TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.016999-200418

173


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 juin 2020

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Composition :              M.              Maillard, président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 82 LP ; 18 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 3 mars 2020, à la suite de l’audience du 25 juin 2019, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.________, au [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 6 mars 2019, à la réquisition de L.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite n° 8'984'404, un commandement de payer les sommes de (1) 38'868 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2018, (2) 53'484 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2018 et (3) 15'212 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2018, la rubrique « titre et date de la créance ou cause de l'obligation » indiquant ce qui suit : (1) salaires non versés pour la période d'août 2017 à septembre 2018. Concerne : Pressing de [...] ; (2) recouvrement des sommes avancées à l'employeur (31.07.17 au 06.09.18) ; (3) heures supplémentaires du 01.08.17 au 30.09.18.

 

              La poursuivie a fait opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 1er avril 2019, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 38'868 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2018. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copies :

 

- un contrat de travail signé par les parties le 1er août 2017, aux termes duquel la poursuivie, pressing de [...], sis [...], engageait la poursuivante comme employée de pressing dès le 1er août 2017 et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 3'000 fr., versé douze fois l'an, dont à déduire les charges sociales usuelles, y compris les cotisations pour la prévoyance professionnelle ;

 

- des décomptes de salaire non signés, établis sur papier à en-tête de « [...] pressing » et adressés à la poursuivante, pour les mois d'août 2017 à février 2018, comportant la mention que le salaire mensuel net de 2'726 fr. 45 « vous est versé en espèces ce jour ».

 

              La requête a été notifiée à la poursuivie et les parties citées à une audience du 25 juin 2019.

 

              A l'audience, qui s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs, la poursuivante a encore produit une formule de l'assurance-chômage « Attestation de l'employeur internationale », censée remplie le 10 juin 2019 par la poursuivie mais dont la signature est différente de celle qui figure sur le contrat de travail, indiquant que les rapports de travail avaient pris fin au 31 octobre 2018 et avaient été résiliés par l'employeur et que le salaire mensuel brut moyen soumis aux cotisations AVS durant les derniers douze mois du rapport de travail était de 1'500 francs.

 

              Quant à la poursuivie, elle a produit les pièces suivantes :

 

-              une lettre du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 5 octobre 2018, contenant notamment les passages suivants :

 

              « Pressing [...]

             

              Madame,

 

              (…)

 

              Ma cliente m'a transmis la lettre que vous lui avez envoyée le 21 septembre 2018, par laquelle vous lui faites part de votre intention de « résilier (...) (votre) contrat de travail avec effet immédiat et ce dès le 24 septembre 2018 » et annoncez votre intention de « (faire) valoir vos prétentions financières par courrier séparé » (sic).

 

              Je rappelle tout d'abord que, eu égard au pressing de [...], il avait été convenu entre vous et Mme A.________ que cette dernière agissait à titre fiduciaire, soit qu'elle prenait des engagements en son nom mais pour votre compte. Il était ainsi bien clair que vous assumiez seule les profits et les risques liés à l'exploitation du pressing. (...)

 

              En résumé, Mme A.________ (...) conteste tout particulièrement vous devoir quelque montant que ce soit au titre d'un prétendu « contrat de travail ». (…) » ;

 

-              une lettre du conseil de la poursuivante au conseil de la poursuivie du 9 novembre 2018, dont le contenu est notamment le suivant :

 

              « Contrairement à ce que vous affirmez, Madame L.________ et Madame A.________ ont bien conclu un contrat de travail (...) au sein du pressing de [...] (...).

 

              L'objectif était bien que ma cliente devienne associée avec la vôtre, raison pour laquelle elle a investi dans le pressing sis à [...] une somme (...).

 

              De plus malgré le contrat de travail qui liait les parties, ma cliente n'a jamais reçu de salaire. Le contrat de travail ayant débuté au mois d'août 2017 et compte tenu du fait que le salaire net mensuel se montait à Fr. 2'776.30, votre cliente a accumulé un retard de Fr. 38'868.20 dans le paiement du salaire.

 

              (…)

 

              Ma cliente conteste formellement que Madame A.________ agissait à titre fiduciaire. (...) » ;

 

-               des échanges WhatsApp entre la fille de la poursuivie et la poursuivante, avec leur traduction ;

 

-              un bulletin de livraison signé par la poursuivante et un contrat de courtage non signé par la poursuivante, tous deux concernant un pressing sis [...].

 

              b) Par décision du 18 avril 2019, la juge de paix a accordé l'assistance judiciaire à la requérante.

 

              Par courrier du 10 juillet 2019, le conseil de la requérante a adressé à la juge de paix sa liste d'opérations, « l'affaire (...) étant sur le point d'être jugée ».

 

 

3.               Par décision du 25 juin 2019, notifiée à la poursuivante le 22 juillet 2019 sous forme de dispositif et le 4 mars 2020 avec ses motifs, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, fixés à 442 fr. 40 (Il), à la charge de l'Etat (III), a dit que la poursuivante devait verser 1'500 fr. de dépens à la poursuivie (IV) et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (V).

 

              Dans ses motifs, le premier juge a considéré que le contrat de travail était un titre de mainlevée provisoire, mais que la poursuivie avait rendu vraisemblable que ce contrat était simulé, en produisant deux « contrats conclus » par la poursuivante « démontrant l'étendue de sa gestion de l'entreprise ».

 

 

4.              Par acte du 16 mars 2020, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est prononcée à concurrence de 38'868 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2018, que l'indemnité de son conseil est fixée à 1'720 fr. 20 et qu'il lui est alloué des dépens par 1'500 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'assistance judiciaire.

 

              Par lettre du 30 mars 2020, le Président de la cour de céans a avisé la recourante qu'elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir.

 

              Par réponse du 23 avril 2020, dans le délai imparti à cet effet, la poursuivie a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

 

              Les parties ont encore répliqué et dupliqué spontanément les 11 et 13 mai 2020.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC) - l'échéance de ce délai, qui tombait le samedi 14 mars 2020, étant reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC) -, le recours est recevable.

 

              La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées), de la réplique spontanée de la recourante et de la duplique de l’intimée.

 

 

II.              a) La recourante conteste la simulation, dont on ne voyait pas à quoi elle aurait servi. Elle fait valoir que l'employeur a signé un contrat de travail, émis des fiches de salaire, payé les cotisations sociales et encore affirmé dans une attestation destinée au chômage que la recourante était son employée. Elle fait valoir que le contrat de courtage n'est pas signé et que le bulletin de livraison ne prouve pas qu'elle était à la tête du pressing. Elle conteste avoir eu pouvoir de prélever de l'argent sur le compte bancaire du pressing.

 

              L'intimée soutient que la recourante se prévaut d'une constatation inexacte des faits mais n'a pas établi que la juge de paix aurait versé dans l'arbitraire. Elle relève que l'ébauche de contrat de courtage démontre que la poursuivante souhaitait vendre le pressing et s'en estimait donc la propriétaire, que le bulletin de livraison mentionne aussi la poursuivante comme une cliente exploitant un pressing, que la poursuivante donnait des instructions à la fille de la poursuivie pour faire des paiements concernant le pressing, selon messages WhatsApp produits, et qu'il serait surprenant que la poursuivante ait travaillé plus d'un an sans être payée.

 

              b) ba) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 136 III 627 consid. 2 et TF 5A_465/2014 précité ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3).

 

              Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 Ill 268 consid. 3.2). Lorsque la reconnaissance de dette indique sa cause, il peut invoquer que celle-ci n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) ou inefficace parce qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO; ATF 131 III 268 consid. 3.2 précité ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3).

 

              Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_884/2014 précité consid. 4.1.2).

 

              bb) On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 112 II 337 consid. 4a ; ATF 97 II 201 consid. 5). La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (Täuschungsabsicht). La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a ; ATF 96 II 383 consid. 3a ; TF 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1). On distingue la simulation totale de la simulation partielle (Teilsimulation); la première porte sur le contrat entier, alors que, dans la seconde, les déclarations échangées sont en partie vraies, en partie simulées (ATF 117 II 382 consid. 2a ; TF 4C.56/1994 du 26 septembre 1994 consid. 3a). La simulation partielle peut porter sur toutes sortes d'éléments du contrat.

 

              Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle ; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a ; TF 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2 ; TF 4A_429/2012 du 2 novembre 2012).

 

              c) En l'occurrence, la situation, telle qu’elle ressort du dossier, manque de clarté sur plusieurs points : certaines pièces mentionnent un pressing de [...] et d'autres un pressing de [...], de sorte qu’on ne comprend pas s'il y a un pressing ou deux, ni où la poursuivante déployait son activité ; les parties semblent d'accord pour dire que c'est la poursuivante qui a mis fin au contrat de travail litigieux au 24 septembre 2018, alors que la formule destinée au chômage indique pourtant que c'est l'employeur qui est à l'origine de la résiliation et que cette dernière a pris effet au 31 octobre 2018 ; les signatures apposées pour la poursuivie sur le contrat de travail et sur cette formule de l'assurance-chômage ne sont pas les mêmes, mais la poursuivie ne conteste pourtant pas être l'auteur de l'une ou l'autre de ces signatures ; la poursuivante produit elle-même des décomptes de salaire qui mentionnent que le salaire a été versé en espèces, mais la poursuivie ne s'en prévaut pas ; le montant du salaire soumis à l'AVS selon la formule destinée au chômage ne correspond pas à celui des décomptes de salaire ni à celui, encore différent, réclamé par la poursuivante.

 

              Cette formule pour l'assurance-chômage, par son contenu, donne l'impression d'abord d'avoir été établie avec des données fantaisistes dans le but que l'employée touche le chômage, ensuite que les cotisations sociales versées ont été calculées sur le montant minimum et non sur le salaire prétendument convenu. On peut donc penser qu'elle a été remplie par la poursuivante plutôt que la poursuivie. Cela plaide en faveur de la simulation. S'il y a simulation, on comprend que la poursuivie ne s'intéresse pas aux signatures ou aux mentions de paiement en espèces figurant sur les décomptes de salaire.

 

              Les autres arguments de l'intimée laissent également songeurs. On s'étonne que la poursuivante travaille aussi longtemps sans recevoir de salaire ni réagir immédiatement aux décomptes qui affirment le contraire. On le comprend si c'était elle qui gérait l'entreprise.

 

              Les échanges WhatsApp montrent aussi que la poursuivante versait de l'argent sur un compte au nom de la poursuivie qui devait ensuite payer les factures du pressing selon ses instructions. Cela donne l'impression que c'était bien la poursuivante qui gérait l'entreprise.

 

              La poursuivante soutient avoir versé de l'argent à la poursuivie pour l'investir dans le pressing. On comprend qu'elle espérait ainsi soit devenir une associée soit acquérir l’entreprise. Quoi qu'il en soit, cela rend vraisemblable qu'elle a géré le pressing à sa guise.

 

              Ainsi, bien que la simulation ne doive pas être retenue à la légère, on doit admettre qu'elle a effectivement été rendue vraisemblable.

 

              C'est donc à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée et des dépens alloués en première instance à la poursuivie.

 

 

III.               a) La recourante observe que la juge n'a pas statué sur l'indemnité de son conseil d'office. Elle se réfère à la liste d'opérations du 10 juillet 2019.

 

              b) La recourante a raison. En effet, la décision n'arrête pas l'indemnité du conseil d'office comme elle devrait le faire. Il y a lieu de renvoyer la cause en première instance pour que la juge de paix rende un complément de décision, dès lors que tant le bénéficiaire de l'assistance judiciaire que le conseil ont la possibilité de la contester éventuellement et que leurs intérêts divergent.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le prononcé sera confirmé mais la cause renvoyée en première instance pour que la juge fixe l'indemnité du conseil d'office.

 

              Le recours au fond étant mal fondé, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à hauteur de quatre cinquième, soit 432 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, dans la mesure où le recours est partiellement admis en raison du fait que le premier juge a omis de statuer sur la question de l'indemnité de l'avocat d’office.

 

              La recourante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr., soit le minimum de la fourchette prévue pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.               La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              II.              Le recours est partiellement admis.

 

              III.              Le prononcé est confirmé

 

              IV.              La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe l’indemnité de conseil d’office.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) à la charge de la recourante L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              La recourante A.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Ana Rita Perez, avocate (pour L.________),

‑              Me Adrian Veser, avocat (pour A.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38'868 fr. 20.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :