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TRIBUNAL CANTONAL |
KC20.002987-200849 215 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 septembre 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 LP ; 106 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 mars 2020, à la suite de l’audience du 3 mars 2020, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 9’372’854 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance d’E.________SA, au [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 15 novembre 2019, à la réquisition d’E.________SA, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à O.________, dans la poursuite no 9'372'854, un commandement de payer les montants de (1) 60’000 fr. et (2) 10’000 fr., tous deux plus intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Selon contrat du 2 octobre 2017, honoraires architecte, pour la mise à l’enquête d’un projet de construction d’un bâtiment artisanal et administratif sur la parcelle No [...] à [...]. 2) Frais juridiques et expertises ».
Le poursuivi a formé opposition partielle, le 23 novembre 2019, en précisant qu’il le faisait à concurrence de 35'000 fr. sur le premier montant réclamé et de 10'000 fr. sur le second.
b) Par requête du 16 janvier 2020, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de l’intégralité des montants réclamés en capital et intérêts, ainsi que pour les frais du commandement de payer, et mette les frais et dépens de la cause entièrement à la charge du poursuivi. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- une copie d’un « contrat honoraires architecte », signé le 2 octobre 2017 par O.________, en qualité de maître d’œuvre, et par E.________SA, en qualité d’architecte, concernant un « projet de construction d’un bâtiment artisanal et administratif sur parcelle n° [...] à [...] ». Les prestations de l’architecte ont été décrites comme suit sous let. A du contrat :
"4.31 Phase de l’avant-projet
Recherche de partis et estimation sommaire des coûts de construction
Avant-projet et estimation des coûts
4.32 Phase du projet de l'ouvrage
Projet de l'ouvrage y.c. toutes modifications du M.O.
Etudes de détail
4.33 Phase de procédure de demande d'autorisation
Dossier complet de mise à l'enquête public y.c. toutes modifications"
Sous let. C intitulée « Honoraires architecte », un montant « global forfaitaire selon entretien du 28.09.2017 » a été arrêté à 60'000 fr. pour la phase de l’avant-projet, « y compris toutes les modifications apportées par le maître d’œuvre », et la phase du projet, « inclus dossiers complets de mise à l’enquête publique » ; sous let. D intitulée « Modalités de paiement », O.________, propriétaire de la parcelle concernée, s’est engagé à régler les honoraires « au plus tard dans les 12 mois qui suivent l’autorisation de construire en force » ;
- une copie du permis de construire délivré à O.________ le 13 août 2018, par la Commune de [...], pour la construction d’un bâtiment d’activités artisanales et administratives sur la parcelle n° [...], indiquant que l’auteur du projet ou mandataire est : « [...], bureau E.________SA » ; il est également mentionné : « Enquête complémentaire ouverte du 10 juin au 9 juillet 2017 ». Le permis comporte en outre l’indication de la voie du recours ouverte à son encontre, dans les trente jours, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP), et précise qu’il n’entrera en force qu’à l’échéance du délai de recours des opposants contre la levée de leurs oppositions.
c) Par avis du 23 janvier 2020, la juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 3 mars 2020 et, par le même courrier, a transmis la requête de mainlevée au poursuivi.
Ce dernier s’est déterminé, sous la plume de son conseil, par réponse déposée le 2 mars 2020, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a soulevé le moyen tiré de l’inexécution du contrat par la poursuivante, faisant valoir que le projet de celle-ci n’avait pas permis d’obtenir le permis de construire et qu’il avait été contraint de mandater un autre architecte pour modifier ce projet, « qui n’était pas aux normes ». Il a produit les pièces suivantes :
- un courrier que la Municipalité de [...] lui avait adressé le 19 janvier 2017, à la suite de l’enquête publique du 8 octobre au 6 novembre 2016, lui transmettant la « synthèse négative de la CAMAC du 10 janvier 2017 » et l’informant qu’un conseiller municipal souhaitait le rencontrer pour faire le point sur le projet et les cinq oppositions qu’il avait soulevées ;
- un plan du niveau inférieur du bâtiment, dessiné le 4 mai 2017 par l’intimée ;
- un procès-verbal de la séance tenue le 22 novembre 2017 en présence de représentants de la commune de [...], du recourant, de deux architectes pour l’intimée et de cinq opposants, dont il ressort notamment que « le projet soumis à l’enquête publique est réglementaire », « conforme au règlement communal », et que « le SDT (Service du développement territorial), qui avait refusé de délivrer l’autorisation requise lors de l’enquête du 8 octobre au 6 novembre 2016, en raison de terrassement prévu à l’intérieur de la zone intermédiaire, a accepté le nouveau projet et a donné une synthèse positive ». Ce procès-verbal se conclut en ces termes (pp.3/4 et 4/4) :
« Il a bien été entendu le souci de l’esthétique de la toiture et qu’un effort doit être fait pour sa végétalisation. Ainsi, bien que ce ne soit pas exigé dans le cadre de l’enquête publique, l’architecte préparera des plans complémentaires pour donner plus de précisions (intégration des panneaux solaires végétalisation, retrait de la sortie).
Le but recherché par la Municipalité n’est pas de laisser construire une usine vide, mais d’attirer des activités à [...] qui rapporteraient des impôts.
Pour la Municipalité, c’est de s’assurer si l’extension de la zone artisanale a encore du sens dans la vision communale ? Cette remarque sera versée au dossier, même si elle arrive hors délai.
La Municipalité préparera et définira, avec son avocat-conseils, une liste des activités qu’elle pourrait admettre sur ce site. Ce projet de convention sera remis au groupement des opposants pour remarques éventuelles. » ;
- une attestation datée du 2 mars 2020 et signée du propriétaire d’un bureau d’architecte « R.________ », déclarant avoir été mandaté en novembre 2017 par le recourant « à la suite de la société E.________SA afin d’effectuer les modifications nécessaires au projet de construction établi par cette dernière (…), en vue de l’obtention du permis de construire », que, dans ce cadre, il avait « élaboré de nouveaux plans comprenant des modifications apportées à l’enquête complémentaire du 10 juin au 9 juillet 2017 » et que le travail qu’il avait effectué avait permis au recourant d’obtenir le permis de construire délivré le 13 août 2018 ;
- un « descriptif des travaux selon CFC » établi le 9 février 2018 par le bureau R.________ et une société tierce, dressant la liste des travaux à effectuer pour la construction de l’immeuble en cause, de l’installation du chantier jusqu’au nettoyage final et aux aménagements extérieurs, en passant par les fondations, la maçonnerie, la peinture, la menuiserie, les installations électriques, sanitaires, de chauffage, etc. ;
- un « dossier de plan à jour » transmis le 4 mai 2018 par le bureau R.________ à la Commune de [...] ;
- un lot de plans dessinés le 27 juin 2018, sans indication de leur auteur ;
- le permis de construire du 13 août 2018 et la liste de ses annexes, parmi lesquelles figurent des plans dessinés le 27 juin 2018, sous la description : « Modifications apportées à l’enquête complémentaire du 10.06 au 09.07 2017, faisant partie intégrante du dossier et conformes pour la réalisation ».
2. Par prononcé du 9 mars 2020, rendu à la suite de l’audience du 3 mars 2020 qui s’est tenue par défaut de la partie poursuivie, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition partielle à concurrence de 35'000 fr., sans intérêt (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis partiellement à la charge de la partie poursuivie (III), et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le jour même. La poursuivante en a demandé la motivation par lettre du 11 mars 2020. Le poursuivi a fait de même par lettre du 17 mars 2020.
Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 8 juin 2020, leur ont été notifiés le lendemain. En substance, la juge de paix a retenu que le contrat du 2 octobre 2017 signé par les parties constituait un contrat d’entreprise, valant reconnaissance de dette pour le prix convenu de 60'000 fr. à condition que l’entrepreneur établisse l’exécution de sa prestation, que le poursuivi pouvait se libérer en rendant vraisemblable, par pièces, que l’ouvrage était affecté de défauts signalés à temps, et qu’en l’espèce, le poursuivi échouait à rendre vraisemblables ses allégations selon lesquelles il avait dû résilier le contrat le liant à la poursuivante et mettre en œuvre un tiers pour obtenir le permis de construire ; c’était le nom de la poursuivante qui figurait sur le permis de construire et non celui du tiers invoqué, la résiliation du contrat n’était établie par aucune pièce, le descriptif des travaux du 9 février 2018 ne reprenait pas les tâches faisant l’objet du contrat du 2 octobre 2017 et aucune pièce n’établissait le nom de l’auteur des plans du 27 juin 2018. L’opposition partielle à concurrence de 35'000 fr. devait ainsi être levée, tandis qu’elle devait être maintenue pour le montant 10'000 fr. réclamé à titre de « frais juridiques et expertises », la poursuivante n’ayant produit aucun titre de mainlevée pour ce montant.
3. Par recours du 15 juin 2020, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé, principalement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est refusée, les frais judiciaires de première instance mis à la charge de la poursuivante et celle-ci condamnée à lui verser 5'000 francs à titre de dépens, subsidiairement en ce sens qu’il doit rembourser partiellement son avance de frais à la poursuivante, à concurrence de 180 fr., les dépens étant compensés ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif.
Le même jour, il a également déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en demandant à être exonéré de la totalité des avances de frais et des frais judiciaires et à bénéficier de l’assistance d’office d’un avocat, en la personne de son conseil, désigné avec effet rétroactif au 9 juin 2020.
Par prononcé présidentiel du 16 juin 2020, prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif a été admise.
Par ailleurs, par lettre du 17 juin 2020, le président de la cour de céans a informé le conseil du recourant que son client était dispensé de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Le 23 juin 2020, le recourant a déposé une pièce complémentaire à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire.
Le 26 août 2020, dans le délai imparti à cet effet, l’intimée, par son conseil, s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Le 8 septembre 2020, le recourant a déposé une réplique spontanée.
Le 10 septembre 2020, l’intimée a déposé une duplique.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Il est recevable.
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).
Il en va de même de la réplique du recourant et de la duplique de l’intimée (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
II. Le recourant fait valoir que ce n’était pas à lui, mais à la poursuivante, d’établir que celle-ci avait exécuté sa prestation, et soutient que cette preuve n’a pas été apportée ; selon lui, il ressortirait au contraire des pièces produites que le projet établi par la poursuivante n’était pas conforme aux normes et n’aurait pas été validé par les autorités, et que lui-même avait dû mandater un autre architecte, qui avait établi de nouveaux plans datés du 27 juin 2018, lesquels avaient permis l’obtention du permis de construire, ce qui était confirmé par l’attestation dudit architecte. La juge de paix aurait ainsi retenu à tort que la poursuivante avait exécuté sa prestation.
a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références ; en dernier lieu : TF 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1).
En procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_450/2019 consid. 3.1 précité).
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_450/2019 consid. 3.1 précité ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.1, publié in SJ 2016 I 49).
bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_450/2019 précité consid. 3.2).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Sous cet angle, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine ; TF 5A_450/2019 consid. 3.2 précité).
cc) Le contrat d’entreprise, régi par les art. 363 ss CO (Code des obligations; RS 220), est un contrat par lequel l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s’engage à lui payer. Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu en principe d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée (art. 373 al. 1 CO, sous réserve de l’art. 373 al. 2 CO) et le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO).
Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix convenu, le contrat d’entreprise vaut reconnaissance de dette pour ce prix, si l’entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 183 ad art. 82 LP et note infrapaginale n° 465). Si tout ou partie du prix est exigible - selon l’art. 372 al. CO, soit à la livraison, ou selon les dispositions contractuelles liant les parties, qui peuvent régler différemment l’exigibilité du prix -, la mainlevée est prononcée, selon la pratique bâloise, lorsque le maître ne prétend pas que l’ouvrage n’a pas été exécuté, lorsque cette allégation est manifestement sans fondement ou lorsque l’entrepreneur peut immédiatement prouver le contraire (Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 CO, avec le renvoi à n. 145 ad art. 82 LP, et note infrapaginale n° 471).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que les parties ont conclu un contrat qui relève du contrat d’entreprise, dès lors que l’architecte devait établir un avant-projet, estimer les coûts, puis établir un projet et un dossier complet de mise à l’enquête. Le prix de 60'000 fr., fixé à forfait, était exigible au plus tard dans l’année qui a suivi l’entrée en force de la délivrance du permis de construire. Il n’est pas contesté que l’intimée a élaboré les plans qui ont été soumis à enquête en 2016 et à enquête complémentaire en 2017, que cette procédure s’est soldée par la délivrance du permis de construire le 13 août 2018, et que ce dernier n’a pas fait l’objet d’un recours à la CDAP. Il s’ensuit que les honoraires forfaitaires convenus de 60'000 fr. étaient exigibles dès le 13 septembre 2019.
Le recourant prétend qu’à un moment donné, à sa demande, un architecte tiers s’est substitué à l’intimée et que celle-ci n’a donc pas entièrement exécuté l’ouvrage convenu. Toutefois, cette allégation est contredite par le fait que c’est bien l’intimée, par [...], qui est désignée comme « auteur du projet ou mandataire » sur le permis de construire délivré au recourant le 13 aout 2018. De plus, il ressort du procès-verbal de la séance tenue le 22 novembre 2017, soit postérieurement à l’enquête complémentaire ouverte du 10 juin au 9 juillet 2017, réunissant le recourant et les propriétaires opposants au projet en présence de représentants de la commune de [...], que l’intimée agissait alors toujours en tant qu’architecte du projet puisqu’elle assistait à cette séance, représentée, outre par [...], par une deuxième architecte « cheffe du projet ». En outre, contrairement à ce qu’affirmait le recourant dans sa réponse du 2 mars 2020, il n’est pas possible de déduire des conclusions de ce procès-verbal que « de nombreux points étaient encore en suspens pour finaliser le projet et obtenir le permis de construire » (all. 18), alors qu’il est seulement écrit que, « bien que ce ne soit pas exigé dans le cadre de l’enquête publique, l’architecte préparera des plans complémentaires pour donner plus de précisions (intégration des panneaux solaires végétalisation, retrait de la sortie). ». Enfin, et comme l’a relevé le premier juge, s’il est vrai que le recourant a également allégué dans sa réponse qu’à la suite de cette séance, les parties avaient « décidé de mettre un terme à leur collaboration, compte tenu notamment du fait que le projet établi par la requérante n’était pas conforme pour obtenir le permis de construire » (all. 19), il a offert de prouver ce fait par déclaration de partie. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi par pièce que les parties auraient conclu un contrat résolutoire, par lequel elles auraient mis fin au contrat qui les liait, ni que le recourant aurait résilié ledit contrat avant l’achèvement de l’ouvrage, en application des art. 366 al. 2 CO ou 377 CO ; en particulier, le recourant ne prétend pas qu’il ait, en raison de la prétendue inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l’intimée, interpellé celle-ci en lui fixant un délai convenable avant de faire procéder à l’exécution par substitution (voir Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., nos 3891 ss, p. 536 s. et les réf. cit.), ni qu’il ait entendu se départir du contrat avant la fin en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur (ibidem, nos 4147 ss, pp. 574 ss). Dans ces conditions, l’attestation établie par R.________ le 2 mars 2020 ne suffit pas pour infirmer la constatation selon laquelle l’intimée a exécuté ses prestations contractuelles.
On relève d’ailleurs que le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017 n’étaye pas l’affirmation contenue dans l’attestation précitée, selon laquelle c’est le travail effectué par R.________ qui aurait permis au recourant d’obtenir le permis de construire. Le procès-verbal mentionne au contraire à plusieurs reprises que le projet soumis est réglementaire, et il expose que c’est en raison de terrassement prévu à l’intérieur de la zone intermédiaire que le SDT avait refusé de délivrer l’autorisation requise lors de l’enquête du 8 octobre au 6 novembre 2016, mais qu’il a accepté le nouveau projet et donné une synthèse positive. Quant à la liste des annexes au permis de construire, si elle mentionne effectivement des plans dessinés le 27 juin 2018 - dont la juge de paix a relevé à raison que l’identité de l’auteur n’était pas établie -, ils sont décrits comme des modifications apportées à l’enquête complémentaire, faisant partie intégrante du dossier et « conformes pour la réalisation », ce qui signifie seulement que ces modifications respectent les normes applicables et non pas que la conformité du projet dépend de ces modifications ou que sans elles, il ne serait pas conforme.
Le recourant ne prétend pas que l’ouvrage livré par l’intimée serait affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO, ni a fortiori ne rend vraisemblable l’existence ou l’importance desdits défauts ; il n’invoque pas plus des défauts de moindre importance qui justifieraient une réduction du prix à hauteur du montant des honoraires contestés (art. 368 al. 2 CO). Du reste, s’il invoque une exécution par substitution – sans en rendre vraisemblables les conditions – il ne précise, ni a fortiori ne rend vraisemblable le montant des honoraires payés au tiers.
c) En conclusion, l’intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire d’opposition pour le montant réclamé en poursuite de 60'000 fr. et c’est à bon droit que la juge de paix, vu l’opposition partielle du recourant à hauteur de 35'000 fr., a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de ce dernier montant. Elle aurait pu en outre allouer des intérêts moratoires, mais le prononcé ne saurait être réformé sur ce point, faute de recours exercé par l’intimée.
III. Le recourant conteste la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance. A titre principal, il conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la poursuivante et celle-ci condamnée en outre à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens ; subsidiairement, il soutient que les conclusions de la requête portaient sur 70'103 fr. 30 et que la poursuivante ayant eu gain de cause pour 35'000 fr., cela justifiait une répartition par moitié des frais judiciaires entre les deux parties et une compensation des dépens.
Nonobstant la formulation des conclusions de la requête de mainlevée de la poursuivante, la valeur litigieuse en première instance était de 45'103 fr. 30 (35'000 fr. + 10'000 fr. + 103 fr. 30), puisque le poursuivi admettait devoir 25'000 fr. sur le premier montant réclamé de 60'000 francs. La poursuivante ayant obtenu gain de cause à hauteur de 35'000 fr., soit 77% de la valeur litigieuse, la juge de paix a réparti de manière justifiée les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., par 280 fr. (77%) à la charge du poursuivi et 80 fr. (23%) à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 2 CPC).
Quant aux dépens de première instance, ils pouvaient être arrêtés, vu la valeur litigieuse, à 2'500 fr. (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6), pour de pleins dépens. Le montant de 1'125 fr. alloué à la poursuivante, après compensation avec les dépens dus au poursuivi (77% - 33% = 44%, arrondis à 45%), est justifié.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
La requête d’assistance et les pièces produites à son appui établissent que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et le recours n’était pas d’emblée dénué de chance de succès. Les conditions sont ainsi réunies pour admettre la requête d’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Le recourant est par conséquent mis au bénéfice de cette assistance avec effet au 9 juin 2020, en ce sens qu’il est exonéré des frais judiciaires de deuxième instance et que son avocat, Me Jean-Lou Maury, est désigné en qualité de conseil d’office (cf. art. 118 al. 1 let. b et c CPC).
Invité à produire la liste de ses opérations, Me Maury s’est exécuté le 17 septembre 2020. La liste qu’il a produite fait état de sept heures et dix minutes de travail, entre le 11 juin et 17 septembre 2020, ce qui est justifié au vu des opérations effectuées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), cela équivaut à un défraiement de 1’290 fr., à quoi s’ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 25 fr. 80, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 101 francs 30. L’indemnité totale du conseil d’office est donc fixée à 1’417 fr. 10.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit en revanche verser à l’intimée de pleins dépens, arrêtés à 1'020 fr. (art. 118 al. 3 CPC et art. 8 et 19 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant O.________ est admise, Me Jean-Lou Maury, avocat, étant désigné comme conseil d’office, avec effet au 11 juin 2020 dans la procédure de recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Jean-Lou Maury est arrêtée à 1’417 fr. 10 (mille quatre cent dix-sept francs et dix centimes), débours et TVA inclus.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire O.________ est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais de justice provisoirement laissés à la charge de l’État.
VII. Le recourant O.________ doit verser à l’intimée E.________SA la somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Lou Maury, avocat (pour O.________),
‑ Me Joëlle Vuadens, avocate (pour E.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :