TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC18.022657-181696

319


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 décembre 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 239 al. 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 août 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et disant que la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

 

              vu le relevé Track-and-Trace de la poste attestant que le pli contenant ce prononcé adressé au poursuivi est arrivé au bureau de poste de distribution le 20 septembre 2018 et a été remis à celui-ci le 28 septembre 2018,

 

              vu le courrier daté du 7 octobre 2018 déposé dans la boîte aux lettres de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et portant le sceau « Reçu par la justice de paix - 9 octobre 2018 à 11h 30 Lausanne », par lequel le poursuivi demande au juge de paix de lui exposer « les motifs de [son] jugement »,

 

              vu la décision du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) du 10 octobre 2018, notifiée au poursuivi le 18 octobre 2018, déclarant irrecevable pour cause de tardiveté la demande de motivation,

 

              vu le recours interjeté le 28 octobre 2018 par le poursuivi contre cette décision,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

 

              que, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable ;

 

              attendu que le recourant fait valoir que c’est le lundi 8 octobre 2018 qu’il a déposé la demande de motivation du prononcé précité dans la boîte aux lettres de la justice de paix, « accessible que pendant les heures d’ouvertures des bureaux », de sorte que, selon lui, le courrier aurait été, le 8, « tout simplement relevé avant qu[’il] dépose [sa] demande » ;

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

 

              que selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

 

              que le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 92 I 253 consid. 3 ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 et 3 ad art. 143 CPC et les réf. cit.; Frei, in Alvarez et alii (éd.), Berner Kommentar ZPO, n. 1 ad art. 143 ZPO et les réf. cit.),

 

              que les parties ont le droit de déposer l’acte auprès de l’autorité durant ses heures d’ouverture, ou dans la boîte aux lettres de celle-ci,

 

              que si une telle boîte existe à l’extérieur des bureaux, et qu’elle est accessible en dehors de ces heures, l’acte peut y être déposé, et le délai est sauvegardé si ce dépôt intervient le dernier jour avant minuit (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 143 CPC ; Benn, Basler Kommentar ZPO, 3e éd. n. 6 et 7 ad art. 143 ZPO),

 

              que la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile,

 

              que si elle résulte en général de preuves préconstituées (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé, accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau), d’autres modes de preuves sont cependant possibles, en particulier par témoignage en cas de dépôt dans une boîte aux lettres (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 1C_589/2015 du 16 mars 2016 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008; TF 4C.181/2005 du 25 août 2005 ; ATF 115 Ia 8 consid. 3a; ATF 109 Ia 183 ; ATF 109 Ib 343 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC ; Benn, op. cit., n. 11 ss, spéc. 13, ad art. 143 ZPO ; Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 143 CPC), un seul témoin pouvant être suffisant pour autant qu’il soit crédible (Frei, op. cit., n. 8 ad art. 143 ZPO ; Merz, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., n. 12 ad art. 143 CPC),

 

              qu’en l’espèce, le prononcé de mainlevée ayant été notifié au poursuivi le 28 septembre 2018, le délai de demande de motivation a ainsi commencé à courir le lendemain 29 septembre 2018 pour échoir le 8 octobre 2018,

 

              qu’on ignore à quel moment la demande de motivation a été déposée dans la boîte aux lettres,

 

              que quoi qu’il en soit, comme ce n’est pas le principe de la réception qui prévaut, mais celui de l’expédition, il incombait au recourant, au vu des principes exposés plus haut, de prouver qu’il avait bien déposé le pli en cause – lui-même ou par un auxiliaire – dans cette boîte en temps utile, par exemple par une attestation de témoin ou par un accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau,

 

              qu’en l’espèce, en deuxième instance, le recourant ne fournit pas une telle preuve – qui aurait été recevable s’agissant d’établir une violation purement procédurale (Colombini, Code de procédure civile, n. 1.2 ad art. 326 CPC, pp. 1058 et 1059) –, ni ne dépose de réquisition en relation avec un éventuel moyen de preuve,

 

              que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de paix a retenu que la demande de motivation avait été déposée dans la boîte aux lettres le 9 octobre 2018 – soit à la date indiquée par le timbre de la justice de paix figurant sur l’enveloppe ayant contenu la demande de motivation – et qu’elle était donc tardive, partant irrecevable,

 

              que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et la décision du 10 octobre 2018 confirmée ;

 

              attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :