TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC19.026640-191935

1


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 10 février 2020

__________________

Composition :              M.              Maillard, président

                            M.              Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé du 8 octobre 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties le 12 décembre 2019 et notifiés à R.________, à Pully, le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par R.________ à la poursuite ordinaire n° 9’183’247 de l’Office des poursuites du district précité, qui lui a été notifiée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu l’acte du 22 décembre 2019 adressé à la Première greffière du Tribunal cantonal, par lequel R.________ a déclaré déposer un recours groupé relatif aux décisions rendues le 8 octobre, les 2 et 16 décembre 2019 dans les poursuites n°s 9’183’247, 9’221’566 et 9’284’614, a précisé qu’elle n’avait pas encore reçu la motivation des décisions rendues dans les deux dernières poursuites et a demandé qu’un délai raisonnable lui soit accordé à « partir de [la] réception de l’ensemble des trois motivations en cause »,

 

              vu la lettre du 31 janvier 2020, se référant au courrier du 22 décembre 2019, par laquelle la recourante a requis qu’un délai de 30 jours lui soit accordé pour déposer son recours ;

 

 

              attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites s’agissant des recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuite (art. 248 let. a et 251 let. a CPC ; art. 75 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) ;

 

              attendu en l’espèce que l’acte du 22 décembre 2019, en tant que recours, a été déposé en temps utile, dès lors qu’il est consécutif à la notification de la décision motivée du 12 décembre 2019, rendue dans la poursuite n° 9’183'247,

 

              qu’en revanche, le recours dirigé contre les prononcés rendus dans les poursuites nos 9’221’566 et 9’284'614 est prématuré, puisque la recourante n’a pas encore reçu les motivations qu’elle aurait requises les 3 et 18 décembre 2019 ;

 

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu’en particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée),

 

              qu’en outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

 

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

 

              qu’en effet, ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les réf. citées),

 

              que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC) ;

 

              attendu que dans ses considérants, le premier juge a constaté que la poursuivie avait été condamnée par une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à payer les frais de procédure, par 300 fr., qu’elle n’avait pas recouru contre cet ordonnance, que son bien-fondé, y compris celui de la décision sur frais, ne pouvait pas être examiné par le juge de la mainlevée, que dite ordonnance était devenue définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, que le poursuivant était ainsi au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et que la poursuivie n’avait pas produit de pièces rendant vraisemblable l’octroi d’un sursis, l’extinction ou la prescription de la dette,

 

              que la recourante ne formule aucune critique à l’encontre de ce raisonnement,

 

              qu’elle se contente de s’en prendre, en termes très généraux, à l’ordonnance du Ministère public, ce qui n’est pas pertinent en matière de mainlevée,

 

              que le recours est ainsi dépourvu de motivation topique et pertinente ;

 

              attendu par ailleurs qu’en l’état, la recourante ne demande pas l’annulation ou la modification du prononcé attaqué, mais requiert une prolongation du délai de recours, à partir de la réception de l’ensemble « des trois motivations en cause », du fait qu’ « à l’origine de chaque poursuite, il y a la décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de [la] dénoncer pénalement au Ministère public du canton pour ne pas avoir obéi à ses diktats »,

 

              que, comme précédemment exposé, le délai de recours n’est pas prolongeable, de sorte qu’aucune prolongation de délai ne peut être accordée que cela soit dans le présent dossier ou dans les dossiers futurs éventuels, concernant les poursuites nos 9’221’566 et 9’284'614,

 

              que faute de motivation et de conclusion satisfaisantes, déposées dans le délai de recours, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme R.________,

‑              Etat de Vaud, Service juridique et législatif.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière: