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TRIBUNAL CANTONAL |
KC19.035437-200419 132 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 8 juin 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 20 CO ; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 1er octobre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à N.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 mai 2019, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n°9’231’749, un commandement de payer les montants de 1) 21’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2017, de 2) 2’500 fr., sans intérêt, et de 103 fr. 30, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Solde redû en vertu d’une reconnaissance de dette souscrite le 22.03.2016, rapport soit également à la convention signée le même jour.
Poursuite conjointe et solidaire contre Mme [...]
2) Frais du créancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO.
3) Frais de poursuite contre coobligé. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par requête du 7 août 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de la somme de 21'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2017. A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de pièces, dont une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces suivantes :
- un accord conclu entre la poursuivante, en qualité de « créditeur », et le poursuivi et son épouse, en qualité de « débiteur », signé le 22 mars 2016 et dont la teneur est la suivante :
« (…)
Le débiteur souhaite vendre sa propriété en France. Il aimerait la rénover avant de la mettre sur le marché en juin 2016.
Pour le financement de cette rénovation, le débiteur souhaite contracter un crédit de CHF 25'000.
La vente devrait se réaliser dans l’espace maximal de 18 mois.
Le créditeur accorde le crédit demandé aux conditions suivantes :
Il s’engage à verser CHF 25'000 au plus tard le 1er juin 2016 après signature de cet accord au compte du débiteur chez UBS. »
(…)
La transaction sera rémunérée par le débiteur avec un montant fixe de CHF 22'875 payable au moment du remboursement du crédit de CHF 25'000.
Le remboursement de la dette, majoré de CHF 22'875, au total CHF 47'875, est dû dans un délai de 4 semaines après la vente de la propriété mais au plus tard le 30 novembre 2017.
(…) »
- une « reconnaissance de dette », signée le même jour par le poursuivi et contresignée par son épouse, dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné, [...] (…) reconnais devoir la somme de
CHF 47'875 (Quarante-sept mille huit cent septante-cinq)
à D.________ (…) et m’engage à verser cette somme au plus tard le 30 novembre 2017, sur le compte bancaire indiqué par D.________.
Ce document signé a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (…). »
b) Par déterminations du 30 septembre 2019, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a rappelé que la poursuivante lui avait prêté la somme de 25'000 fr., que le contrat du 22 mars 2016 prévoyait une rémunération fixe du prêt à concurrence de 22'875 fr. et que sur ce dernier montant, il avait remboursé 1'875 francs. Il a soutenu que la rémunération du prêt représentait un intérêt de 91.5 % de la somme prêtée (25'000 fr.), que ce taux était usuraire et que le contrat était frappé de nullité en ce qui concernait les intérêts de la dette.
c) Le 1er octobre 2019, la juge de paix a tenu une audience, en présence des deux parties.
3. Par prononcé non motivé du 1er octobre 2019, adressé aux parties le 30 octobre 2019 et notifié au conseil de la poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 1’500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
A la suite de la demande de la poursuivante du 4 novembre 2019, la juge de paix a motivé sa décision. Les motifs ont été adressés aux parties le 3 mars 2020 et notifiés au conseil de la poursuivante le lendemain. En bref, la juge de paix a considéré que la rémunération du prêt était usuraire et donc nulle. Elle a dès lors rejeté la requête de mainlevée provisoire qui portait sur le solde de 21'000 fr., avec un intérêt à 5 % l’an réclamé dès le 1er décembre 2017.
4. Par acte du 16 mars 2020, D.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais des première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition est admise.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qui est arrivé à échéance le 14 mars 2020 et a été reporté au lundi 16 mars 2020 (cf. art.142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) En l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir procédé à une interprétation unilatérale et erronée de l’accord produit sous pièce 2, à rapprocher de la reconnaissance de dette produite sous pièce 3, les deux documents ayant été signés le même jour, le 22 mars 2016. Elle invoque que l’intimé n’a jamais « soulevé une dénonciation inexacte ou un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité de l’accord conclu le 22 mars 2016 ». La créance en cause serait une rémunération « à l’image des honoraires auxquels un mandant peut prétendre ». Il n’y aurait aucune raison de s’écarter de la volonté de l’intimé poursuivi de payer contenue dans la reconnaissance de dette. Il y aurait une violation du droit et des « constatations inexactes des faits ».
b) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1 d; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur.
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nullité de l’obligation résultant du titre ne doit être prise en compte d’office par le juge de la mainlevée que si elle résulte clairement du titre lui-même ; tel est le cas lorsqu’il y a violation des règles impératives prescrites à peine de nullité, ou d’un contrat ayant un objet illicite ou contraire aux mœurs. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (TF 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 115 ad art. 82 LP).
c) En l’espèce, la reconnaissance de dette figurant sous pièce 3 a une cause, qui est l’accord conclu le même jour (produit sous pièce 2), que le premier juge a considéré comme un contrat de prêt largement usuraire et, donc, nul sur ce point, en appliquant l’art. 20 al. 2 CO. Conformément à ce qui précède, le premier juge pouvait constater cette nullité d’office. Le fait que le poursuivi n’aurait pas invoqué un vice du consentement est donc sans pertinence. Il n’est en effet pas question ici de lésion, d’erreur, de dol ou de crainte fondée, mais de nullité partielle du contrat en raison de sa contrariété aux mœurs.
Au surplus, la recourante ne précise pas en quoi il y aurait une constatation fausse des faits, ni quelle disposition légale aurait été violée. Au demeurant, la jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des intérêts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% selon les périodes (TF 4A_69/2014 consid. 6.3.3), sont contraires aux mœurs (Meise/Huguenin, in Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7ème éd., n. 40 ad art. 19/20 OR et les réf. cit.).
Le raisonnement fait par le premier juge à cet égard, que la recourante ne conteste par ailleurs pas, est donc correct, le taux en cause de 91,5 % (=22785 fr./25'000 fr. x 100) dépassant très largement ces exemples jurisprudentiels.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition.
III. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour D.________),
‑ Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour N.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :