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TRIBUNAL CANTONAL |
KC18.010940-200969 253 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 octobre 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 107 al. 2 LTF ; 96, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC ; 3 al. 2, 6, 8, 19 al. 2 et 20 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l’arrêt rendu le 5 juin 2020 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe de la fixation des frais de la procédure cantonale de mainlevée et de recours ayant opposé Y.________, à [...], à X.________, à [...].
Vu le dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par prononcé du 31 mai 2018, rendu à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 19 avril 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 36'443 fr. 98 sans intérêt, de l’opposition formée par Y.________ à la poursuite n° 8'509'304 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante par 500 fr. et à celle du poursuivi par 160 fr. (III), et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 160 fr. (IV), et que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V).
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour de céans a admis partiellement le recours interjeté par Y.________, a réformé le prononcé attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause était définitivement levée à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt, et a confirmé ledit prononcé pour le surplus, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.
Par arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’Y.________, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour de céans, celle-ci n’ayant pas examiné la requête de récusation formulée dans le recours cantonal, sans examiner les autres griefs en relation avec la mainlevée définitive soulevés dans le recours fédéral.
b) Par arrêt du 2 octobre 2019, la cour de céans a notamment admis partiellement le recours formé par Y.________ (III) et a réformé le prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition était prononcée à concurrence de 31'443 fr. 65, sans intérêt, le prononcé étant confirmé pour le surplus (IV), les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., mis à la charge du recourant par 484 fr. 50 et à la charge de l’intimée par 85 fr. 50 (V), montant que celle-ci devait verser au recourant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI), tandis que le recourant devait lui verser la somme de 941 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, débours compris (VII).
2. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 5 juin 2020, a admis le recours d’Y.________ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé cet arrêt et réformé la cause en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, a statué sur les frais de la procédure fédérale et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale.
3. Les parties ont été invitées à se déterminer. L’intimée X.________, par lettre du 21 juillet 2020, s’en est remise à justice. Le recourant Y.________, par courrier du 14 août 2020, a produit des notes d’honoraires et des demandes de provision de ses deux conseils successifs, des mois de juin 2017 à août 2020, et a conclu à ce que tous les frais judiciaires des première et deuxième instances ainsi qu’une somme de 41'800 fr. à titre de dépens pour les deux instances soient mis à la charge de X.________.
En droit :
I. L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF [loi sur le tribunal fédéral; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances.
II. Le renvoi de la cause à la cour de céans n’entraîne pas de frais judiciaires supplémentaires.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis entièrement à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), soit la poursuivante, qui en avait fait l’avance.
De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’intimée. Celle-ci doit rembourser au recourant, qui obtient gain de cause, son avance de frais judiciaires de deuxième instance, à concurrence de 570 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
III. Outre la restitution de son avance de frais, le poursuivi et recourant a droit à des dépens des deux instances, à la charge de la poursuivante et intimée (art. 95, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).
a) Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais. Le tarif est supposé indemniser l’ensemble des opérations effectuées jusqu’à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). Dans le canton de Vaud, un tarif a été édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02).
La motivation du montant arrêté au titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l’autorité se prononce sur la base d’une liste de frais et qu’elle entend s’en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
b) Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Le tarif horaire usuel des avocats est de 376 fr. 95, lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. (350 fr. plus TVA au taux de 7,7% ; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9 [https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Rapport_explicatif_sur_le_tarif_des_depens_en_matiere_civile.pdf]).
L’art. 6 TDC prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 4'000 fr. à 9'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 250’001 fr. et 500’000 francs.
En procédure de recours, la fourchette de dépens est de 1'000 fr. à 5'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 8 TDC).
Selon l’art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. Selon l’art. 20 al. 2 TDC, en revanche, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid. 2), et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans applique les mêmes principes (cf. par ex. CPF 15 août 2019/180 ; CPF 26 juin 2014/238 ; CPF 12 février 2016/48 et 49). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion était évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377).
c) aa) En l'espèce, la valeur litigieuse de première instance est déterminée par le montant en capital à concurrence duquel la mainlevée a été requise par la poursuivante, soit 305’827 fr. 87. Ce dépassement de quelques milliers de francs de la valeur litigieuse de 300'000 fr. ne justifie pas une augmentation du tarif horaire de l’avocat pris en compte, de 350 fr. plus TVA, soit 376 fr. 95. Le montant minimum de la fourchette de dépens (art. 6 TDC), de 4'000 fr., TVA comprise, correspond à un peu plus de dix heures de travail. Une telle durée apparaît correcte compte tenu des opérations effectuées et nécessaires. La procédure n’a pas été particulièrement longue ou complexe et n’a en tout cas pas nécessité un travail extraordinaire justifiant d’allouer des dépens supérieurs (art. 20 al. 1 TDC). Il s’est agi pour l’avocat du poursuivi d’étudier la requête de mainlevée du 2 mars 2018 et de s’entretenir avec son client (deux heures), de rédiger les déterminations du 19 avril 2018, importantes mais relativement brèves puisqu’elles comptaient huit pages (trois à quatre heures, y compris la correspondance y relative), d’établir un onglet et un bordereau de quarante-quatre pièces à l’appui de ces déterminations (deux à trois heures) et d’assister à l’audience de mainlevée du 19 avril 2018 (une heure, y compris les vacations entre Lausanne et Renens), soit huit à dix heures de travail en tout. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 20 al. 2 TDC.
Il y a ainsi lieu de s’écarter de la note d’honoraires produite par le recourant pour les opérations du 15 juin 2017 (!) au 8 juin 2018, dont la durée totale de quarante-huit heures et cinquante minutes n’est pas détaillée pour chaque opération ; le montant total de cette note s’élève à 16'148 fr. 05, dont le recourant admet qu’il convient de déduire une provision de 2'500 fr. versée « pour l’affaire de la précédente poursuite » et un montant de 648 fr. 05 « à bien plaire », les dépens réclamés en définitive étant de 13'000 fr. pour cette période. Comme on l’a vu, il faut retenir les opérations relatives aux déterminations sur la requête de mainlevée définitive, au bordereau de pièces produit à l’appui de ces déterminations et à l’audience de mainlevée, à l’exclusion d’opérations antérieures à la requête de mainlevée ou d’opérations ne concernant pas la procédure en cause mais d’autres procédures divisant les parties, notamment devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (par exemple « note interne concernant des questions incidentes », « recherches » et « préparation, rédaction et dactylographie d’un recours devant le Tribunal cantonal (irrecevabilité) », « préparation, rédaction et dactylographie d’un appel devant le Tribunal cantonal (irrecevabilité) », « préparation, rédaction et dactylographie d’un bordereau IV de 15 pièces », « préparation, rédaction et dactylographie d’un bordereau V de pièces », « préparation, rédaction et dactylographie d’un recours contre le retard à statuer de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (irrecevabilité), du 6 mars 2017 », « préparation, rédaction et dactylographie de 42 correspondances (30 à clients, 12 tribunal d’arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal et au Juge de paix) », ou encore « préparation, rédaction et dactylographie d’une note d’honoraires et débours ».).
En conclusion, c’est un montant de 4'200 fr., comprenant des débours de 5% (art. 19 al. 2 TDC), qui doit être alloué au poursuivi et recourant à titre de dépens de première instance.
bb) En deuxième instance, la valeur litigieuse était de 36'443 fr. 98, somme à concurrence de laquelle l’opposition avait été levée par la juge de paix dans le prononcé attaqué par le recourant. Bien que cette valeur litigieuse soit proche du bas de la fourchette prévue par l’art. 8 TDC, comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., il se justifie d’allouer un montant de dépens supérieur au minimum de 1'000 fr. prévu par cette disposition. L’avocat du recourant a en effet rédigé un long recours de trente-six pages (cinq heures) du 13 août 2018, une réplique spontanée de dix pages (une heure et demie) du 5 octobre 2018 et des déterminations finales spontanées (une heure) du 1er novembre 2018 ; il a encore produit une écriture et des pièces le 7 décembre 2019 (une demi-heure), et deux déterminations, respectivement du 2 septembre 2019 et du 14 août 2020, à la suite des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral (une heure pour la première et une heure et demie pour la seconde, pour laquelle il a fallu réunir des pièces). Dix heures et demi de travail au tarif horaire de 376 fr. 95, TVA comprise, justifient l’allocation de dépens de 4'037 francs 15, débours de 2% compris (19 al. 2 TDC), arrondis à 4'040 francs.
Certes, l’application du tarif conduit à s’écarter des montants réclamés
par le recourant, et couvrant les périodes du 11 juin 2018 au 4 avril 2019 et du
1er
octobre 2019 au 14 août 2020. Il y a cependant lieu de relever que les notes d’honoraires
et les listes d’opérations concernent d’autres opérations que celles nécessaires
et prises en considération ci-dessus ou présentent un nombre d’heures de travail manifestement
excessif. Ainsi, les opérations du mois de juin 2018, telles qu’une heure pour « étude
dossier » le 11 et une heure pour « recours (avant motivation) » (!) le
12, ne se justifient absolument pas. La notification au recourant du dispositif de la décision de
mainlevée du 31 mai 2018 a donné lieu à la rédaction d’une demande de motivation
de trois lignes le 8 juin et il n’y a aucune raison de tenir compte d’opérations
antérieures à la notification de la décision motivée, le 3 août suivant,
telles que deux heures pour « recours » et « étude dossier »
le 23 juillet. Quant aux opérations liées à la rédaction du recours, entre le 3 et
le 10 août 2018, elles totalisent près de treize heures de travail, dont une heure pour un
bordereau de sept pièces (dont une procuration, le dispositif et les motifs de la décision
attaquée) et six heures et demie d’étude de dossiers, alors qu’il s’agit,
en procédure de recours, de faire valoir par écrit des arguments juridiques dans une situation
déjà connue. On relève à cet égard que les parties sont en procédure en
Suisse depuis 2012, lorsque l’intimée a ouvert action en exequatur du jugement russe, suivie
d’une procédure de demande en paiement de contributions ouverte à fin 2016 par
requête
de conciliation et requête de mesures provisionnelles. Des opérations du
21
septembre au 27 décembre 2018, il y a lieu de ne tenir compte que de celles liées à la
rédaction de la réplique du 5 octobre 2018, soit une heure et demie incluant l’étude
de la réponse de l’intimée, celles liées à la rédaction des déterminations
du 1er
novembre 2018, soit une heure incluant une étude de dossier d’un quart d’heure et non
trois, et celles liées à la production de pièces du 7 décembre 2018, soit une
demi-heure. Aucune autre opération ne concerne la procédure de recours devant la cour de céans,
qui a rendu son arrêt le 20 décembre 2018. Toutes les opérations liées à la
première procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont été couvertes
par les dépens alloués dans l’arrêt fédéral du 19 juin 2019. Par
conséquent, il n’y a aucun motif de tenir compte des notes d’honoraires et listes d’opérations
produites pour la période du 28 décembre 2018 au 4 avril 2019. Il est évidemment
exclu de tenir compte des demandes de provision des 23 mai et 10 juin 2019, dont on ignore quelles opérations
elles étaient censées couvrir. Par la suite, les opérations liées à la deuxième
procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont été couvertes par les dépens
alloués dans l’arrêt fédéral du 5 juin 2020. Il faut dès lors ne tenir
compte que des opérations liées aux déterminations du 14 août 2020, soit une heure
et demie pour la rédaction d’une écriture de deux pages et la réunion des pièces.
Il est exclu de tenir compte des opérations d’octobre 2019 inclues dans la note d’honoraires
du 14 août 2020. Les opérations du 1er
au 8 octobre 2019 découlaient de la constitution d’un nouveau mandataire et ne concernaient
pas directement la procédure de recours devant la cour de céans, qui était terminée.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’allouer le montant maximal de la fourchette, ni à fortiori d’aller au-delà et d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
II. La poursuivante X.________ doit verser au poursuivi Y.________ la somme de 4’200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée X.________ doit verser au recourant Y.________ la somme de 4’610 fr. (quatre mille six cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Elizaveta Rochat, avocate (pour Y.________),
‑ Me Thomas Barth, avocat (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’490 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :