Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er octobre 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Guardia
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Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de [...], dans la cause opposant le recourant à B.P.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 8 janvier 2020, à la réquisition de B.P.________, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à A.P.________, dans la poursuite ordinaire n° 9'432’496, un commandement de payer la somme de 37'938 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « pension alimentaire mensuelle en CHF 4'000.- pour la période du 01.10.2013 au 01.07.2014, et renouvelée selon jugement JTPI/3153/2014 du 07.03.2014 et selon décompte OP du 04.10.2019 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 7 février 2020, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de [...] qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève ;
- des copies d’attestations de l’entrée en force du prononcé précité ;
- une copie d’une ordonnance pénale rendue le 14 octobre 2015 par le Ministère public de la République et canton de Genève, condamnant le poursuivi pour violation d’une obligation d’entretien durant la période des mois de juillet 2014 à septembre 2015 ;
- une copie d’une ordonnance de séquestre établie le 11 juillet 2014 en faveur de la poursuivante, la créance étant de « 36'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2014 (date moyenne) », séquestre portant sur la part de copropriété du poursuivi du logement conjugal, le débiteur étant condamné au paiement des frais judiciaires par 400 fr. et aux dépens arrêtés à 1'000 francs. On y lit aussi, dans l’état des frais, que l’exécution du séquestre a coûté 538 francs ;
- une copie du procès-verbal de séquestre n° 14'070'303 S ;
- une copie de la réquisition de poursuite.
Par courrier recommandé du 11 février 2020, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 12 mars 2020 pour se déterminer.
Par acte du 18 février 2020, le poursuivi a conclu au rejet de la requête, invoquant notamment la prescription. Il a produit :
- une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 22 juillet 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève, statuant sur l’appel formé par le poursuivi contre le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première instance prononçant le divorce des parties, condamnant l’épouse à verser à l’époux 54'962 fr. et à le libérer de la dette hypothécaire, et disant que le transfert à l’épouse de la part de copropriété de l’époux du logement conjugal était soumis à cette double condition ;
- une copie d’un courrier du conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante du 12 décembre 2019, invitant celle-ci à verser la somme de 54'962 fr., l’arrêt de la Cour de justice étant définitif et exécutoire ;
- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi du 18 décembre 2019, invoquant la compensation avec une créance en arriérés de pensions alimentaires de 37'938 fr. pour la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014 ;
- une copie d’un courrier du conseil du poursuivi au conseil de la poursuivante du 6 janvier 2020, comportant une mise en demeure, le poursuivi contestant le moyen tiré de la compensation invoqué par la poursuivante ;
- une copie d’une pièce bancaire attestant du versement par le poursuivi à la poursuivante de la somme de 7'100 fr., le 18 avril 2017, avec l’indication suivante : « compensation – paiement partiel de l’amortissement » ;
- une copie certifiée conforme d’un commandement de payer dans la poursuite n° 20 122 382 V intentée par le poursuivi contre la poursuivante, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arrêt de la cour de justice devenu définitif et exécutoire : Jugement du 22 juillet 2019 », portant sur la somme de 54'962 fr., notifié le 3 février 2020, frappé d’opposition totale.
Le 2 mars 2020, la poursuivante a déposé une réplique et une pièce supplémentaire :
- une copie d’une lettre adressée le 10 avril 2017 par son conseil à l’Office des poursuites de la République et canton de Genève, annonçant en annexe une réquisition de vente de la part de copropriété du poursuivi sur le logement conjugal.
2. Par prononcé du 28 avril 2020, dont le dispositif a été notifié le 29 avril 2020 au poursuivi, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté les frais à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais et lui verser en sus 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Le poursuivi ayant requis la motivation de la décision par courrier recommandé du 6 mai 2020, les motifs lui ont été notifiés le 29 juin 2020. La juge de paix a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui condamnait le poursuivi à verser à la poursuivante 4'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2013, valait titre à la mainlevée définitive, que les pensions dues jusqu’à juillet 2014 portaient intérêt à compter du 1er janvier 2014, échéance moyenne, que cette créance alimentaire ne pouvait pas être compensée contre la volonté de la poursuivante et qu’elle n’était pas non plus prescrite, le délai de prescription de cinq ans ayant été interrompu par la réquisition de vente déposée le 10 avril 2017.
3. Par acte du 9 juillet 2020, A.P.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 32'588 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 janvier 2020, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée est accordée avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 janvier 2020, encore plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces nouvelles, savoir :
- une copie du jugement de divorce des parties rendu par le Tribunal de première instance le 9 octobre 2018 ;
- une copie du prononcé de mainlevée rendu le 22 juin 2020 dans le cadre de la poursuite n° 20 122382 V intentée par le poursuivi contre la poursuivante.
Dans le délai de réponse qui lui a été imparti, l’intimée, par acte posté le 3 août 2020, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle, soit :
- une copie du procès-verbal de l’audience de mainlevée tenue par le Tribunal civil de la République et canton de Genève le 22 juin 2020.
Par réplique du 12 août 2020, le recourant a maintenu ses précédents motifs et conclusions.
Par duplique du 27 août 2020, l’intimée a confirmé sa précédente écriture.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées), de la réplique du recourant et de la duplique de l’intimée.
En revanche, les pièces produites par les parties qui ne figurent pas au dossier de première instance (cf. ch. 3 ci-dessus) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 3 juillet 2014/244) ; dans cet examen, il n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 23 octobre 2013/423). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263).
b) Le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition en se fondant sur un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2014. Le recourant fait valoir que, depuis ce prononcé, un jugement de divorce liquidant le régime matrimonial a été rendu de sorte que c’est l’intimée qui reste redevable d’un montant en sa faveur. Se prévalant de l’arrêt TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 (consid. 3), il fait valoir que la créance litigieuse n’existe plus.
L’intimée est d’avis que la créance d’entretien est d’un genre différent de la créance « sur liquidation du régime matrimonial » et qu’en espèce, « à aucun moment de la procédure de divorce, lors de la liquidation du régime matrimonial, l’éventualité d’intégrer les contributions d’entretien non payées n’a été mentionnée ni acceptée » par elle.
c) Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité, cité dans le Commentaire pratique du droit matrimonial (Burgat, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 22 ad art. 205 CC), a admis que les arriérés de créances d’entretien dus pour la période de séparation devaient être intégrés dans la liquidation du régime matrimonial et que dès lors, le créancier qui n’a pas invoqué cette créance ne peut plus, ensuite, la faire valoir une fois que le régime matrimonial est déclaré liquidé. La Haute Cour a en effet considéré que l’art. 205 al. 3 CC (Code civil suisse ; RS 210) qui prévoit qu’à la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques, couvre toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique (dettes en aliment, contrats, enrichissement illégitime par exemple) ; les pensions alimentaires impayées constituent ainsi des « dettes mutuelles » au sens de la loi et doivent être inclues dans le règlement de la dissolution du régime matrimonial (TF 5A_803/2010 précité, consid. 3.2.1)
En l’espèce, il ressort du jugement sur appel contre le jugement de divorce du 22 juillet 2019 qu’au moment de déterminer la soulte due par l’épouse pour la part de copropriété de l’époux sur le logement conjugal, le Tribunal de première instance avait tenu compte du fait que l’épouse avait assumé l’amortissement de la dette hypothécaire sans recevoir de son époux la pension alimentaire qui avait elle-même été déterminée au regard de cette dette hypothécaire. Or, à cet égard, la Cour de justice a estimé qu’ « il y a[vait] lieu de retenir que depuis le 1er octobre 2013, l’intimée a reçu ou obtiendra suite à une nouvelle poursuite les contributions d’entretien qui lui étaient dues et qui tenaient notamment compte de l’amortissement de la dette hypothécaire ». Ce considérant signifie que, pour la Cour de justice, la créance d’arriérés existait bien. Contrairement à la jurisprudence fédérale précitée, elle n’a cependant pas formellement statué sur ce point. C’est le lieu de relever que, dans le cas d’espèce, l’épouse avait uniquement demandé que la moitié de l’amortissement de la dette hypothécaire soit déduite de la soulte. Or, selon l’arrêt TF 5A_803/2010 dont le conseil de l’intimée devait avoir connaissance dès lors qu’il date de 2010, il lui appartenait de faire également valoir sa créance en arriéré de pension alimentaire.
En définitive, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut admettre que le régime matrimonial des parties a été liquidé et que l’intimée ne peut dès lors plus faire valoir de créance en arriéré de pension alimentaire allouée dans le cadre d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le poursuivi, agissant seul, ne peut prétendre à des dépens.
En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr., dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant, assisté d’un avocat, a droit au remboursement de son avance de frais ainsi qu’à des dépens qui peuvent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition formée par A.P.________ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9'432'496 de l’Office des poursuites du district de [...], notifié à la réquisition de B.P.________, est maintenue.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.P.________ doit verser au recourant A.P.________ la somme de 2'040 fr. (deux mille quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pascal Botbol (pour A.P.________),
‑ Me Stéphane Rey (pour B.P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’938 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de [...].
La greffière :