Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 juin 2020
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Composition: M. Maillard, président
M. Colombini et M. Hack, juges
Greffière: Mme Progin
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Art. 82 al. 1, 149a al. 1, 265 al. 1 LP et 135 ch. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 21 janvier 2020, à la suite de l’audience du 15 janvier 2020, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la poursuite no 9’255’653 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée à l’instance de la recourante contre E.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 5 août 2019, à la réquisition d’O.________SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à E.________, dans la poursuite no 9'255'653, un commandement de payer daté du 18 juillet 2019, portant sur les montants de 33'912 fr. 30 et 15 fr., tous deux sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation:
« 1) Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no 038-92 délivré le 01.02.1994 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD, Emile Gardaz 5, 1040 Echallens. Solde compte courant no 0541-145953-81. Créance cédée par F.________ [...] Monsieur [...] à l’att. de M. [...] Lausanne.
2) Frais recherche solvabilité ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 12 novembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la « créance de base » de 33’912 fr. 30 et de 103 fr. 30 de « frais pour la poursuite actuelle ». A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes:
- l’acte de défaut de biens après faillite délivré par l’Office des poursuites et faillites d’Echallens à F.________ le 1er février 1994 dans le cadre de la faillite no 038-92 d’E.________, pour un montant de 44'862 fr. 30, indiquant comme « titre et date de la créance ou cause de l’obligation: Solde sur compte courant no 0541-145953-81 ouvert au failli, succ. de Nyon, selon actes de crédit des 2.11.89, 24.04/21.06.91, 20.12.91/14.02.92 et 16/22.06.92 » précisant que « le failli admet la créance » et portant la mention, à son verso, que la créance a été cédée, avec tous les droits y relatifs, à V.________AG en date du 28 juillet 1998;
- un « relevé de compte, paiements échelonnés », soit un décompte selon lequel F.________ AG serait titulaire d’une créance de 44'862 fr. 30, majorée de 15 fr. à titre de « Bonitätsprüfung » et de 103 fr. 30 de « Betreibungskosten », dont il est déduit les mensualités acquittées par le poursuivi depuis le 30 novembre 1999 jusqu’au 2 février 2018, à raison de 50 fr. chaque mois, ce qui réduit la créance à 34’030 fr. 60;
- un extrait Internet complet du Registre du commerce du canton de Zurich selon lequel la société V.________AG est devenue U.________AG le 16 décembre 2009;
- un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) selon lequel la poursuivante a repris par fusion les actifs et passifs d’U.________AG le 27 juin 2016.
c) Le 26 novembre 2019, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 15 janvier 2020.
Par courrier du 8 décembre 2019, le poursuivi a notamment fait valoir l’exception de prescription de sa dette et a produit diverses pièces, dont en particulier un échange de courriels entre la poursuivante et lui. Dans l’un de ces courriels, daté du 30 janvier 2018, le poursuivi reconnaît s’être acquitté de mensualités régulières et ininterrompues durant vingt-trois ans, soit en tout deux cent quinze versements et annonce le versement du deux cent seizième et dernier montant le 31 janvier 2018, afin de totaliser un remboursement de plus de 35% de la dette.
d) L’audience du 15 janvier 2020 s’est tenue par défaut de la poursuivante.
2. Par prononcé du 21 janvier 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, a fixé les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens.
Par lettre du 24 janvier 2020, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 24 février 2020 et notifiée à la poursuivante le 25 février 2020. En substance, le premier juge a considéré que la créance constatée par l’acte de défaut de biens délivré le 1er février 1994 était prescrite conformément à l’art. 149a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et aux dispositions transitoires de la LP, la prescription étant acquise au 1er janvier 2017, que la poursuivante n’avait pas démontré par pièces que la prescription avait été interrompue et qu’elle ne présentait dès lors pas de titre valable à la mainlevée provisoire de l’opposition.
3. Par acte du 6 mars 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à ce que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause soit accordée, ainsi qu’à ce que les frais des première et deuxième instances soient mis à la charge du poursuivi. Elle a produit des pièces, dont une nouvelle, à savoir l’extrait du registre du commerce la concernant.
L’intimé s’est déterminé par lettre du 6 avril 2020, invoquant principalement la prescription de la créance et concluant au rejet du recours. Il a produit des pièces, dont plusieurs pour la première fois à l’appui de sa réponse.
En droit :
I. Le recours, formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. Il en va de même de l’extrait du Registre du Commerce du canton de Vaud qui constitue un fait notoire (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).
La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 CPC). Les pièces nouvelles produites à son appui sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) L’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP). Tel est le cas en l’espèce.
Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre invoqué (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). Le successeur du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, qui a acquis la créance par exemple par cession écrite, peut exiger la mainlevée provisoire en son propre nom (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). La cession peut également résulter de la loi (subrogation légale: TF 5A_549/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.3.1, SJ 2015 I 413 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 77 ad art. 82 LP).
En l’espèce, l’acte de défaut de biens produit comme titre de mainlevée a été délivré le 1er février 1994 à F.________ AG. Au verso de cet acte figure une mention signée selon laquelle la créance a été cédée, avec tous les droits y relatifs, à la société V.________AG le 28 juillet 1998. Selon l’extrait du registre du commerce de Zurich, dite société est devenue U.________AG le 16 décembre 2009, société dont les actifs ont été repris par fusion par la société recourante. Il s’ensuit que cette dernière a bien établi être titulaire de l’acte de défaut de biens et des droits attachés à ce titre.
b) Le premier juge a considéré que la créance constatée par l’acte de défaut de biens du 1er février 1994 était prescrite, ce que la recourante conteste.
aa) Le juge ne peut examiner d’office le moyen tiré de la prescription, qui doit être soulevé par la partie qui s’en prévaut (art. 142 CO). En l’espèce, le moyen a été invoqué par l’intimé.
bb) Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Cette disposition a été introduite lors de la révision de la LP du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Auparavant, les créances constatées par un acte de défaut de biens étaient imprescriptibles (cf. Message, Feuille fédérale [FF] 1991 III 1 ss, spéc. p. 121). En vertu des dispositions transitoires de la LP (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994), la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit dès le 1er janvier 1997 (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3 ; CPF 11 août 2016/248 ; CPF 4 mars 2013/90).
En l’espèce, l’acte de défaut de biens litigieux a été délivré le 1er février 1994. Le délai de prescription de l’art. 149a al. 1 LP n’a ainsi commencé à courir que le 1er janvier 1997, de sorte que son échéance n’intervenait pas avant le 1er janvier 2017.
cc) La prescription de l’art. 149a al. 1 LP est un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (CPF 14 août 2019/148 consid. III.a). Selon l’art. 135 ch. 1 CO (Code des obligations; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. C’est le cas lorsque le débiteur reconnaît par là qu’il est prêt à effectuer des versements supplémentaires et qu’il n’exclut pas l’existence d’un solde dû (Pichonnaz, in Commentaire romand, n. 9c ad art. 135 CO). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO; ATF 141 V 487).
La recourante invoque une interruption de la prescription par les paiements partiels effectués par l’intimé. Or, le décompte qu’elle a produit en première instance à l’appui de ses allégations n’a aucune valeur probante. Il s’agit en effet d’un simple document électronique, qui ne permet pas d’établir que les montants relevés et allégués perçus ont été effectivement versés par l’intimé. Il ressort toutefois des pièces produites par ce dernier en première instance, et en particulier du courriel du 30 janvier 2018, qu’il a reconnu avoir effectué deux cent quinze versements mensuels de manière ininterrompue pendant vingt-trois ans, la dernière mensualité étant prévue pour le 31 janvier 2018. Toujours dans ce courriel, il a indiqué qu’il cesserait ses versements à l’avenir, au motif que la créance était prescrite depuis le 1er janvier 2018 (recte: 2017), précisant avoir déjà acquitté au total 35% de la dette. Le versement des mensualités alléguées par la recourante est ainsi établi. Or, chaque versement a interrompu la prescription et fait naître un nouveau délai de vingt ans. Partant, la créance n’est pas prescrite et la mainlevée ne pouvait être refusée pour ce motif.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à hauteur de 33'912 francs 30, sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC).
Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire no 9'255'653 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition d’O.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 33'912 fr. 30 (trente-trois mille neuf cent douze francs et trente centimes) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi E.________ versera à la poursuivante O.________SA la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé E.________ versera à la recourante O.________SA la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à:
‑ O.________SA,
‑ M. E.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33'912 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à:
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière: