TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC20.005141-201012

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 26 octobre 2020

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Composition :              M.              Maillard, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Fonds Professionnel Romand de la PlAtrerie- Peinture, à Sion, contre le prononcé rendu le 13 mars 2020, à la suite de l’inter-pellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Laxaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à X.________, à Mézières.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) X.________ est titulaire de l’entreprise individuelle K.________, X.________, inscrite au Registre du commerce depuis le 12 février 2002.

 

              b) Le 15 novembre 2019, à la réquisition Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à X.________, dans la poursuite n° 9'384’800, un commandement de payer la somme de 150 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture du 30 avril 2019 concernant la contribution 2019 au Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture FP3 ».
 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 15 janvier 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Laxaux-Oron qu’il prononce la mainlevée de l’opposition formée à la poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

-               une copie d’une « décision de la Fédération suisse romande des entreprises de               plâtrerie-peinture en l’affaire l’entreprise K.________ – cotisation au fonds en               faveur de la formation professionnelle pour l’année 2019 » datée du 27 août 2019,               adressée à X.________, constatant que la facture du
              30 avril 2019 présentée par l’autorité décisionnelle n’avait pas été réglée par X.________, et que le poursuivi était tenu de verser une               cotisation de 150 fr. à son fonds en faveur de la formation professionnelle pour               l’année 2019 ; cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans               un délai de trente jours               auprès du Secrétariat d’Etat à la formation à la recherche               et à l’innovation (ci-après : SEFRI) ;

 

-               une copie d’une attestation du SEFRI du 4 décembre 2019 indiquant qu’« aucun               recours n’a été déposé auprès du SEFRI par l’entreprise précitée [K.________,               X.________] contre les décisions de la frmpp ».

              b) Le poursuivi s’est déterminé le 6 mars 2020, indiquant que depuis plusieurs années, il n’était actif que dans le domaine de la peinture et plus du tout dans celui de la plâtrerie. Avec son écriture, il a produit un courrier qu’il a adressé le même jour au Registre du commerce pour demander une modification de l’inscription dans ce sens.

 

 

3.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 mars 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

 

              La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 12 juin 2020. En substance, le premier juge a considéré que la cause de l’obligation indiquée dans le commandement de payer, soit une facture, ne correspondant pas au titre produit, soit une décision, la requête de mainlevée devait être rejetée.

 

 

4.              Le 18 juin 2020, la poursuivante a adressé une lettre à la juge de paix, dans laquelle elle indique ne pas comprendre sa décision. Elle a produit un extrait du Registre du commerce relatif à l’entreprise K.________, X.________.

 

              Interpellée, la poursuivante a confirmé dans un courrier du 10 juillet 2020 que son écriture du 18 juin 2020 devait être considérée comme un recours.

 

              Dans ses déterminations du 28 août 2020, l’intimé s’est référé à son écriture du 6 mars 2020 et a conclu implicitement au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et
2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de l’extrait du Registre du commerce produit, dont le contenu constitue un fait notoire (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3).

II.              a) aa) Le créancier, dont la poursuite est frappée d'opposition, peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 126 ad art. 80 LP et les réf. cit.). La décision peut émaner de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration délégataires de tâches de droit public dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle. Il s’agit notamment des caisses-maladie, des caisses de compensation et de la fondation institution supplétive LPP. Des délégations de la puissance publique, incluant le pouvoir de prononcer des décisions unilatérales, peuvent également résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, op. cit., n. 127 ad art. 80 LP et les réf. cit.).

 

              bb) Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP), savoir contrôler si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JdT 1936 III 117). Il doit donc  contrôler que la décision produite pour valoir titre de mainlevée définitive repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale (CPF 23 novembre 2018/321 ; CPF 28 mai 2013/219 ; CPF 28 mars 2013/135 ; CPF 11 mars 2013/110 ; CPF 5 février 2009/34 ; CPF 9 août 2002/360 ; JdT 1979 Il 30).

 

              cc) En vertu de l’art. 60 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde du travail dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1). Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (al. 2). Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision (al. 7).

 

              Par arrêté du 4 septembre 2007 (Feuille fédérale [FF] 2007, pp. 6193-6194), entré en vigueur le 1er octobre 2007, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire, sans limitation dans le temps, la participation au Fonds en faveur de la formation professionnelle de la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP), au sens du règlement du 20 janvier 2007, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] n° 184 du 24 septembre 2007.

 

              En vertu de l’art. 68a OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1). L’organisation du monde du travail ordonne le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3). Une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (al. 4).

 

              dd) Selon la jurisprudence, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 consid. 3.1).

 

              La décision administrative est exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit ordinaire (par exemple opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet suspensif automatique ou que l'effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 7.3.3.2). Pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communi-quée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).

 

             

              b) En l’espèce, le 27 août 2019, la recourante a adressé à l’intimé une décision, constatant que la facture du 30 avril 2019 relative à la cotisation à son fonds en faveur de la formation professionnelle pour l’année 2019 était demeurée impayée et disant que l’intimé devait la somme de 150 fr. à ce titre. Les bases légales de cette décision étaient les art. 60 LFPr et 68a OFPr, ainsi que l’arrêté du
4 septembre 2007 susmentionnés. Cette décision mentionnait les voies de droit auprès du SEFRI et celui-ci a attesté le 4 décembre 2019 qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un recours. Son caractère exécutoire est établi par l’attestation du SEFRI du 4 décembre 2019. La décision du 27 août 2019 constitue donc un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, en vertu de l’art. 68a al. 4 OFPr.

 

                            c) aa) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notam-ment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, op. cit.,
n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit
(ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar SchKG I précité, 2e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnais-sable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95).

              bb) En l'espèce, le commandement de payer notifié au poursuivi le
15 novembre 2019 porte sur un montant de 150 fr. et indique comme cause de l’obligation « Facture du 30 avril 2019 concernant la contribution 2019 au Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture FP3 ».

 

              A la lecture dudit commandement de payer, le poursuivi ne pouvait que comprendre des mentions y figurant – le nom de la poursuivante comme créancière, une facture du 30 avril 2019 d’un montant de 150 francs – que la créance réclamée était celle découlant de la décision du 27 août 2019, rendue antérieurement à la poursuite. L’intimé ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu cette décision ou la facture en cause, ni qu’il aurait eu un doute quant à la nature de la créance. Il convient dès lors d’admettre que la créance, telle que formulée dans le commandement de payer, était parfaitement reconnaissable au poursuivi. Il y a donc bien identité entre la créance découlant de la décision produite et celle en poursuite. Le rejet de la requête de mainlevée ne se justifiait dès lors pas pour ce motif.

 

               d) aa) Aux termes de l’art. 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

 

              bb) Pour sa libération, l’intimé expose que depuis plusieurs années, il n’effectue plus de travaux de plâtrerie, mais uniquement de peinture. Il dit avoir communiqué ce changement d’activité à la recourante plusieurs fois par téléphone et admet qu’il aurait dû le faire par écrit. Il produit  un courrier qu’il a adressé le 6 mars 2019 au Registre du commerce pour demander une modification de l’inscription dans ce sens. Il ressort effectivement de l’extrait du registre figurant au dossier que l’intimé n’est désormais actif plus que dans le domaine de la peinture.

 

                            Force est toutefois de constater que l’argument soulevé par l’intimé consiste en réalité à contester le bien-fondé de la décision invoquée. Or, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).

 

              e) Il s’ensuit que – la recourante étant au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive et l’intimé n’ayant pas rendu sa libération vraisemblable – la requête de mainlevée doit être admise et l’opposition définitivement levée pour le montant de 150 fr. en poursuite. La facture du 30 avril 2019 n’ayant pas été produite, on ignore quel délai de paiement y figurait et, partant, à partir de quelle date le montant réclamé était exigible. On allouera dès lors l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 28 août 2019, lendemain de la décision invoquée.   

 

 

III.              a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer n° 9'384'800 est définitivement levée à concurrence de 150 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2019.

 

              b) Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 90 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi ; celui-ci remboursera ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance (art. 106 et 111 al. 2 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer à la poursuivante (qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel) l’indemnité qu’elle réclamait pour ses dépens de première instance, dès lors que sa demande n’était pas étayée sur ce point ; une telle indemnité ne se justifie du reste pas au vu de la simplicité de la requête, constituée d’une brève lettre et de deux pièces. 

 

              c) Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé ; celui-ci devra rembourser ce montant à la recourante, qui en a fait l’avance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

 

                            I. L’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 9'384'800 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture, est définitivement levée à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 août 2019.

 

                            II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivi.

 

                            III. Le poursuivi X.________ versera à la poursuivante Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

 

                            Le prononcé est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé X.________ versera à la recourante Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Fonds professionnel romand de la plâtrerie-peinture,

‑              M. X.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Laxaux-Oron.

 

              La greffière :