TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.040275-200487

119


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 12 mai 2020

__________________

Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Colombini et Hack, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 144 al. 1, 148 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 24 octobre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 7 novembre 2019, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 9'162'746 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par B.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu le courrier de la poursuivie du 8 novembre 2019 demandant la motivation de ce prononcé, demande confirmée sur invitation du juge de paix le 15 novembre 2019,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 janvier 2020 et notifiés à la poursuivie le 27 janvier 2020 à l’adresse suivante : « P.________ / [...] / [...] »,

 

              vu l’écriture de la poursuivie au juge de paix du 7 février 2020 requérant l’octroi d’un bref délai supplémentaire pour déposer un recours contre le prononcé susmentionné en expliquant que l’adresse à laquelle la motivation de celui-ci avait été envoyée était une domiciliation, qu’un nouvel employé l’avait par erreur réceptionnée, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une procuration, ce qui avait pour conséquence que le responsable de la domiciliation ne l’avait pas informée de la réception du pli recommandé, et qu’elle n’en avait eu connaissance qu’au moment où elle avait été relevé son courrier le 6 février 2020,

 

              vu l’attestation jointe à cette écriture d’O.________ du 7 février 2020, confirmant les dires de la poursuivie en ajoutant que « de par l’organisation de notre cabinet durant plusieurs jours, la personne concernée a ainsi été empêchée de pouvoir disposer de son courrier d’une manière raisonnable (…) »,

 

              vu la réponse du juge de paix du 11 février 2020 avisant la poursuivie que les délais de recours n’étaient pas prolongeables,

 

              vu le courrier de la poursuivie au juge de paix daté du 24 mars 2020 mais remis à la poste le lendemain, indiquant n’avoir reçu le courrier du 11 février 2020 susmentionné que le 20 mars 2020, remarquant qu’elle n’avait, dans sa lettre du 7 février 2020, pas seulement demandé une prolongation du délai de recours, mais exposé les raisons pour lesquelles elle n’avait reçu la motivation que le 6 février 2020, et déclarant confirmer son intention de faire valoir ses droits, même si elle n’avait pas pu recourir,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure de mainlevée en vertu de l’art. 251 let. e CPC),

 

              qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à la poursuivie le 27 janvier 2020,

 

              que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 6 février 2020,

 

              que l’écriture de la poursuivie postée le 7 février 2020 est ainsi tardive en tant que recours,

 

              attendu que selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés,

 

              que, parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3), qui ne sont dès lors pas prolongeables (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1 ad art. 144 CPC),

 

              que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a avisé la poursuivante dans son courrier du 11 février 2020 que le délai de recours n’était pas prolongeable ;

 

              attendu que selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable en matière de délai de recours (CPF 17 juin 2019/153 ; CPF 10 mai 2016/145 ; CPF 26 mars 2015/104 ; CPF 31 décembre 2014/423 ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.) Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 8 ad art. 148 CPC), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

 

              que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),

 

              que la jurisprudence et la doctrine considèrent que l’autorité de recours est seule compétente pour restituer le délai de recours (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 3 ad art. 149 CPC ; Colombini, op. cit., n.1.1.3 ad art. 148 CPC et références ; CACI 2 octobre 2015/522),

 

              qu’ainsi, le premier juge n’était pas compétent pour accorder la restitution du délai de recours,

 

              attendu que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et références publié in SJ 2016 I 285).

 

              que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère, l’art. 148 al. 1 CPC étant ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 précité),

 

              que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (ibidem),

 

              que le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 précité ; TF 5A_414/2016 précité).

 

              que, pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement du mandataire et des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 ; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, publié in SJ 2006 I 449; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2).

 

              qu’il n'y a pas lieu à restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 114 lb 67 consid. 2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 ; JdT 2016 III 146 note Colombini),

 

              qu’une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires, étant précisé que l'application de motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (ibidem),

 

              qu’en l’espèce, la poursuivie fait valoir qu’un nouvel employé de l’entreprise qu’elle avait choisie comme adresse de notification, avait réceptionné le pli recommandé contenant la motivation du prononcé, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une procuration, de sorte que le responsable de la domiciliation ne l’avait pas informée de la réception dudit pli recommandé avant son passage le 6 février 2020 dans les locaux de l’entreprise,

 

              qu’on ne saurait qualifier de légère la faute d’un employé qui reçoit un courrier recommandé envoyé à l’adresse de son employeur, mais destiné à une autre personne, et qui n’en avertit pas immédiatement celui-ci,

 

              que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la faute de cet auxiliaire est imputable à la poursuivie,

 

              qu’en outre, O.________ indique, dans son attestation du 7 février 2020, que « de par l’organisation de notre cabinet durant plusieurs jours, la personne concernée a ainsi été empêchée de pouvoir disposer de son courrier d’une manière raisonnable (…) »,

 

              qu’en règle générale un manquement dans l’organisation interne du mandataire, ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; ATF 119 II 86 consid. 2a),

 

              que la poursuivie, ni O.________ ne démontrent le caractère non fautif de ce manquement dans d’organisation de cette dernière,

 

              que, la demande de restitution du délai de recours, pour autant qu’elle ressorte de l’écriture du 7 février 2020, doit être rejetée ;

 

              attendu que, dans la mesure où la poursuivie soutiendrait que la notification de la motivation du prononcé serait irrégulière, car reçue par une personne n’étant pas au bénéfice d’une procuration, il conviendrait de lui opposer qu’elle a elle-même choisi l’adresse de notification,

 

              qu’au surplus, ayant participé à la procédure de première instance, elle devait s’attendre à recevoir une notification et prendre des dispositions pour que celle-ci lui parvienne (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), de sorte qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification serait censée intervenue à l’échéance d’un délai de sept jours dès l’échec de la remise, soit le 2 février 2020,

 

              que, dans cette hypothèse, l’écriture du 7 février 2020 aurait été déposée en temps utile,

 

              que, toutefois, sa motivation ne démontre aucunement le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et ne désigne pas précisément les passages de la décision attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles la critique se fonde, en violation des exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              qu’en application de cette jurisprudence, l’écriture du 7 février 2020 devrait être déclarée irrecevable en tant que recours pour défaut de motivation, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la poursuivie un délai pour la corriger ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme P.________,

‑              B.________ SA.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’255 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :