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TRIBUNAL CANTONAL |
KC18.048358-190563 112 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 mai 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 38 al. 1, 363, 719 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 4 février 2019, à la suite de l’audience du 1er février 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à D.________ Sàrl, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 12 octobre 2018, à la réquisition de D.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Y.________ SA, dans la poursuite n° 8'905'639, un commandement de payer la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 décembre 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...], du 12.12.2014, pour travaux exécutés dans l’immeuble sis [...], à [...] (parcelle [...]), selon devis du 28.10.2013, contrat d’adjudication du 18.11.2013, lettre recommandée J-M Schlaeppi, agt d’aff. du 22.08.2016 et lettre débitrice du 22.09.2018. »
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 7 novembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un extrait du registre du commerce la concernant ;
- un extrait du registre du commerce concernant la raison individuelle L.________, dont il ressort que Q.________ en était le titulaire et qu’elle a été radiée le 28 octobre 2015 ;
- un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie, dont il ressort que G.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle ;
- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise [...], dont il ressort que la poursuivie en est la propriétaire ;
- une copie d’un « bulletin de livraison » relatif à « P_10_Transformation, réhabilitation d’une bâtisse existante à [...] » établi le 24 octobre 2013 par l’E.________ Sàrl transmettant une soumission « 012 installation électrique » avec une copie des conditions générales de l’architecte ;
- une copie d’un devis, faisant suite à un devis du 24 courant, adressé le 28 octobre 2013 par L.________ à l’E.________ Sàrl portant sur des travaux d’installations électriques dans le cadre de la transformation d’un immeuble comprenant la rénovation d’un café et de sept appartements à [...] pour un montant total net de 60'012 fr. 10 ;
- une copie d’une confirmation de devis, non datée ni signée, par laquelle l’E.________ Sàrl informe L.________ que son devis du 8 novembre 2013 pour la transformation d’un immeuble comprenant la rénovation d’un café et de sept appartements à [...] est accepté tel que présenté, par 60'000 francs ;
- une copie d’un « Contrat d’adjudication » « Contrat d’entreprise 012 installation électrique » relatif à l’ouvrage « P_10_Transformation, réhabilitation d’une bâtisse existante en 6 logements et 1 restaurant_ [...] » du 18 novembre 2013 passé entre la poursuivie, en qualité de maître de l’ouvrage, représentée par l’E.________ Sàrl en qualité de directrice des travaux, d’une part, et L.________, en qualité d’entrepreneur, d’autre part, par lequel le maître de l’ouvrage adjugeait à l’entrepreneur les travaux « 012 installation électrique » sur la base de l’offre forfaitaire de l’entrepreneur du 28 octobre 2013 corrigée le 8 novembre 2013 pour un prix forfaitaire net TTC de 60'000 fr., payable selon l’art. 7 du contrat à raison de 90 % « du montant des travaux effectués accepté par la DT sur la base des situations présentées en cours d’exécution (…) » et de 10 % « Après RECEPTION DE L’OUVRAGE (bâtiment complet) retouche exécutées, contre remise d’un ʺcautionnement solidaireʺ de 10 % du montant de la facture finale, valable 2 ans (Art. 181 SIA 118) (…) ». L’article 3 du contrat (Clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme SIA) a la teneur suivante :
« Désignation et pouvoirs
Art. 33
2 La DT représente le maître dans ses rapports avec l’entrepreneur ; le maître est lié par tous les actes de la DT relatifs à l’ouvrage, notamment par les ordres, les commandes, les confirmations et les remises de plans ; la DT reçoit pour le maître les communications et déclarations de l’entrepreneur.
(…) »
L’article 4 du contrat prévoyait une mise en œuvre des travaux au mois de novembre 2013 et l’achèvement de ceux-ci dans un délai échéant au mois de mars 2014. Le contrat comporte trois signatures, respectivement sous les mentions « l’entrepreneur : (timbre et signature) », « Le maître de l’ouvrage : » et « La direction des travaux : » ;
- une copie d’un acte de cession du 8 octobre 2018, signé par Q.________, par lequel celui-ci se déclare titulaire de l’ancienne entreprise individuelle L.________, radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le 28 octobre 2015, et céder à la poursuivante tous les droits qu’il pourrait détenir contre la poursuivie du chef de travaux d’électricité exécutés dans l’immeuble sis [...], à [...] (parcelle [...]) ;
- une copie d’une facture n° [...] de 10'000 fr. adressée le 12 décembre 2014 par la poursuivante à la poursuivie, à l’adresse de l’E.________ Sàrl, relative à « P 10 Transformation, réhabilitation d’une bâtisse existante en 6 logement et 1 restaurant – [...] » « Installations électriques », faisant état d’un total net arrondi selon contrat d’entreprise du 18 novembre 2013 de 60'000 fr. et d’acomptes versés de 25'000 fr. le 6 décembre 2013, de 10'000 fr. le 17 février 2014 et de 15'000 fr. le 14 avril 2014. La facture prévoit un délai de paiement de dix jours et indique qu’une garantie de construction de 6'000 fr. (10 % de 60'000 fr.) suivra par un prochain courrier ;
- une copie d’une garantie d’ouvrage de 6'000 fr. établie le 29 décembre 2014 par U.________ SA indiquant la poursuivante comme « Entrepreneur/maison tenue de fournir la garantie », la poursuivie comme « Maître/Bénéficiaire de la garantie », le contrat n° 10 du 18 novembre 2013 et sous la rubrique « Projet/Description des travaux ou des livraisons » « la transformation, réhabilitation d’une existante (sic) en 6 logements et un restaurant / Electricité – téléphone / Parcelle [...], [...] » ;
- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie, à l’adresse de l’E.________ Sàrl du 12 janvier 2015, lui transmettant le certificat de garantie susmentionné ;
- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie, à l’adresse de l’E.________ Sàrl, lui réclament notamment le paiement de la facture impayée n° [...] de 10'000 francs ;
- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 22 août 2016, lui réclamant le paiement de diverses factures échues, par 30'142 fr. 10, dont 10'000 fr. pour la facture n° [...], dans un délai de trente jours faute de quoi des poursuites seraient introduites ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 20 septembre 2016 par la poursuivie, par son administrateur G.________, au conseil de la poursuivante, dont la teneur est la suivante :
« P_10_ Y.________ SA_Transformation et réhabilitation d'un restaurant et 6 logements à [...]
Monsieur,
Nous accusons réception de votre correspondance qui a retenu toute notre attention.
En date de mai 2014 M. D.________, architecte, a rencontré M. Q.________ à [...] afin d'établir l'arrêté de facture final.
Il s'agissait de :
Facture [...] du 12.12.14 CHF 60'000.00
(devis de base)
Facture [...] du 03.12.14 de CHF 6'100.00
Ramenée à CHF 4'100.00
Avenant raccordement de la centrale à CHF 3'100.00
Total CHF 67'200.00
Sur cette somme, le prorata de chantier s'élève à 5% soit
(arrondi) CHF -3'200.00
Total arrêté à CHF 64'000.00
A la lecture de votre correspondance, les montants dus d'arrêté s'élèvent à :
Facture [...] du 24.02.2014 CHF 600.00
Facture [...] du 03.12.2014 CHF 6'100.00
Facture [...] du 12.12.2014 CHF 60'000.00
Total CHF 66'700.00
Soit une différence de CHF 2'700.00 qui s'explique et s'est déjà expliquée à maintes reprises par le prorata et l'adjudication sans concurrence de l'opération de l'immeuble à [...].
Pour notre part, le montant arrêté a été accepté et ne représente en aucun cas le recouvrement prétendu.
(…)
Il va s'en dire que nos droits restent préservés et nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations que vous jugeriez utiles de recevoir.
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieur, à nos salutations distinguées. »
- une copie d’une réquisition de poursuite du 9 octobre 2018 ;
- une procuration.
b) Par courriers recommandés du 12 novembre 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 11 janvier 2019, ultérieurement reportée au 1er février 2019.
A cette audience, à laquelle les parties ont participé, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
3. Par prononcé non motivé du 4 février 2019, notifié à la poursuivie le 12 février 2019, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 800 francs (IV).
Le 12 février 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er avril 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le titre résultait du contrat d’adjudication et d’entreprise du 18 novembre 2013 et de l’acte de cession du 8 octobre 2018. Il a admis que le contrat du 18 novembre 2013 constituait un engagement de la poursuivie et qu’il ressortait des pièces produites et de l’absence de contestation de celle-ci sur ce point, que les travaux en cause avaient été effectués et qu’elle ne s’était pas acquittée du montant litigieux. Il a déduit du rapprochement entre le contrat du 18 novembre 2013 et de la facture du 12 décembre 2014 l’existence d’une reconnaissance de dette pour le montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 décembre 2014. Il a rejeté les arguments libératoires de la poursuivie tirés du fait que le contrat du 18 novembre 2013 n’avait pas été signé par son représentant, qu’il n’y avait pas de procès-verbal de livraison, qu’un procès divisant les parties était pendant et que les acomptes avaient été acquittés, pour le motif qu’aucune pièce les rendant vraisemblables n’avait été produite.
4. Par acte du 10 avril 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Veuillet, op. cit. n. 183 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, la mainlevée d’opposition, § 87 ; CPF 16 septembre 2010/356). Lorsque le maître de l’ouvrage est représenté par un architecte, la reconnaissance par celui-ci du montant de la facture permet l’octroi de la mainlevée (Veuillet, ibidem).
cc) Selon l’art. 718 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, selon l’art. 719 CO, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (Zen-Ruffinen/Bauen, Le conseil d’administration, pp. 263-264 n° 686). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (Peter/Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (éd.) Commentaire romand, CO II, 2e éd, n. 2 ad art. 719 CO). Sans mention de la raison sociale, seul l’organe, à titre personnel, sera en principe engagé à moins que le cocontractant ait dû inférer des circonstances que la personne intervenait en qualité de représentant ou qu’il ne lui importait pas de savoir avec qui il traitait (art. 32 al. 2 CO) (Zen Ruffinen/Bauen, loc. cit.; Peter/Cavadini, op. cit., n. 3 ad art. 719 CO; Watter, in Honsell/Vogt/Watter (éd.), Basler Kommentar OR II, 5e éd., n. 5 ad art. 719 CO).
Selon l'art. 38 al. 1 CO, applicable également par analogie aux organes d’une personne morale (ATF 128 III 129, JdT 2003 I 10), lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée ; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (ATF 93 II 302 consid. 4 ; TF 9C_376/2014 du 13 mars 2015 consid. 7.2 ; TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2). Ainsi, la partie en cause peut être réputée avoir ratifié le contrat si elle a adopté une attitude, active ou passive, dont le cocontractant pouvait déduire qu'elle approuvait le contrat signé sans pouvoir (ATF 124 III 355 consid. 5a ; TF 9C_376/2014 précité consid. 7.2 ; TF 4C.203/2001 du 8 novembre 2001 consid. 2e).
b/aa) En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué par la poursuivante est une facture n° [...] du 12 décembre 2014, d’un montant de 10'000 fr., en relation avec un contrat conclu le 18 novembre 2013.
La recourante invoque que ce contrat, s’il mentionne bien sa raison sociale, n’est pas revêtu d’un timbre humide de l’entreprise Y.________ SA. Le contrat du 18 novembre 2013 adjugeant à L.________ des travaux d’installation électrique pour un prix de 60'000 fr., dans le cadre de l’ouvrage « P_10_Transformation, réhabilitation d’une bâtisse existante en 6 logements et 1 restaurant_ [...] », contrat sur lequel l’intimé fonde sa requête de mainlevée, lie, selon ses indications de première page, la recourante en qualité de maître de l’ouvrage, représentée par l’E.________ Sàrl en tant que directrice des travaux, et L.________ en qualité d’entrepreneur. Le contrat comporte au bas de sa dernière page trois signatures manuscrites apposées respectivement sous les mentions « l’entrepreneur (timbre & signature) », « Le maître de l’ouvrage » et « la direction des travaux ». Au vu des indications de première page, il n’est pas douteux que celui-ci lie la recourante en tant que maître de l’ouvrage et non l’auteur de la signature personnellement, de sorte que l’absence d’apposition par un timbre humide de la mention de la raison sociale de la recourante au-dessus de la signature, invoquée par celle-ci, n’est pas déterminante, vu la jurisprudence susmentionnée.
bb) La recourante fait valoir que la signature figurant sous la mention « Le maître de l’ouvrage » du contrat du 18 novembre 2013 n’est pas celle de son administrateur unique et soutient en conséquence qu’elle n’est pas liée par ce contrat.
Il est vrai que la signature en cause apparaît différente de celle de G.________, administrateur de la recourante, telle qu’elle ressort notamment du courrier de la recourante au conseil de l’intimée du 20 septembre 2016.
Toutefois, dans ce dernier courrier, qui a pour objet « P_10_ Y.________ SA_Transformation et réhabilitation d’un restaurant et 6 logements à [...]» –savoir le projet dans le cadre duquel le contrat du 18 novembre 2013 a été passé et qui fait expressément référence à la facture n° [...] du 12 décembre 2014 –G.________, agissant en tant qu’administrateur de la recourante, a indiqué qu’au mois de mai 2014, l’architecte D.________, dont le nom figure dans la raison sociale de l’E.________ Sàrl, et Q.________, titulaire de la raison individuelle L.________, s’étaient rencontrés pour « établir l’arrêté de facture final » et qu’il s’agissait notamment de la facture litigeuse du 12 décembre 2014 de 60'000 francs. Dans ce courrier, qu’il a signé, l’administrateur G.________ ne conteste pas les pouvoirs de représentation de l’architecte D.________, qui résultent de l’article 3 du contrat du 18 novembre 2013. Bien plus, il intervient, sous sa signature, auprès du conseil de la poursuivante, au nom de la poursuivie, pour régler le décompte du prix des travaux d’électricité effectués en exécution du contrat « P_10_ Y.________ SA_Transformation et réhabilitation d’un restaurant et 6 logements à [...]» en relation avec la facture n° [...] du 12 décembre 2014, qui est présentement litigieuse. Au vu de ce courrier, il y a lieu de considérer qu’à supposer conclu par un représentant sans pouvoirs, le contrat du 18 novembre 2013 a été ratifié par la recourante.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
cc) La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas prouvé par pièces l’exécution des travaux litigieux, par exemple en produisant un procès-verbal de livraison.
Toutefois, la recourante a indiqué dans le courrier du 20 septembre 2016 susmentionné, produit par l’intimée, que la direction des travaux et l’entrepreneur s’étaient rencontrés au mois de mai 2014 pour « établir l’arrêté de facture final », reconnaissant pas là que les travaux qui étaient prévus, selon le contrat du 18 novembre 2013, pour durer du mois de novembre 2013 au mois de mars 2014, avaient été accomplis. Au surplus, l’intimée a produit une garantie d’assurance de 6’000 fr., datée du 29 décembre 2014, correspondant aux 10 % du prix convenu, ce qui suppose également que l’ouvrage a été livré et réceptionné (cf. art. 7 du contrat). L’intimée a ainsi établi avoir exécuté sa prestation.
Ce moyen doit être rejeté.
dd) L’intimée a produit une copie d’un acte du 8 octobre 2018, signé par Q.________, titulaire de la raison sociale radiée L.________, par lequel celui-ci lui a cédé tous les droits qu’il pourrait détenir contre la recourante « du chef de travaux d’électricité exécutés dans l’immeuble sis [...], à [...] (parcelle [...]) ». Il est établi que la recourante est propriétaire de cette parcelle et il ressort de la garantie d’ouvrage du 29 décembre 2014, qui mentionne la parcelle [...] susmentionné et la transformation réhabilitation d’un immeuble de six appartements et d’un restaurant, que la facture litigieuse est couverte par la cession du 8 octobre 2018. Il y a donc lieu d’admettre que l’intimée est devenue, par cette cession, créancière et qu’il y a ainsi identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre de mainlevée.
ee) En conclusion, la poursuivante dispose d’un titre à la mainlevée provisoire pour le montant des travaux d’installation électrique adjugé forfaitairement à 60'000 francs. Dans sa facture du 12 décembre 2014, l’intimée reconnait avoir reçu des acomptes et ne réclame plus qu’un solde de 10'000 francs. La recourante ne prétendant pas, ni a fortiori ne rendant pas vraisemblable qu’elle s’est acquittée de ce solde, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a accordé à l’intimée la mainlevée provisoire de l’opposition, pour un montant de 10'000 fr. avec un intérêt à 5 % l’an dès l’échéance de l’interpellation à terme figurant dans la facture.
II. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour Y.________ SA),
‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour D.________ Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :