimé a ainsi établi par titre le caractère exécutoire des jugements dont il se prévaut. Le moyen du recourant est infondé.
Il s’ensuit que ce n’est pas le refus du Tribunal fédéral d’accorder l’effet suspensif au recours contre l’arrêt cantonal qui a conféré à cet arrêt son caractère exécutoire. Partant, la décision du premier juge n’aurait pas été différente s’il n’avait pas tenu compte de la réplique du poursuivant et de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 20 juillet 2018 produite à son appui.
IV. Enfin, le recourant fait grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens de première instance entièrement à sa charge, sous deux angles : d’une part, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le juge de paix n’a pas motivé sa décision sur ce point ; d’autre part, il fait valoir que le poursuivant n’a pas obtenu entièrement gain de cause, de sorte que les art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. a CPC devaient être appliqués. Il se prévaut du fait que les intérêts n’ont été alloués au poursuivant qu’à partir du 23 juin 2018 sur les montants de 7'500 fr., 7'185 fr., 900 fr. et 3'000 fr., alors qu’ils étaient réclamés à partir du 15 mai 2018.
a) En ce qui concerne la motivation de la répartition des frais, elle était parfaitement évidente : le juge a mis tous les frais à la charge du poursuivi, en application de l’art. 106 al. 1 CPC, considérant qu’il succombait entièrement. Le recourant l’a d’ailleurs bien compris puisqu’il cherche à démontrer qu’au contraire, le poursuivant a également succombé, dans une mesure justifiant une répartition proportionnelle des frais. Le moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation tombe à faux.
b) Sous réserve du point de départ de certains intérêts, le poursuivant a obtenu entièrement gain de cause, l’opposition ayant été définitivement levée à concurrence du montant principal en capital de 100'000 fr., plus l’intérêt réclamé à 5% l’an dès le 20 septembre 2013, et sur tous les autres montants en capital réclamés de 7'500 fr., 7'185 fr., 900 fr. et 3'000 francs. En capital, il a donc obtenu gain de cause sur une somme totale de 118'585 fr. et le poursuivi sur zéro. En intérêts, le poursuivant a obtenu gain de cause, à la date du prononcé, sur 25'410 francs 95 (intérêts à 5% sur 100'000 fr. pendant 5 ans et 30 jours), plus 302 fr. 96 (intérêts à 5% sur 18'585 fr. pendant 119 jours), soit au total 25'713 fr. 90, tandis que le poursuivi a obtenu gain de cause sur 99 fr. 30 (intérêts à 5% sur 18'585 fr. pendant 39 jours). Cela équivaut à 0,38% du gain du poursuivi en intérêts seulement et à 0,068% de son gain total. Une proportion aussi négligeable ne justifie pas une répartition des frais autre que celle prévue par l’art. 106 al. 1 CPC. A la limite de la témérité, le moyen est infondé.
V. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC implique de ne pas tenir compte des écritures spontanées de l’intimé, à qui il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour G.________),
‑ Me Amédée Kasser, avocat (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 118’585 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :